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05/05/2010 | FRANCE | N°08-44562

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-44562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juillet 2008) que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Lidl en vertu d'un contrat à durée déterminée de neuf mois à compter du 2 mars 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités ;
Attendu que la société Lidl fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demand

es, alors selon le moyen :
1°/ qu'un accroissement temporaire d'activité justifiant le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 juillet 2008) que M. X... a été engagé en qualité de préparateur de commandes par la société Lidl en vertu d'un contrat à durée déterminée de neuf mois à compter du 2 mars 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et le paiement d'indemnités ;
Attendu que la société Lidl fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors selon le moyen :
1°/ qu'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée est caractérisé lorsqu'un établissement de l'entreprise connaît une augmentation temporaire et transitoire du nombre des commandes qu'il a à gérer dans l'attente de l'ouverture d'un nouvel établissement; que le salarié qui est engagé dans le premier établissement pour faire face au surcroît d'activité en attendant l'ouverture du nouvel établissement est bien engagé pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, puisque l'emploi qu'il occupe n'a pas vocation à perdurer dans l'établissement une fois le surcroît d'activité disparu du fait de l'ouverture du nouvel établissement; qu'en l'espèce, la société Lidl avait engagé M. X... pour faire face à un accroissement temporaire d'activité au sein de l'entrepôt de Saint-Laurent-de-Mure, dans l'attente de l'ouverture d'un nouvel entrepôt situé à Lunel, soit à 300 kilomètres de Saint-Laurent-de-Mure ; que la cour d'appel a constaté que l'augmentation de l'activité de l'entrepôt de Saint-Laurent-de-Mure avait été limitée dans le temps, d'où il s'évinçait que le salarié, dont l'emploi avait ensuite disparu au sein de cet entrepôt, avait bien été recruté pour une tâche précise et temporaire ; qu'en déniant pourtant l'existence d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée, au motif inopérant que l'activité enregistrée par la société Lidl au niveau de l'entreprise pour assurer l'approvisionnement des magasins n'avait par la suite connu aucun recul, compte de l'ouverture du nouvel entrepôt, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail (ancien article L. 122-1) ;
2°/ qu'une clause de mobilité n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé ; que l'engagement de M. X... sous contrat à durée indéterminée aurait impliqué qu'une clause de mobilité soit intégrée dans son contrat de travail afin qu'il puisse être muté de Saint-Laurent-de-Mure près de Lyon à Lunel dans le sud, à 300 kilomètres de là, lors de l'ouverture de l'entrepôt de Lunel ; qu'une telle clause, qui n'aurait pas été indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Lidl et qui aurait été disproportionnée eu égard à l'emploi de préparateur de commandes de M. X... ne nécessitant pas une qualification particulière, aurait été assurément nulle ; qu'en jugeant néanmoins que la société Lidl aurait dû conclure avec M. X... un contrat à durée indéterminée, sans prendre en considération le fait que le salarié ne pouvait être engagé pour faire face au surcroît temporaire d'activité de l'entrepôt de Saint-Laurent-de-Mure puis muté à celui de Lunel, d'où s'évinçait précisément que son engagement reposait bien sur un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, et que ne pouvait être utilement pourvu par un recrutement permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail (anciens L. 122-1 et L. 122-1-1) ;
3°/ qu'en tout état de cause, la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'à la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée de M. X..., l'entrepôt de Saint-Laurent-de-Mure connaissait un accroissement d'activité qui ne devait qu'être transitoire, dans l'attente de l'ouverture de l'entrepôt de Lunel en cours de création ; qu'en jugeant que la société Lidl ne justifiait pas du caractère temporaire de cet accroissement d'activité, au motif inopérant que l'activité enregistrée par la société Lidl pour assurer l'approvisionnement des magasins n'avait connu aucun recul postérieurement à l'ouverture de l'entrepôt de Lunel et donc au contrat à durée déterminée de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail (anciens articles L. 122-1 et L. 122-1-1) ;
