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05/05/2010 | FRANCE | N°08-44404;08-44405;08-44406;08-44407;08-44408

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-44404 et suivants


Vu la connexité, joint les pourvois F 08-44. 404, H 08-44. 405, G 08-44. 406, J 08-44. 407 et K 08-44. 408 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseils de prud'hommes d'Ajaccio, 19 juin 2008), que M. X... et quatre autres salariés de la société Conforama ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la régularisation d'un différentiel de rémunération variable au regard des objectifs de chiffre d'affaires ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de l'avoir conda

mné au paiement de rappels de salaire, alors, selon le moyen :
1°...

Vu la connexité, joint les pourvois F 08-44. 404, H 08-44. 405, G 08-44. 406, J 08-44. 407 et K 08-44. 408 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les jugements attaqués (conseils de prud'hommes d'Ajaccio, 19 juin 2008), que M. X... et quatre autres salariés de la société Conforama ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire correspondant à la régularisation d'un différentiel de rémunération variable au regard des objectifs de chiffre d'affaires ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de l'avoir condamné au paiement de rappels de salaire, alors, selon le moyen :
1° / qu'une clause du contrat de travail prévoyant que la partie variable de la rémunération du salarié sera fonction de trois critères cumulatifs tirés du chiffre d'affaires sorties de stock, de la marge en valeur sorties de stock et du taux de vente de garanties, est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et, partant, est totalement valide ; qu'en relevant, pour condamner la société Conforama à paiement d'un rappel de salaires, que ce type de clause, insérée au contrat de travail du salarié, était irrégulier comme faisant dépendre la variation de ces paramètres de la volonté de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;
2° / que le contrat de travail, qui forme la loi des parties, s'impose au juge ; qu'aux termes du contrat de travail du salarié, la rémunération variable est fonction de trois critères cumulatifs, celui du chiffre d'affaires sorties de stock, celui de la marge en valeur sorties de stock et celui du taux de vente de garanties ; qu'en relevant, pour condamner la société Conforama à paiement d'un rappel de salaires, une modification intempestive, au titre de l'année 2006, des éléments entourant la variation des rémunérations résultant de l'évolution des marges brutes, le conseil de prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
3° / que la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; que le conseil de prud'hommes a expressément relevé que les objectifs fixés en 2006 étaient réalisables ; qu'en déniant à la société Conforama la possibilité de faire varier les objectifs à atteindre s'agissant des marges brutes, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;
4° / que dans ses écritures délaissées, la société Conforama expliquait que les objectifs à atteindre étaient assignés à un rayon et non à un salarié individuellement de sorte que la baisse de salaire était également résultée de la maladie de certains collègues de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que lorsqu'un contrat de travail stipule une rémunération variable, en fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs, il incombe au juge qui constate que ces objectifs sont irréalistes et qu'il existe un désaccord entre employeur et salarié sur le montant de cette rémunération de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que si les objectifs fixés en janvier 2006 étaient réalisables, la modification intervenue en février 2006 avait rendus irréalisables certains critères ; qu'il en a déduit à bon droit que cette modification ne pouvait pas être retenue pour la détermination de la part variable de la rémunération qu'il a fixée au regard des données de la cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne la société Conforama France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Conforama France à payer aux défendeurs la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi F 08-44. 404 par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Conforama France,
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la combinaison de plusieurs critères de rémunération est licite mais peut comporter parfois des éléments qui échappent totalement à la bonne volonté du salarié dans la mesure où seule la direction dispose du contrôle des évolutions en marge brute des articles d'un rayon ou un autre et que seule la direction dispose des moyens de privilégier un article plutôt qu'un autre article pour faire évoluer la marge brute en valeur ; que la modification intempestive des éléments entourant la variation des rémunérations de chaque salarié dans un rayon précis notamment pour l'année 2006 reste très soudain pour que les salariés puissent contrôler et gérer au mieux leur activité de vente sur un article ou sur un autre ; qu'en modifiant les règles d'objectifs d'une manière aussi ponctuelle génère obligatoirement des variations non négligeables de rémunération pour le salarié dans la mesure où malgré le fait qu'il atteint son objectif au niveau du chiffre d'affaires, il se retrouve lésé sur les critères de la marge brute ; que les objectifs fixés en janvier 2006 étaient réalisables et que la modification intervenue en février 2006 a rendu irréalisable certaine critères ; qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... à hauteur de 1. 