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05/05/2010 | FRANCE | N°08-43732

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2010, 08-43732


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 paragraphe 11 de la convention collective nationale des industries et carrières de matériaux du 22 avril 1955 applicable au personnel ouvrier ;
Attendu que, dès lors que les congés d'ancienneté prévus par la convention collective ont été fixés en fonction de la durée des congés légaux applicable à la date de celle-ci, les salariés, s'ils ont la faculté de choisir le régime qui leur est globalement le plus favorable, ne peuvent cumuler les congés légaux fixés

par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 5 paragraphe 11 de la convention collective nationale des industries et carrières de matériaux du 22 avril 1955 applicable au personnel ouvrier ;
Attendu que, dès lors que les congés d'ancienneté prévus par la convention collective ont été fixés en fonction de la durée des congés légaux applicable à la date de celle-ci, les salariés, s'ils ont la faculté de choisir le régime qui leur est globalement le plus favorable, ne peuvent cumuler les congés légaux fixés par l'ordonnance du 16 janvier 1982 avec les congés d'ancienneté prévus par la convention collective ;
Attendu que M. X... a été engagé le 11 mai 1981 par la société Comptoir des carrières et matériaux en qualité de chauffeur 15 tonnes puis de chauffeur-livreur sur semi-remorque ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de rappel d'indemnité de congés payés en application de l'article 5, paragraphe 11, de la convention collective applicable ;
Attendu que pour condamner la société à verser au salarié un rappel d'indemnité de congés payés au titre des congés d'ancienneté prévus par cette stipulation conventionnelle, le jugement, après avoir relevé que les demandes formulées postérieurement à 2002 sont recevables, et rappelé que "selon l'article 5, paragraphe 11 a) de la convention collective, si de nouveaux avantages légaux venaient à être institués, ils ne seraient pris en considération que pour la partie excédant les dispositions du présent accord", décide que seules les dispositions du 9e alinéa de l'article 5 du paragraphe 11 petit a) doivent s'appliquer et que dans ces conditions le salarié peut prétendre à sept jours de congés supplémentaires pour ancienneté ;
Qu'en statuant comme il a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 2008 entre les parties par le conseil de prud'hommes d'Hirson ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... et l'union locale Force ouvrière de Fourmies et de ses environs de leurs demandes ;
Condamne M. X... et l'union locale Force ouvrière de Fourmies et de ses environs aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance suivie devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Comptoir des calcaires et matériaux
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué :
D'AVOIR condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 525,28 € à titre de congés sur ancienneté et la somme de 52,53 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE «Monsieur X... formule une demande sur l'application de l'article 5 du paragraphe 11 de la convention collective des carrières et matériaux en ce qui concerne l'attribution de jours supplémentaires de congés d'ancienneté. Il sollicite la somme de 675,36 euros correspondant à 9 jours. Il convient de rappeler que Monsieur X... a été engagé le 11 mai 1981, que la convention collective prévoit l'octroi de 1 jour ouvrable de congé supplémentaire après 20 ans d'ancienneté, 2 jours après 25 ans et 3 jours après 30 ans. Monsieur X... comptait 20 ans d'ancienneté le 11 mai 2001. Il saisit le Conseil de Prud'hommes d'Hirson le 20 novembre 2007. Selon les dispositions de l'article 2277 du Code civil, se prescrivent par cinq ans, les actions en paiement des salaires. Monsieur X... ne saurait voir sa demande prospérer qu'à compter de 2002 et non 2001 ; que seules les demandes formulées postérieurement à 2002 seront donc recevables et par conséquent étudiées ; que la convention collective article 5 paragraphe 11 petit a : sur les congés annuels payés prévoit en son alinéa 9 "que si de nouveaux avantages légaux venaient à être institués, ils ne seraient pris en considération que pour la partie excédant les dispositions du présent accord. L'ordonnance du 16 janvier 1982 a institué le bénéfice de la cinquième semaine de congés payés, soit un congé principal d'une durée de 30 jours. La partie défenderesse fait valoir que de ce fait, les congés supplémentaires