Mais attendu que, selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ne peut être conclu en vertu de l'article L. 1242-2 du code du travail que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés par cet article ;
Et attendu que la cour d'appel a retenu que l'augmentation de l'activité observée au niveau du site de l'entrepôt de Saint-Laurent-de-Mure du fait de l'ouverture d'un nouvel entrepôt dans le Midi de la France n'a pas pour autant présenté un caractère temporaire dès lors qu'il n'était pas contesté que l'activité enregistrée par la société Lidl pour assurer l'approvisionnement des magasins n'avait connu aucun recul, de sorte que cette augmentation d'activité, qui s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, n'était pas temporaire ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Lidl à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Lidl
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail à durée déterminée signé le 26 février 2001 entre la société Lidl et M. X... devait être requalifié en un contrat à durée indéterminée et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Lidl à verser à M. X... diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés y afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour procédure irrégulière ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3 du contrat de travail dont la requalification est sollicitée est rédigé dans les termes suivants : « le présent contrat est conclu pour une durée déterminée de 9 mois qui débute le 02 mars 2001 à 5 heures et se terminera le 01 décembre 2001. Cet engagement a pour but de nous aider à faire face à un accroissement temporaire d'activité résultant de : " En attente de la répartition des magasins à venir en prévision de la prochaine ouverture de la DR du Y... " » ; que si l'article L. 122-1-1 du code du travail, devenu depuis le 1er mai 2008 l'article L. 1242-2 du code du travail, vise effectivement l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise comme l'un des cas de recours possible au contrat de travail à durée déterminée, M. X... soutient que l'accroissement de l'activité observée sur le site de la DR de Saint-Laurent-de-Mure au cours de sa période d'embauche a correspondu à l'augmentation normale et non temporaire de l'activité de son employeur de sorte que le motif tiré de l'existence d'un accroissement temporaire d'activité pour justifier de son embauche dans le cadre d'un contrat à durée déterminée est erroné ; que la société Lidl explique dans ses écritures que son entrepôt de Saint-Laurent-de-Mure ayant atteint son seuil de saturation du fait de l'ouverture de nouveaux magasins et/ou de l'augmentation du chiffre d'affaires des magasins existants, elle a décidé d'ouvrir une nouvelle direction dans le Sud et par voie de conséquence d'un entrepôt à Lunel ; que dans l'attente de l'ouverture de ce dernier, la DR de Saint-Laurent-de-Mure, en charge de l'approvisionnement des magasins (anciens et nouveaux) destinés à être rattachés au futur entrepôt de Lunel, a dû faire face temporairement à une augmentation du chiffre d'affaires et des commandes afférentes à traiter et que c'est précisément à raison de cet accroissement temporaire d'activité que M. X... a été embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée ; qu'il ressort des explications ainsi fournies que si l'augmentation de l'activité observée au niveau du site de l'entrepôt de Saint-Laurent-de-Mure caractérisée par un dépassement de son seuil de saturation a été limitée dans le temps du fait de l'ouverture d'un nouvel entrepôt dans le midi de la France, une telle situation n'a pas pour autant présenté un caractère temporaire dès lors qu'il n'est pas contesté que l'activité enregistrée par la société Lidl pour assurer l'approvisionnement des magasins n'a connu aucun recul comme cela est le cas dans l'hypothèse d'un accroissement temporaire d'activité ; que la société Lidl ne pouvant en conséquence se prévaloir de l'existence d'un accroissement temporaire d'activité, le jugement attaqué sera réformé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de requalification ; qu'en conformité avec les dispositions légales, le salarié est fondé à réclamer le bénéfice d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en l'absence de toute contestation quant aux modalités de calcul de l'indemnité de requalification qui est sollicitée, il sera fait droit à la demande de M. X... à hauteur d'une somme de 1.127,20 euros ; que les relations contractuelles ayant pris fin à l'occasion de la survenance du terme du contrat de travail à durée déterminée, il y a lieu de constater qu'en raison de la requalification ainsi retenue, la procédure de rupture prévue par la loi n'a pas été respectée en conséquence de quoi M. X... est fondé à réclamer en sus de dommagesintérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour non respect des règles relatives à l'assistance du salarié par un conseiller extérieur le paiement des indemnités de rupture réclamées dont les modalités de calcul n'ont pas été contestées ; qu'en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle-ci sera accueillie sur la base des dispositions de l'article L. 122-15-5 du code du travail, à hauteur d'une somme de 3.500 euros à l'effet de tenir compte de l'ancienneté du salarié dans son emploi et du niveau de rémunération atteint par lui ;
