La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2010 | FRANCE | N°09-87970

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2010, 09-87970


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre le jugement de la juridiction de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT, en date du 11 juin 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ainsi que les observations complémentaires ;Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur a été cité devant la juridiction de proximité pour y répondre de la contravention d'excès de vitesse ; que la citation a été délivrée en ma

irie ;
Attendu que le juge a statué par jugement contradictoire à signifier à l'égard d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gilbert,

contre le jugement de la juridiction de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT, en date du 11 juin 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ainsi que les observations complémentaires ;Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur a été cité devant la juridiction de proximité pour y répondre de la contravention d'excès de vitesse ; que la citation a été délivrée en mairie ;
Attendu que le juge a statué par jugement contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure, que l'avis de réception adressé par l'huissier de justice au domicile de l'intéressé, a été retourné revêtu de la signature d'une tierce personne, qui n'établit pas que Gilbert X... avait eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction, qui aurait dû statuer par défaut en application de l'article 412 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre le jugement attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87970
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2010, pourvoi n°09-87970


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87970
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award