LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilbert,
contre le jugement de la juridiction de proximité de BOULOGNE-BILLANCOURT, en date du 11 juin 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ainsi que les observations complémentaires ;Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le demandeur a été cité devant la juridiction de proximité pour y répondre de la contravention d'excès de vitesse ; que la citation a été délivrée en mairie ;
Attendu que le juge a statué par jugement contradictoire à signifier à l'égard du prévenu, qui n'a pas comparu ; que celui-ci s'est pourvu contre cet arrêt ;
Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure, que l'avis de réception adressé par l'huissier de justice au domicile de l'intéressé, a été retourné revêtu de la signature d'une tierce personne, qui n'établit pas que Gilbert X... avait eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction, qui aurait dû statuer par défaut en application de l'article 412 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre le jugement attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;