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05/05/2010 | FRANCE | N°09-40235

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 09-40235


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée le 26 novembre 1979 par l'association AFOBAT de l'Aisne, aux droits de laquelle vient l'association CFA BTP de Picardie, en qualité de professeur d'enseignement général ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'indemnité de congés payés pour la période de 1999 à 2004 ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 janvier 2008 :
Attendu que l'association CFA BTP de Picardie s'est pourvue en cassation

contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, en même temps que contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée le 26 novembre 1979 par l'association AFOBAT de l'Aisne, aux droits de laquelle vient l'association CFA BTP de Picardie, en qualité de professeur d'enseignement général ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel d'indemnité de congés payés pour la période de 1999 à 2004 ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 janvier 2008 :
Attendu que l'association CFA BTP de Picardie s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2008, en même temps que contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2008 ;
Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire ampliatif n'étant dirigé contre l'arrêt du 8 janvier 2008, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2008 :
Sur le premier moyen :
Attendu que l'association CFA BTP de Picardie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de complément d'indemnité, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ;
Mais attendu que le prononcé sur des choses non demandées ou l'octroi de plus qu'il n'est demandé ne constituent pas un cas d'ouverture à cassation mais une irrégularité qui ne peut être réparée que selon la procédure prévue aux articles 463 et 464 du code de procédure civile ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'association CFA BTP de Picardie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel enseignant du CFA BTP de Picardie a droit à soixante-dix jours de congés "ouvrables ou non", soit soixante-dix jours calendaires, de sorte que sont décomptés comme jour de congés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés, sans aucune exclusion; qu'il en résulte que soixante-dix jours calendaires de congé ne peuvent équivaloir à soixante jours ouvrables que si tous les jours fériés de la période tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ainsi que l'a relevé le conseil des prud'hommes, ce qui nécessite une vérification pour chaque année considérée ; qu'en affirmant que l'indemnité de congés payés versée au personnel enseignant doit être calculée sur une base forfaitaire de 60/30e sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés, lorsqu'il convenait de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des "soixante-dix jours ouvrables ou non" et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30e, la cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L. 223-2 devenu L. 3141-3 du code du travail, et L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ;
2°/ qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en affirmant d'une part que "il n'y a pas lieu de rechercher le nombre exact de jour ouvrable de congés pris par les salariés, à l'exclusion des jours fériés et des dimanches se situant à l'intérieur de leur droit conventionnel à congé exprimé à hauteur de soixante-dix jours ouvrables ou non et ceci tant pour l'application de la règle du 10e que pour l'application de la règle du maintien du salaire", puis en affirmant ensuite qu'"il ne peut être soutenu que cette indemnité devrait être calculée en application de la règle du 10e, sur la base du rapport 60/30e sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés, pour être ensuite comparée avec la valeur du salaire maintenu au titre des périodes d'absence du personnel enseignant sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés", la cour d'appel qui laisse ainsi incertaines les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ;
3°/ que la comparaison à opérer pour le calcul de l'indemnité de congés payés, entre l'indemnité calculée en application de la règle dixième et celle calculée en application de la règle du maintien de salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés ; que dès lors, si l'indemnité de congés payés due en application de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 doit être établie sur la base du rapport 60/30e par application de la règle du dixième, sans exclusion des jours fériés et chômés, elle doit être comparée à celle calculée selon la méthode du maintien de salaire également pour soixante jours de congés, sans exclusion des jours fériés et chômés ; qu'à supposer dès lors que la cour d'appel ait jugé que l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire devait être établie en tenant compte des jours fériés et chômés, tout en devant être comparée à l'indemnité de congés payés établie sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés, la cour d'appel a alors violé les articles 209 de l'accord du 22 mars 1982 et l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ;
4°/ que la gratification annuelle prévue à l'article 208 de l'accord collectif national du 22 mars 1982, égale à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile, est allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, dès lors qu'elle est assise sur le salaire mensuel de base lissé par l'effet de la mensualisation ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire qu'elle devait être incluse de dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que c'est par une exacte interprétation de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 suivant lequel, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés, que la cour d'appel, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail, a décidé que l'indemnité de congés payés devait être établie sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les soixante-dix jours tombaient un jour ouvrable ou non ;
Et attendu, ensuite, que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement ; qu'il en résulte que cette gratification est assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues ; que la cour d'appel, qui a décidé qu'elle devait être prise en considération pour fixer l'indemnité de congés payés, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'association CFA BTP de Picardie au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne la somme qui a été allouée à la salariée à titre de dommages-intérêts ;
Qu'en statuant ainsi, confirmant sans aucun motif un jugement qui n'en comportait pas, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE l'association CFA BTP Picardie déchue de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 8 janvier 2008 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'association CFA BTP au paiement de la somme de 400 euros de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 18 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association CFA BTP Picardie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CFA BTP de Picardie à verser au salarié 5140, 56 euros à titre de complément d'indemnité de congés payés
AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris sera donc confirmé du chef du rappel d'indemnité de congés payés alloué au salarié et en ce qui concerne la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts »
ALORS QUE le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé par les parties ; qu'en l'espèce Madame X... faisait valoir que c'est à tort que le conseil des prud'hommes lui avait accordé la somme de 5140,56 euros à titre de complément d'indemnités de congés payés et sollicitait par conséquent en cause d'appel la condamnation de l'association CFA BTP à lui verser à ce titre la somme de 3869, 28 euros (conclusions d'appel de Madame X... p 7 et 11 ); qu'en confirmant le jugement entrepris, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CFA BTP de Picardie à verser au salarié diverses sommes à titre de complément d'indemnité de congés payés, de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « la solution du litige dont la cour est saisie en l'état des conclusions et moyens respectifs des parties implique une application combinée des dispositions de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 relatif à la durée des congés d'été personnel enseignant, d'éducation et d'animation et des dispositions de l'article!. 223-11 (devenu L.3141-22) du code du travail régissant les modalités de calcul de l'indemnité congés payés lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du même code ;

