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05/05/2010 | FRANCE | N°08-45285

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-45285


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 octobre 2008), que Mme X... a été engagée le 1er août 1973 comme apprentie aide-panseuse par la Polyclinique de Gien puis est devenue aide-soignante après avoir obtenu le diplôme d'aide-soignante, le 26 mars 1979 ; qu'elle a donné sa démission, puis a été engagée à nouveau comme aide-soignante, le 2 mai 1995, par la société Clinique de Montargis ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique, le 7 février 2007 ; qu'elle a saisi l

a juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une indemnité de licenci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 octobre 2008), que Mme X... a été engagée le 1er août 1973 comme apprentie aide-panseuse par la Polyclinique de Gien puis est devenue aide-soignante après avoir obtenu le diplôme d'aide-soignante, le 26 mars 1979 ; qu'elle a donné sa démission, puis a été engagée à nouveau comme aide-soignante, le 2 mai 1995, par la société Clinique de Montargis ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude physique, le 7 février 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une indemnité de licenciement calculée à compter du 26 mars 1979 au lieu du 2 mai 1995 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le contrat de travail reprend une ancienneté supérieure à celle du salarié dans l'entreprise, il doit être tenu compte de cette ancienneté dans l'évaluation de l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le contrat fait état d'une reprise d'ancienneté depuis le 26 mars 1979, date d'obtention de son diplôme d'aide soignante par la salariée ; qu'en limitant le montant de l'indemnité de licenciement allouée à la salariée au motif erroné que l'ancienneté dans l'entreprise détermine seule le montant de cette indemnité nonobstant la reprise contractuelle d'une ancienneté de service ou de diplôme supérieure, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que pour décider que la reprise contractuelle d'ancienneté s'applique uniquement au calcul de la rémunération, la cour d'appel a retenu que l'ancienneté de service est exprimée exclusivement en pourcentage et somme d'argent ; qu'en se déterminant ainsi, sur la seule base de la clause contractuelle de reprise de l'ancienneté de service de la salariée, quand le contrat de travail reprend également son ancienneté de diplôme qui est définie par une date et n'est assortie d'aucune limitation quant à ses effets, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les bulletins de paie versés aux débats par la salariée mentionnent une ancienneté calculée depuis le 26 mars 1979, l'ancienneté s'établissant à vingt-sept ans au moment du licenciement par lettre du 6 février 2007 ; que la salariée a fait valoir que ces bulletins corroborent une reprise contractuelle d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la portée des mentions des bulletins de paie relatives à l'ancienneté quant à la reprise d'ancienneté convenue lors de l'embauche, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que la salariée faisait valoir dans ses conclusions que la reprise de l'ancienneté acquise dans l'emploi-d'aide soignante pour la détermination du salaire étant garantie par la convention collective applicable au moment de l'embauche, la reprise contractuelle d'ancienneté, stipulée comme une faveur, ne pouvait concerner uniquement le calcul du salaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté des clauses du contrat de travail, que la cour d'appel a retenu que l'ancienneté de la salariée au 26 mars 1979 n'avait été reprise que pour le calcul de sa rémunération ; que le moyen ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les dispositions contractuelles qui intéressent le litige sont : - lettre d'embauche : « votre qualification correspond au coefficient 222 assorti d'un salaire mensuel brut de 8007,54 francs. Je suis disposé à reprendre votre ancienneté, c'est à dire 15% soit 1.201,13 francs auxquels il faut rajouter une prime différentielle de 450 francs, soit un total mensuel de 9.658,67 francs sur la base de 169 heures », - contrat : « la rémunération mensuelle sur la base de 169 heures (non compris le temps pris pour le repas du midi décompté pour trente minutes qui se rajoutent au temps de présence sur le lieu de travail) selon un planning établi mensuellement par service, sera de 8.182,92 francs (salaire au prorata du temps effectué – la durée mensuelle de travail sera comprise entre 69 heures et 138 heures) + une prime différentielle de 450 francs. La rémunération brute horaire sera de 48,42 francs. L'ancienneté