142 € ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une clause du contrat de travail prévoyant que la partie variable de la rémunération du salarié sera fonction de trois critères cumulatifs tirés du chiffre d'affaires sorties de stock, de la marge en valeur sorties de stock et du taux de vente de garanties, est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et, partant, est totalement valide ; qu'en relevant, pour condamner la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaires, que ce type de clause, insérée au contrat de travail du salarié, était irrégulier comme faisant dépendre la variation de ces paramètres de la volonté de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes a violé 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le contrat de travail, qui forme la loi des parties, s'impose au juge ; qu'aux termes du contrat de travail du salarié, la rémunération variable est fonction de trois critères cumulatifs, celui du chiffre d'affaires sorties de stock, celui de la marge en valeur sorties de stock et celui du taux de vente de garanties ; qu'en relevant, pour condamner la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaires, une modification intempestive, au titre de l'année 2006, des éléments entourant la variation des rémunérations résultant de l'évolution des marges brutes, le Conseil de Prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ;, que le Conseil de Prud'hommes a expressément relevé que les objectifs fixés en 2006 étaient réalisables ; qu'en déniant à la Société CONFORAMA la possibilité de faire varier les objectifs à atteindre s'agissant des marges brutes, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures délaissées, la Société CONFORAMA expliquait que les objectifs à atteindre étaient assignés à un rayon et non à un salarié individuellement de sorte que la baisse de salaire était également résultée de la maladie de certains collègues de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi H 08-44. 405 par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Conforama France,
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la combinaison de plusieurs critères de rémunération est licite mais peut comporter parfois des éléments qui échappent totalement à la bonne volonté du salarié dans la mesure où seule la direction dispose du contrôle des évolutions en marge brute des articles d'un rayon ou un autre et que seule la direction dispose des moyens de privilégier un article plutôt qu'un autre article pour faire évoluer la marge brute en valeur ; que la modification intempestive des éléments entourant la variation des rémunérations de chaque salarié dans un rayon précis notamment pour l'année 2006 reste très soudain pour que les salariés puissent contrôler et gérer au mieux leur activité de vente sur un article ou sur un autre ; qu'en modifiant les règles d'objectifs d'une manière aussi ponctuelle génère obligatoirement des variations non négligeables de rémunération pour le salarié dans la mesure où malgré le fait qu'il atteint son objectif au niveau du chiffre d'affaires, il se retrouve lésé sur les critères de la marge brute ; que les objectifs fixés en janvier 2006 étaient réalisables et que la modification intervenue en février 2006 a rendu irréalisable certaine critères ; qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur Y... à hauteur de 1. 174 € ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une clause du contrat de travail prévoyant que la partie variable de la rémunération du salarié sera fonction de trois critères cumulatifs tirés du chiffre d'affaires sorties de stock, de la marge en valeur sorties de stock et du taux de vente de garanties, est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et, partant, est totalement valide ; qu'en relevant, pour condamner la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaires, que ce type de clause, insérée au contrat de travail du salarié, était irrégulier comme faisant dépendre la variation de ces paramètres de la volonté de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes a violé 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le contrat de travail, qui forme la loi des parties, s'impose au juge ; qu'aux termes du contrat de travail du salarié, la rémunération variable est fonction de trois critères cumulatifs, celui du chiffre d'affaires sorties de stock, celui de la marge en valeur sorties de stock et celui du taux de vente de garanties ; qu'en relevant, pour condamner la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaires, une modification intempestive, au titre de l'année 2006, des éléments entourant la variation des rémunérations résultant de l'évolution des marges brutes, le Conseil de Prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ;, que le Conseil de Prud'hommes a expressément relevé que les objectifs fixés en 2006 étaient réalisables ; qu'en déniant à la Société CONFORAMA la possibilité de faire varier les objectifs à atteindre s'agissant des marges brutes, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures délaissées, la Société CONFORAMA expliquait que les objectifs à atteindre étaient assignés à un rayon et non à un salarié individuellement de sorte que la baisse de salaire était également résultée de la maladie de certains collègues de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi G 08-44. 406 par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Conforama France,