pour ancienneté ne sauraient augmenter la durée totale des congés payés et appuie son argumentation sur les indications de l'UNICEM ; que le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de céans estime que seul les dispositions du 9eme alinéa de l'article 5 du paragraphe 11 petit doivent s'appliquer ; que toutefois, seules les prétentions inférieures à cinq années seront retenues ; que dans ces conditions, Monsieur X... peut prétendre à 7 jours de congés supplémentaires pour ancienneté, soit une indemnité compensatrice de 525,28 euros ; que tout paiement de salaire génère des congés payés à hauteur du dixième, il convient d'allouer à Monsieur X... la somme de congés payés afférents au congés sur ancienneté pour 52,53 euros» ;
ALORS QUE si les salariés ont la faculté de choisir le régime qui leur est globalement le plus favorable, ils ne peuvent pas cumuler les congés légaux prévus par l'ordonnance n°82-41 du 16 janvier 1982 ayant institué la cinquième semaine de congé payé avec les congés d'ancienneté prévus par une convention collective antérieure ; que pour condamner l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de congés sur ancienneté et au titre des congés payés afférents, le Conseil de Prud'hommes a affirmé que seules les dispositions de l'article 5 du paragraphe 11 de la convention collective des industries de carrières et matériaux du 22 avril 1955 prévoyant des congés d'ancienneté, devaient s'appliquer ; que le Conseil de prud'hommes a pourtant relevé que l'ordonnance du 16 janvier 1982 avait institué le bénéfice de la cinquième semaine de congés payés, soit trente jours ouvrables, tandis que l'article du paragraphe 11 prévoyait que la durée annuelle du congé principal ne puisse excéder vingt quatre jours ouvrables (quatre semaines) augmentée de un jour ouvrable de congé supplémentaire après vingt ans d'ancienneté, de deux jours après vingt cinq ans et de trois jours après trente ans d'ancienneté ; qu'il s'en évinçait que les dispositions légales étant plus favorables que les dispositions conventionnelles, la convention collective des industries de carrières et matériaux ne pouvait pas recevoir application ; qu'en décidant le contraire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article L.3141-3 du Code du travail et le paragraphe 11 de la convention collective des industries de carrières et matériaux de construction.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche au jugement attaqué :
D'AVOIR condamné l'employeur à verser au syndicat Union locale des syndicats FO de FOURMIES et ses environs la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur X..., délégué syndical mandaté par le syndicat Union locale « Force ouvrière » dépose un pouvoir du secrétaire général de l'union locale du syndicat, par lequel il est mandaté pour se constituer partie civile conformément aux dispositions des articles 11 des statuts du syndicat et L.411-11 du Code du travail ; qu'il sollicite la condamnation de la société CCM au versement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la convention collective ; que les syndicats peuvent ester en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que les demandes formulées par Monsieur X..., salarié et délégué syndical repose effectivement sur l'application d'articles de la convention collective des industries de carrières et matériaux ; que Monsieur X... a été entendu en ses réclamations ; que la société CCM a été condamnée, que le bureau de jugement de céans estime qu'effectivement la demande formulée par le syndicat est recevable et bien fondée ; il y sera fait droit, tout en lui rapportant de plus justes proportions, soit à hauteur de 400 euros» ;
ALORS QU'aux termes de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation d'un jugement entraîne sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir du jugement en ce qu'il a à tort décidé que par application de la convention collective des industries de carrière et matériaux pour les ouvriers du 22 avril 1955, le salarié avait droit à la somme de 525,28 € à titre de congés sur ancienneté et à la somme de 52,53 € au titre des congés payés afférents, entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à verser au syndicat Union locale des syndicats FO de FOURMIES la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43732
Date de la décision : 05/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Hirson, 19 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2010, pourvoi n°08-43732


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.43732
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