LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANGERS,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 2009, qui a renvoyé Stéphane X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs et manque de base légale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et renvoyer Stéphane X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule à moteur malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, l'arrêt attaqué retient que, pour apporter la preuve de ce que le prévenu a été avisé de cette invalidation, le ministère public se contente de produire un document édité par les services de la préfecture, qui, en l'absence de l'accusé de réception signé par le prévenu ou par son mandataire autorisé, ne peut établir la culpabilité de celui-ci ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, au besoin par un supplément d'information, si le prévenu n'avait pas eu connaissance de l'invalidation de son permis de conduire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 17 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;