de service sera calculée sur la base du point de départ fixée au 26.03.79, soit 15%. L'ancienneté de diplôme sera calculée à partir : 26 mars 1979 » ; que le contrat fait ainsi référence à – l'ancienneté de diplôme : c'est la période écoulée depuis l'obtention de celui-ci, - l'ancienneté de service : c'est la durée pendant laquelle une fonction, ici celle d'aide soignante, est effectivement exercée ; qu'à ces deux notions, qui peuvent avoir pour effet d'augmenter le salaire par rapport à ce qu'il serait selon la date d'embauche s'en ajoute une 3ème, l'ancienneté dans l'entreprise. C'est celle qui est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; que dans la lettre d'embauche, il est fait référence à l'ancienneté, « c'est à dire 15%, soit 1.201,13 » ; que cette ancienneté est ainsi constituée par une augmentation de salaire proportionnelle à celle-ci ; il s'agit donc de l'ancienneté de service ; que si les parties avaient convenu que cette ancienneté devait ainsi être prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement, elles l'auraient définie par une date (le 26 mars 1979) ou par une durée (15 ans), mais ne l'auraient pas exprimée par un pourcentage et par une somme d'argent ; que cette interprétation est confirmée par les termes du contrat : -il n'est fait référence qu'à une ancienneté de service et à une ancienneté de diplôme, et à non à une ancienneté dans l'entreprise, -là aussi, l'ancienneté de service est « calculée » sur la base d'un pourcentage de 15%, le point de départ en étant fixé au 26 mars 1979, et elle n'a donc qu'une nature exclusivement salariale (le bulletin de paie de mai 1995 comporte bien une ancienneté du 15% du salaire de base, avant que ce complément ne soit intégré dans celui lors du changement de convention collective, en 2002) ; que le rapprochement des termes employés dans les deux documents permet de conclure que seules l'ancienneté de service et de diplôme ont été reprises, à l'exclusion de l'ancienneté dans l'entreprise qui seule détermine le montant de l'indemnité de licenciement » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le contrat de travail reprend une ancienneté supérieure à celle du salarié dans l'entreprise, il doit être tenu compte de cette ancienneté dans l'évaluation de l'indemnité de licenciement ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le contrat fait état d'une reprise d'ancienneté depuis le 26 mars 1979, date d'obtention de son diplôme d'aide soignante par la salariée ; qu'en limitant le montant de l'indemnité de licenciement allouée à la salariée au motif erroné que l'ancienneté dans l'entreprise détermine seule le montant de cette indemnité nonobstant la reprise contractuelle d'une ancienneté de service ou de diplôme supérieure, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que pour décider que la reprise contractuelle d'ancienneté s'applique uniquement au calcul de la rémunération, la Cour d'appel a retenu que l'ancienneté de service est exprimée exclusivement en pourcentage et somme d'argent ; qu'en se déterminant ainsi, sur la seule base de la clause contractuelle de reprise de l'ancienneté de service de la salariée, quand le contrat de travail reprend également son ancienneté de diplôme qui est définie par une date et n'est assortie d'aucune limitation quant à ses effets, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, ENSUITE, QUE les bulletins de paie versés aux débats par la salariée mentionnent une ancienneté calculée depuis le 26 mars 1979, l'ancienneté s'établissant à vingt-sept ans au moment du licenciement par lettre du 6 février 2007; que la salariée a fait valoir que ces bulletins corroborent une reprise contractuelle d'ancienneté pour le calcul de l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la portée des mentions des bulletins de paie relatives à l'ancienneté quant à la reprise d'ancienneté convenue lors de l'embauche, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE la salariée faisait valoir dans ses conclusions que la reprise de l'ancienneté acquise dans l'emploi-d'aide soignante pour la détermination du salaire étant garantie par la convention collective applicable au moment de l'embauche, la reprise contractuelle d'ancienneté, stipulée comme une faveur, ne pouvait concerner uniquement le calcul du salaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45285
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 07 octobre 2008, Cour d'appel d'Orléans, 7 octobre 2008, 08/00982

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 07 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-45285


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45285
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