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04/05/2010 | FRANCE | N°09-84476

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2010, 09-84476


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA VILLE DE RENNES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Jérémy X... et la SOCIÉTÉ SBF D2J, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende, la seconde à 20 000 euros d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violat

ion des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA VILLE DE RENNES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 11 juin 2009, qui, dans la procédure suivie contre Jérémy X... et la SOCIÉTÉ SBF D2J, pour infractions au code de l'urbanisme, a condamné le premier à 3 000 euros d'amende, la seconde à 20 000 euros d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a réformé le jugement en ce qu'il avait ordonné la mise en conformité de l'ouvrage ;
"aux motifs que, faute d'avis écrit du maire ou du fonctionnaire compétent exigé par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le premier juge ne pouvait se prononcer sur la mise en conformité des travaux ou des ouvrages ;
"alors que la mise en conformité d'un ouvrage peut être ordonnée dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que le maire ou le fonctionnaire compétent a déposé des observations écrites ou a été entendu, même antérieurement à la saisine de la juridiction ; qu'en jugeant, pour réformer le jugement ayant ordonné la mise en conformité de l'ouvrage, que le premier juge ne pouvait se prononcer sur cette mesure faute d'avis écrit du maire ou du fonctionnaire compétent, lorsqu'un tel avis écrit n'est pas nécessaire et qu'il résulte des pièces de la procédure que lors de la tentative de médiation pénale entre la commune de Rennes et les prévenus, le maire a été entendu et a expressément demandé la remise en état, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 480-5 du code de l'urbanisme" ;
Vu l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de condamnation pour infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, sa démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;
Attendu que, pour infirmer la mesure de remise en état des lieux ordonnée par les premiers juges, l'arrêt retient que, faute d'avis écrit du maire ou du fonctionnaire compétent exigé par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, le premier juge ne pouvait se prononcer sur la mise en conformité des travaux ou des ouvrages ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'en cas de condamnation pour infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4 dudit code, la juridiction du second degré doit, s'il n'a pas été produit devant les premiers juges, recueillir l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent afin d'apprécier l'opportunité d'ordonner, le cas échéant, une des mesures de remise en état prévues par l'article L. 480-5 susvisé, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de ce texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 juin 2009, mais en ses seules dispositions relatives à la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84476
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 11 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2010, pourvoi n°09-84476


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84476
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