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05/05/2010 | FRANCE | N°09-40012

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 09-40012


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 novembre 1985 en qualité de vendeuse par la société Bureau service équipement ; qu'après un congé de maternité suivi d'un congé parental, elle a repris son emploi à temps complet à partir du 22 août 2004 puis est passée à temps partiel à raison de 25 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2005 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciair

e le 30 mars 2007, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 10 avril 2007 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 27 novembre 1985 en qualité de vendeuse par la société Bureau service équipement ; qu'après un congé de maternité suivi d'un congé parental, elle a repris son emploi à temps complet à partir du 22 août 2004 puis est passée à temps partiel à raison de 25 heures hebdomadaires à compter du 1er janvier 2005 ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 30 mars 2007, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 10 avril 2007 et a adhéré à une convention de reclassement personnalisé le 19 avril 2007 ; que le 20 avril 2007, le tribunal de commerce prononçait la cession de l'entreprise au profit de la société AFL Groupe ; qu'estimant n'avoir pas été réglée de l'intégralité de l'indemnité de licenciement à laquelle elle avait droit, compte tenu de son ancienneté et de ses périodes de travail à temps plein et à temps partiel, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande visant à l'inscription au passif de la société Bureau service équipement d'un complément d'indemnité de licenciement et à ce que cette créance salariale soit garantie par le CGEA de la région d'Orléans, le jugement se borne à énoncer qu'au vu des éléments produits, Mme X... a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, au seul visa des éléments produits dont il n'a fait aucune analyse et sans se prononcer sur l'ancienneté de la salariée ni sur le montant du salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que soit inscrite sur le relevé des créances de la société Bureau service équipement la somme de 3 446,08 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et à ce que cette créance salariale soit garantie par le CGEA de la région d'Orléans, le jugement rendu le 31 octobre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montargis ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orléans ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA de la région d'Orléans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, et le CGEA de la région d'Orléans à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce que soit inscrite sur le relevé des créances salariales de la société Bureau service équipement la somme de 3 446,08 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement et à ce que cette créance salariale soit garantie par le CGEA de la région d'Orléans ;
AUX MOTIFS QU'au vu des éléments produits, Mme X... a été remplie de ses droits au titre de l'indemnité de licenciement ;
ALORS QU'en se déterminant au seul visa des éléments produits, dont il n'a fait aucune analyse, sans préciser ni l'ancienneté ni le salaire de référence qu'il prenait en compte pour parvenir à la conclusion que la salariée avait été remplie de ses droits, ce que celle-ci contestait par une argumentation précise et circonstanciée, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40012
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Montargis, 31 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°09-40012


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40012
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