Attendu qu'aux termes de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars «pour une année de travail effectif assimilé et réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de 70 jours, ouvrables ou non, de congés. Ces congés se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Les congés annuels sont fixés comme suit : les congés d'été sont pris du 13 juillet au soir au 1er septembre au matin ; par convention, les congés payés légaux se situent obligatoirement à l'intérieur des congés d'été. A l'occasion des fêtes de fin d'année, deux semaines de 7 jours, ouvrables ou non, qui seront la semaine comprenant le 25 décembre et la semaine comprenant le 1er janvier. A l'occasion des fêtes de Pâques, une semaine de 7 jours, ouvrables ou non, qui sera fixée par l'association en fonction des vacances scolaires de l'académie..." ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 233 -11 ( devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er ( devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 obligent l'employeur, pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail, à calculer l'indemnité de congés payés due à l'intéressé, sur la base du rapport 60/30ème, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les 70 jours tombaient un jour ouvrable ou non ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher le nombre exact de jour ouvrable de congés pris par les salariés, à l'exclusion des jours fériés et des dimanches se situant à l'intérieur de leur droit conventionnel à congé exprimé à hauteur de 70 jours ouvrables ou non et ceci tant pour l'application de la règle du 10eme que pour l'application de la règle du maintien du salaire ;
Que sauf méconnaître le sens et la portée des dispositions combinées de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 et de l'article L.223-11 (L.3141-22 nouveau) du code du travail, il ne peut davantage être soutenu que cette indemnité devrait être calculée en application de la règle du 10eme, soit sur la base du rapport 60/30ème appliqué au nombre de jours ouvrables de congés payés pris et comparée au salaire maintenu pour ces mêmes jours ouvrables de congés payés, soit sur la base du rapport 60/30ème sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés, pour être ensuite comparée avec la valeur du salaire maintenu au titre des périodes d'absence du personnel enseignant sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés ;
Attendu que les modalités de calcul appliquées par le salarié pour déterminer le complément d'indemnité de congés payés lui restant du procèdent d'une juste application des règles résultant de la combinaison des dispositions légales et conventionnelles et ne sont l'objet d'aucune critique utile de la part de l'employeur ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé du chef du rappel d'indemnité de congés payés alloué au salarié et en ce qui concerne la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts ;

Attendu concernant la prime de fin d'année et le rappel consécutif d'indemnité de congés payés, que selon l'article 208 de l'accord collectif du 22 mars 1982, chaque membre du personnel enseignant, d'éducation et d'animation reçoit une gratification de fin d'année dont le montant est fixé à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile et payable avec le salaire de décembre au prorata du nombre de mois de travail effectif ou assimilé assuré dans l'établissement; qu'il en résulte que cette gratification, uniquement assise sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, doit être prise en considération pour fixer l'indemnité de congés payés ;

Qu'il sera par conséquent fait droit à la demande de rappel d'indemnité de congés payés présentée à ce titre par le salarié pour les années 2003 à 2008 dont ni le quantum, ni les modalités de calcul ne sont utilement critiqués par l'employeur ;

Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du salarié et d'allouer à celui-ci, pour la procédure d'appel, une indemnité complémentaire, à hauteur de la somme qui sera indiquée au dispositif ;
Que la demande indemnitaire présentée sur le même fondement par l'employeur, qui succombe, sera en revanche rejetée »
1. ALORS QU'en vertu de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, le personnel enseignant du CFA BTP de Picardie a droit à 70 jours de congés « ouvrables ou non », soit 70 jours calendaires, de sorte que sont décomptés comme jour de congés en sus des jours ouvrables, les jours de repos hebdomadaire (dimanche) ainsi que les jours fériés et chômés, sans aucune exclusion; qu'il en résulte que 70 jours calendaires de congé ne peuvent équivaloir à 60 jours ouvrables que si tous les jours fériés de la période tombent eux-mêmes un jour de repos hebdomadaire, ainsi que l'a relevé le conseil des prud'hommes, ce qui nécessite une vérification pour chaque année considérée ; qu'en affirmant que l'indemnité de congés payés versée au personnel enseignant doit être calculée sur une base forfaitaire de 60/30èmes sans qu'il y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés, lorsqu'il convenait de rechercher le nombre de jours ouvrables de congés réellement pris se situant à l'intérieur des « 70 jours ouvrables ou non » et d'appliquer à proportion la valeur de l'indemnité conventionnelle, déterminée sur la base du rapport 60/30ème, la Cour d'appel a violé l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982, et les articles L 223-2 devenu L3141-3 du code du travail, et L 223-11 devenu L3141-22 du code du travail ;
2. ALORS QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en affirmant d'une part que « il n'y a pas lieu de rechercher le nombre exact de jour ouvrable de congés pris par les salariés, à l'exclusion des jours fériés et des dimanches se situant à l'intérieur de leur droit conventionnel à congé exprimé à hauteur de 70 jours ouvrables ou non et ceci tant pour l'application de la règle du 10eme que pour l'application de la règle du maintien du salaire », puis en affirmant ensuite qu' « il ne peut être soutenu que cette indemnité devrait être calculée en application de la règle du 10eme, sur la base du rapport 60/30ème sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés, pour être ensuite comparée avec la valeur du salaire maintenu au titre des périodes d'absence du personnel enseignant sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte des jours fériés et chômés », la Cour d'appel qui laisse ainsi incertaines les modalités de calcul de l'indemnité de congés payés a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 223-11 devenu L3141-22 du code du travail ;
3. ALORS QUE la comparaison à opérer pour le calcul de l'indemnité de congés payés, entre l'indemnité calculée en application de la règle dixième et celle calculée en application de la règle du maintien de salaire, doit être effectuée sur la base du même nombre de jours de congés ; que dès lors, si l'indemnité de congés payés due en application de l'article 209 de l'accord du 22 mars 1982 doit être établie sur la base du rapport 60/30ème par application de la règle du dixième, sans exclusion des jours fériés et chômés, elle doit être comparée à celle calculée selon la méthode du maintien de salaire également pour 60 jours de congés, sans exclusion des jours fériés et chômés; qu'à supposer dès lors que la Cour d'appel ait jugé que l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du maintien de salaire devait être établie en excluant les jours fériés et chômés, tout en devant être comparée à l'indemnité de congés payés établie sur la base du rapport 60/30ème sans qu'il y ait lieu d'exclure les jours fériés et chômés , la Cour d'appel a alors violé les articles 209 de l'accord du 22 mars 1982 et l'article L 223-11 devenu L3141-22 du code du travail ;
4. ALORS QUE la gratification annuelle prévue à l'article 208 de l'accord collectif national du 22 mars 1982, égale à 50 % du salaire brut de base servi à l'intéressé au titre du dernier mois de l'année civile, est allouée globalement pour l'année, périodes de travail et de congés payés confondues, dès lors qu'elle est assise sur le salaire mensuel de base lissé par l'effet de la mensualisation ; qu'en affirmant le contraire pour en déduire qu'elle devait être incluse de dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés , la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 223-11 devenu L3141-22 du code du travail du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le CFA BTP de Picardie à verser à la salariée 500 euros de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris sera donc confirmé du chef du rappel d'indemnité de congés payés alloué au salarié et en ce qui concerne la somme qui lui a été allouée à titre de dommages et intérêts »
ALORS QUE les juges du fond doivent motiver leur décision ; qu'en confirmant sans aucun motif, le jugement entrepris qui avait alloué, sans plus de motifs, 500 euros à titre de dommages et intérêts au salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40235
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 18 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°09-40235


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40235
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