1°) ALORS QU'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée est caractérisé lorsqu'un établissement de l'entreprise connaît une augmentation temporaire et transitoire du nombre des commandes qu'il a à gérer dans l'attente de l'ouverture d'un nouvel établissement; que le salarié qui est engagé dans le premier établissement pour faire face au surcroît d'activité en attendant l'ouverture du nouvel établissement est bien engagé pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, puisque l'emploi qu'il occupe n'a pas vocation à perdurer dans l'établissement une fois le surcroît d'activité disparu du fait de l'ouverture du nouvel établissement; qu'en l'espèce, la société Lidl avait engagé M. X... pour faire face à un accroissement temporaire d'activité au sein de l'entrepôt de Saint-Laurent-de-Mure, dans l'attente de l'ouverture d'un nouvel entrepôt situé à Lunel, soit à 300 kilomètres de Saint-Laurent-de-Mure ; que la cour d'appel a constaté que l'augmentation de l'activité de l'entrepôt de Saint-Laurent-de-Mure avait été limitée dans le temps, d'où il s'évinçait que le salarié, dont l'emploi avait ensuite disparu au sein de cet entrepôt, avait bien été recruté pour une tâche précise et temporaire ; qu'en déniant pourtant l'existence d'un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours au contrat à durée déterminée, au motif inopérant que l'activité enregistrée par la société Lidl au niveau de l'entreprise pour assurer l'approvisionnement des magasins n'avait par la suite connu aucun recul, compte de l'ouverture du nouvel entrepôt, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail (ancien article L. 122-1) ;
2°) ALORS QU'une clause de mobilité n'est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et proportionnée au but recherché compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé ; que l'engagement de M. X... sous contrat à durée indéterminée aurait impliqué qu'une clause de mobilité soit intégrée dans son contrat de travail afin qu'il puisse être muté de Saint-Laurent-de-Mure près de Lyon à Lunel dans le sud, à 300 kilomètres de là, lors de l'ouverture de l'entrepôt de Lunel ; qu'une telle clause, qui n'aurait pas été indispensable à la protection des intérêts légitimes de la société Lidl et qui aurait été disproportionnée eu égard à l'emploi de préparateur de commandes de M. X... ne nécessitant pas une qualification particulière, aurait été assurément nulle ; qu'en jugeant néanmoins que la société Lidl aurait dû conclure avec M. X... un contrat à durée indéterminée, sans prendre en considération le fait que le salarié ne pouvait être engagé pour faire face au surcroît temporaire d'activité de l'entrepôt de Saint-Laurent-de-Mure puis muté à celui de Lunel, d'où s'évinçait précisément que son engagement reposait bien sur un accroissement temporaire d'activité justifiant le recours à un contrat à durée déterminée, et que ne pouvait être utilement pourvu par un recrutement permanent, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail (anciens L. 122-1 et L. 122-1-1) ;
3°) ALORS QUE, en tout état de cause, la réalité du motif du recours au contrat à durée déterminée s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté qu'à la date de conclusion du contrat de travail à durée déterminée de M. X..., l'entrepôt de Saint-Laurent-de-Mure connaissait un accroissement d'activité qui ne devait qu'être transitoire, dans l'attente de l'ouverture de l'entrepôt de Lunel en cours de création ; qu'en jugeant que la société Lidl ne justifiait pas du caractère temporaire de cet accroissement d'activité, au motif inopérant que l'activité enregistrée par la société Lidl pour assurer l'approvisionnement des magasins n'avait connu aucun recul postérieurement à l'ouverture de l'entrepôt de Lunel et donc au contrat à durée déterminée de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail (anciens articles L. 122-1 et L. 122-1-1).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44562
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-44562


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44562
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