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la combinaison de plusieurs critères de rémunération est licite mais peut comporter parfois des éléments qui échappent totalement à la bonne volonté du salarié dans la mesure où seule la direction dispose du contrôle des évolutions en marge brute des articles d'un rayon ou un autre et que seule la direction dispose des moyens de privilégier un article plutôt qu'un autre article pour faire évoluer la marge brute en valeur ; que la modification intempestive des éléments entourant la variation des rémunérations de chaque salarié dans un rayon précis notamment pour l'année 2006 reste très soudain pour que les salariés puissent contrôler et gérer au mieux leur activité de vente sur un article ou sur un autre ; qu'en modifiant les règles d'objectifs d'une manière aussi ponctuelle génère obligatoirement des variations non négligeables de rémunération pour le salarié dans la mesure où malgré le fait qu'il atteint son objectif au niveau du chiffre d'affaires, il se retrouve lésé sur les critères de la marge brute ; que les objectifs fixés en janvier 2006 étaient réalisables et que la modification intervenue en février 2006 a rendu irréalisable certaine critères ; qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur Z... à hauteur de 468 € ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une clause du contrat de travail prévoyant que la partie variable de la rémunération du salarié sera fonction de trois critères cumulatifs tirés du chiffre d'affaires sorties de stock, de la marge en valeur sorties de stock et du taux de vente de garanties, est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et, partant, est totalement valide ; qu'en relevant, pour condamner la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaires, que ce type de clause, insérée au contrat de travail du salarié, était irrégulier comme faisant dépendre la variation de ces paramètres de la volonté de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes a violé 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le contrat de travail, qui forme la loi des parties, s'impose au juge ; qu'aux termes du contrat de travail du salarié, la rémunération variable est fonction de trois critères cumulatifs, celui du chiffre d'affaires sorties de stock, celui de la marge en valeur sorties de stock et celui du taux de vente de garanties ; qu'en relevant, pour condamner la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaires, une modification intempestive, au titre de l'année 2006, des éléments entourant la variation des rémunérations résultant de l'évolution des marges brutes, le Conseil de Prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ; que le Conseil de Prud'hommes a expressément relevé que les objectifs fixés en 2006 étaient réalisables ; qu'en déniant à la Société CONFORAMA la possibilité de faire varier les objectifs à atteindre s'agissant des marges brutes, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures délaissées, la Société CONFORAMA expliquait que les objectifs à atteindre étaient assignés à un rayon et non à un salarié individuellement de sorte que la baisse de salaire était également résultée de la maladie de certains collègues de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi J 08-44. 407 par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Conforama France,
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la combinaison de plusieurs critères de rémunération est licite mais peut comporter parfois des éléments qui échappent totalement à la bonne volonté du salarié dans la mesure où seule la direction dispose du contrôle des évolutions en marge brute des articles d'un rayon ou un autre et que seule la direction dispose des moyens de privilégier un article plutôt qu'un autre article pour faire évoluer la marge brute en valeur ; que la modification intempestive des éléments entourant la variation des rémunérations de chaque salarié dans un rayon précis notamment pour l'année 2006 reste très soudain pour que les salariés puissent contrôler et gérer au mieux leur activité de vente sur un article ou sur un autre ; qu'en modifiant les règles d'objectifs d'une manière aussi ponctuelle génère obligatoirement des variations non négligeables de rémunération pour le salarié dans la mesure où malgré le fait qu'il atteint son objectif au niveau du chiffre d'affaires, il se retrouve lésé sur les critères de la marge brute ; que les objectifs fixés en janvier 2006 étaient réalisables et que la modification intervenue en février 2006 a rendu irréalisable certaine critères ; qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur A... à hauteur de 955 € ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une clause du contrat de travail prévoyant que la partie variable de la rémunération du salarié sera fonction de trois critères cumulatifs tirés du chiffre d'affaires sorties de stock, de la marge en valeur sorties de stock et du taux de vente de garanties, est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et, partant, est