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05/05/2010 | FRANCE | N°08-70366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-70366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 mars 2001 par la SCM Coronographie, laquelle a été vendue le 2 mai 2003 au Centre médico-chirurgical (CMC) de Parly II ; qu'après avoir démissionné le 22 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'

article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 mars 2001 par la SCM Coronographie, laquelle a été vendue le 2 mai 2003 au Centre médico-chirurgical (CMC) de Parly II ; qu'après avoir démissionné le 22 décembre 2006, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certain somme à titre de rappel de salaires depuis mai 2003, l'arrêt retient que le compte présenté par M. X... permettait de retenir la somme de 13 902 euros sans que les arguments du centre médical puissent être retenus dans le détail alors que le compte du salarié est exactement établi sur les termes contractuels ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait qu'une prime d'ancienneté, du même montant que celle versée par l'ancien employeur, avait été payée au salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de déplacement et d'astreinte l'arrêt retient qu'en dépit d'une critique des évaluations pertinentes faites par le salarié le CMC Parly II opposait des arguments non sérieux qui ne peuvent être retenus ;
Qu'en statuant ainsi, par une affirmation d'ordre général, alors que le taux horaire invoqué par le salarié était contesté par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et, sur le quatrième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour mauvais calcul, l'arrêt retient qu'en dépit d'une critique des évaluations pertinentes faites par le salarié le CMC Parly II opposait des arguments non sérieux qui ne peuvent être retenus ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que l'erreur avait été corrigée pour les mois de septembre, octobre et décembre 2006, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et, sur le cinquième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de modification d'astreinte, l'arrêt retient que le salaire de M. X... ayant été modifié sans son accord, celui-ci avait droit au recalcul du paiement des astreintes ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui contestait les bases de calcul adoptées par le salarié, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et, sur le sixième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre du treizième mois, l'arrêt retient que le nouveau contrat n'ayant pas été signé, le salarié devait continuer de bénéficier de ses anciens avantages ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui contestait les bases du calcul opéré par le salarié, notamment en raison des périodes de travail à temps partiel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile la cassation sur les premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième moyens entraîne la cassation par voie de conséquence sur le septième moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CMC Parly II à payer à M. X... la somme de 13 902 euros à titre de rappel de salaires depuis mai 2003, celle de 6 800 euros à titre de déplacement d'astreinte, celle de 2 037 euros à titre de rappel de salaire pour mauvais calcul, celle de 1 487 euros pour modification d'astreinte, celle de 7 168 euros au titre du 13e mois et celle de 2 000 euros au titre de la participation et de l'intéressement, l'arrêt rendu le 14 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Centre médico chirurgical de Parly II

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le C.M.C. de PARLY II à payer à Monsieur X... 13 902 € de rappel de salaires depuis mai 2003 ;
AUX MOTIFS QUE le compte présenté par Monsieur Thierry X... devant la Cour permet de retenir la somme de 13 902 € sans que les arguments du Centre Médical puissent être retenus dans son détail alors que le compte du salarié est exactement établi sur les termes contractuels applicables ;
ALORS QU' en s'en tenant à de telles affirmations sans analyse des pièces versées aux débats et sans explication sur l'incidence du versement d'une prime d'ancienneté par le CMC PARLY II du même montant que celle versée par le précédent employeur, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CMC PARLY II au paiement d'une somme de 6 800 € au titre de déplacement et d'astreinte ;
AUX MOTIFS QU' en dépit d'une critique des évaluations pertinentes faites par le salarié le CMC PARLY II oppose des arguments non sérieux qui ne peuvent être retenus ;
ALORS QU'en s'en tenant à cette simple affirmation d'ordre général sans trancher la divergence entre les parties sur le différentiel de taux horaire, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CMC PARLY II à payer à M. X... 7 670 € d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE le CMC PARLY II entend critiquer le compte des heures supplémentaires mais, alors que Monsieur Thierry X... étaye sa demande par nombreux éléments que l'employeur ne critique pas, ce dernier n'apporte pas d'éléments permettant de réduire les prétentions du salarié ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que le juge doit former sa conviction quant aux heures supplémentaires que le salarié prétend avoir effectuées au vu des éléments fournis par les deux parties ; qu'en l'espèce où la société CMC PARLY II versait aux débats les plannings de M. X... pendant sa période d'emploi et une attestation de son responsable de service détaillant ses horaires, et contestait les plannings fournis par le salarié, la Cour d'appel , en se bornant à affirmer, pour faire droit à la demande du salarié, que l'employeur ne critique pas les éléments avancés par Monsieur X... et n'apporte pas d'éléments contraires, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CMC PARLY II à payer à Monsieur X... 2 037 € de rappel de salaire pour mauvais calcul ;
AUX MOTIFS adoptés du jugement, QUE le rappel de salaire par mauvais calcul de pourcentage sur le temps travaillé par M. X... pendant son congé parental d'éducation au cours de laquelle il devait effectuer 19 heures par semaine, soit 54,30 % du temps plein, alors qu'il a été réglé sur la base de 51 % d'un temps plein soit un différentiel de 5 heures majoré des indemnités de congés payés y afférents il lui sera accordé la somme de 2 037 euros représentant sa perte de salaire ;
ET , propres, QUE en dépit d'une critique des évaluations pertinentes faites par le salarié le CMC PARLY II oppose des arguments non sérieux qui ne peuvent être retenus ;
ALORS QU'en se bornant à relever, par motifs adoptés, pour allouer à M. X... un rappel de salaire pour mauvais calcul du temps travaillé, qu'il a été privé d'un différentiel de 5 heures mensuelles, sans répondre aux conclusions du CMC PARLY II qui faisait valoir (p. 7-8) que l'erreur avait été corrigée sur les mois de septembre, octobre et décembre 2006, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CMC PARLY II à payer à M. X... 1 487 € pour modification d'astreinte ;
AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE le salaire de M. X... ayant été modifié sans son accord, il aurait droit au recalcul du paiement des astreintes en fonction de son salaire avant modification du contrat : 1 487 € ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que concernant les astreintes, le salaire de M. X... a été modifié sans son accord, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire, sans préciser les bases de calcul de ce rappel de salaires, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CMC PARLY II au paiement d'une somme de 7 168 € au titre du 13ème mois ;
AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE concernant le paiement du 13ème mois, le nouveau contrat n'étant pas signé, M. X... continue de bénéficier de ses anciens avantages, le 13ème mois lui sera dû durant la durée du contrat, soit 8 168 euros ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer que M. X... devait continuer à bénéficier du 13ème mois sans préciser les bases de calcul de ce rappel qui étaient contestées, compte tenu des périodes de travail à temps partiel, la Cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CMC PARLY II à payer à Monsieur X... 2 000 € au titre de la participation et de l'intéressement ;
AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QU'il conviendra de recalculer la participation et l'intéressement en tenant compte du salaire qu'il aurait dû percevoir soit : 2000 euros ;
ALORS QUE la cassation de l'arrêt du chef des différents rappels de salaire alloués à M. X... entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'annulation de la condamnation à un rappel de participation et d'intéressement qui est la conséquence des autres rappels.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70366
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-70366


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70366
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