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04/05/2010 | FRANCE | N°09-88095

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2010, 09-88095


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2009, qui, pour abandon d'animaux domestiques, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction définitive de détenir un animal ainsi qu'à une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclara

tion des droits de l'homme et du citoyen et 121-3 du code pénal ;
Attendu qu'il rés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marc,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLÉANS, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2009, qui, pour abandon d'animaux domestiques, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, à une interdiction définitive de détenir un animal ainsi qu'à une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 121-3 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après s'être fracturé le pied le 30 juin 2007, Jean-Marc X... a confié ses quatre ânes, parqués dans un champ dépourvu d'abri, aux soins d'un tiers âgé de 78 ans ; que, le 30 juillet 2007, le propriétaire des animaux a fait appel à la gendarmerie en raison des soins nécessités par l'état d'une ânesse ; que, sur le fondement des constatations opérées le 30 juillet puis le 6 août 2007, il a été poursuivi pour avoir abandonné des animaux domestiques tenus en captivité, délit prévu et puni par l'article 521-1, dernier alinéa, du code pénal ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de l'infraction, l'arrêt énonce que les gendarmes ont découvert l'ânesse couchée au sol, immobile, extrêmement maigre, les membres à vif et en sang présentant des plaies dans un état de décomposition avancée, couvertes d'asticots, laissant apparaître l'os du canon ou du genou ; qu'elle est morte le jour même des constatations ; que deux autres ânes présentaient des blessures du même type, non soignées ; que le vétérinaire accompagnant les gendarmes a relevé le 30 juillet 2007 que les ânes, dont les sabots n'étaient pas entretenus, vraisemblablement laissés à l'abandon, n'avaient pas reçu de soins depuis au minimum 5 à 6 semaines ; que le terrain était jonché d'obstacles, tels piquets en fer et rouleau de fil de fer barbelé, pouvant présenter un danger pour les animaux, lesquels ne disposaient pour toute nourriture que du foin de luzerne, de valeur alimentaire quasi nulle ;
Attendu que les juges ajoutent qu'il est établi qu'avant même d'être blessé puis après la première intervention de la gendarmerie du 30 juillet 2007, Jean-Marc X... n'a pas fourni à ses animaux une nourriture correspondant en qualité et quantité à leurs besoins ; que s'étant rendu sur place à deux reprises au cours du mois de juillet, il ne peut pas prétendre ne pas s'être rendu compte de l'état des animaux, cachectiques, et du danger mortel que couraient les deux ânesses ; que le fait d'avoir confié les animaux à une personne dépourvue de la capacité et de la compétence pour soigner les bêtes est une preuve supplémentaire d'abandon ; qu'il s'est désintéressé volontairement et consciemment du sort de ses ânes et n'a pris aucune mesure efficace pour les soigner ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine d'où il résulte que le prévenu a volontairement abandonné ses animaux, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Palisse, Le Corroller, conseillers de la chambre, M. Chaumont, conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire, M. Delbano, Mme Harel-Dutirou conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-88095
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2010, pourvoi n°09-88095


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.88095
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