totalement valide ; qu'en relevant, pour condamner la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaires, que ce type de clause, insérée au contrat de travail du salarié, était irrégulier comme faisant dépendre la variation de ces paramètres de la volonté de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes a violé 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le contrat de travail, qui forme la loi des parties, s'impose au juge ; qu'aux termes du contrat de travail du salarié, la rémunération variable est fonction de trois critères cumulatifs, celui du chiffre d'affaires sorties de stock, celui de la marge en valeur sorties de stock et celui du taux de vente de garanties ; qu'en relevant, pour condamner la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaires, une modification intempestive, au titre de l'année 2006, des éléments entourant la variation des rémunérations résultant de l'évolution des marges brutes, le Conseil de Prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ;, que le Conseil de Prud'hommes a expressément relevé que les objectifs fixés en 2006 étaient réalisables ; qu'en déniant à la Société CONFORAMA la possibilité de faire varier les objectifs à atteindre s'agissant des marges brutes, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures délaissées, la Société CONFORAMA expliquait que les objectifs à atteindre étaient assignés à un rayon et non à un salarié individuellement de sorte que la baisse de salaire était également résultée de la maladie de certains collègues de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi K 08-44. 408 par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société Conforama France,
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QUE la combinaison de plusieurs critères de rémunération est licite mais peut comporter parfois des éléments qui échappent totalement à la bonne volonté du salarié dans la mesure où seule la direction dispose du contrôle des évolutions en marge brute des articles d'un rayon ou un autre et que seule la direction dispose des moyens de privilégier un article plutôt qu'un autre article pour faire évoluer la marge brute en valeur ; que la modification intempestive des éléments entourant la variation des rémunérations de chaque salarié dans un rayon précis notamment pour l'année 2006 reste très soudain pour que les salariés puissent contrôler et gérer au mieux leur activité de vente sur un article ou sur un autre ; qu'en modifiant les règles d'objectifs d'une manière aussi ponctuelle génère obligatoirement des variations non négligeables de rémunération pour le salarié dans la mesure où malgré le fait qu'il atteint son objectif au niveau du chiffre d'affaires, il se retrouve lésé sur les critères de la marge brute ; que les objectifs fixés en janvier 2006 étaient réalisables et que la modification intervenue en février 2006 a rendu irréalisable certaine critères ; qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur B...à hauteur de 955 € ;
ALORS QUE, D'UNE PART, une clause du contrat de travail prévoyant que la partie variable de la rémunération du salarié sera fonction de trois critères cumulatifs tirés du chiffre d'affaires sorties de stock, de la marge en valeur sorties de stock et du taux de vente de garanties, est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur et, partant, est totalement valide ; qu'en relevant, pour condamner la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaires, que ce type de clause, insérée au contrat de travail du salarié, était irrégulier comme faisant dépendre la variation de ces paramètres de la volonté de l'employeur, le Conseil de Prud'hommes a violé 1134 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, le contrat de travail, qui forme la loi des parties, s'impose au juge ; qu'aux termes du contrat de travail du salarié, la rémunération variable est fonction de trois critères cumulatifs, celui du chiffre d'affaires sorties de stock, celui de la marge en valeur sorties de stock et celui du taux de vente de garanties ; qu'en relevant, pour condamner la Société CONFORAMA à paiement d'un rappel de salaires, une modification intempestive, au titre de l'année 2006, des éléments entourant la variation des rémunérations résultant de l'évolution des marges brutes, le Conseil de Prud'hommes a violé, par refus d'application, l'article 1134 du code civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ;, que le Conseil de Prud'hommes a expressément relevé que les objectifs fixés en 2006 étaient réalisables ; qu'en déniant à la Société CONFORAMA la possibilité de faire varier les objectifs à atteindre s'agissant des marges brutes, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures délaissées, la Société CONFORAMA expliquait que les objectifs à atteindre étaient assignés à un rayon et non à un salarié individuellement de sorte que la baisse de salaire était également résultée de la maladie de certains collègues de travail ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, le Conseil de Prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44404;08-44405;08-44406;08-44407;08-44408
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-44404;08-44405;08-44406;08-44407;08-44408


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44404
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