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04/05/2010 | FRANCE | N°09-84168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2010, 09-84168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17è chambre, en date du 25 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre José X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale, ensemble le

s articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17è chambre, en date du 25 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre José X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, l'ordonnance n° 59-244 du 7 janvier 1959, le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 et des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation de José X..., opposable à la société Axa France, au profit de l'agent judiciaire du Trésor à la somme de 223 013,05 euros en remboursement des prestations versées à la victime ou payées pour son compte ;

"aux motifs qu'au vu de ces éléments et de l'ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mohamed Y... qui était âgé de 43 ans (né le 3 janvier 1956) lors de l'accident et occupait l'emploi d'agent d'exploitation spécialisé à la Direction Départementale de l'Equipement, sera indemnisé comme suit, étant précisé que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 ;
préjudices patrimoniaux (…)
permanents subis après consolidation :
- perte de gains professionnels :
à compter du 1er février 2008 jusqu'au 3 janvier 2011 date à laquelle le blessé aurait pris sa retraite en l'absence de l'accident :
compte tenu des salaires qu'il aurait reçus si l'accident n'était pas survenu, sa perte s'établit pour cette période à la somme de 40 183,70 euros
Mohamed Y... et l'agent judiciaire du Trésor s'entendent pour estimer que ces pertes ont été partiellement compensées par la pension prématurée versée du 2 février 2004 au 3 janvier 2011 pour un capital représentatif de 49 152,87 euros mais l'agent judiciaire du Trésor soutient en outre que la pension d'invalidité viagère qu'il sert à son agent, capitalisée pour 162 376,19 euros répare également en partie des pertes de gains et doit être imputée pour moitié sur ce poste et pour moitié sur l'indemnité réparant le déficit fonctionnel permanent du blessé tandis que Mohamed Y... soutient que cette rente viagère d'invalidité qu'il reçoit est un avantage statutaire visant à compléter le revenu du fonctionnaire accidenté dans le cadre de son service du fait de l'altération totale de sa capacité de travail et ne doit être imputée que sur l'indemnité qui lui sera allouée au titre de l'incidence professionnelle ; or la rente viagère d'invalidité prévue par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite indemnise, notamment, les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; elle doit en conséquence s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ;
les pertes de Mohamed Y..., d'un montant de 95 820,50 euros
(55 636,80 + 40 183,70 euros) ont donc été réparées, d'une part, par la pension prématurée pour 49 152,87 euros et, d'autre part, et pour moitié compte tenu de la demande de l'agent judiciaire du Trésor par la rente viagère d'invalidité pour 81 188,09 euros ;
il ne revient donc aucune indemnité complémentaire à la partie civile et l'agent judiciaire du Trésor recevra de ce chef la somme de 95 820,50 euros ;
préjudices extra-patrimoniaux (…)
permanents, subis après consolidation :
déficit fonctionnel permanent :
les séquelles décrites par l'expert justifient, pour une victime âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, la somme de 103 000 euros ;
l'agent judiciaire du Trésor soutient que son recours au titre de l'allocation temporaire d'invalidité ainsi qu'au titre de la pension d'invalidité, cette dernière pour moitié, doit s'exercer sur l'indemnité réparant ce poste de préjudice ; toutefois, l'article 25 précité dispose que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent, poste par poste, sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices de caractère personnel ; que cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ;
au vu du décret du 6 octobre 1960 relatif à l'allocation temporaire d'invalidité et des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite traitant de la rente viagère d'invalidité, ces deux prestations sont liées à l'emploi de la victime par l'Etat tant pour les conditions de leur obtention (incapacité permanente d'au moins 10%
résultant d'un accident de service ou maladie professionnelle pour l'allocation d'invalidité et radiation des cadres du fonctionnaire se trouvant dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions et n'ayant pu être reclassé ou maladie professionnelle imputable au service pour le fonctionnaire retraité, s'agissant de la rente viagère) que pour le calcul de leurs montants (fraction du traitement brut afférent à l'indice 100…, correspondant au pourcentage d'invalidité, pour l'allocation temporaire d'invalidité, et pour la rente viagère : fraction du traitement ou de la solde de base définis … égale au pourcentage d'invalidité étant précisé que la rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments supérieurs à 100% du dernier traitement hors indemnité) ; il résulte de ces textes que ces prestations contribuent à réparer des préjudices subis par l'agent dans sa vie professionnelle et l'agent judiciaire du Trésor n'établit pas en l'espèce, qu'elles ont en outre effectivement, préalablement et de manière incontestable, indemnisé le déficit fonctionnel de Mohamed Y..., poste dont l'agent judiciaire du Trésor ne conteste pas le caractère personnel et qui comprend exclusivement les incidences du handicap de la victime sur sa vie personnelle (…) ;

"1) alors que l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait écarter tout recours subrogatoire de l'Etat au titre de l'ATI sur le montant de l'indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent ;

"2) alors que la pension civile d'invalidité servie à un agent qui, par suite d'une invalidité imputable au service, n'est pas maintenu en activité, en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait exclure le recours subrogatoire de l'Etat au titre de la moitié de la pension d'invalidité d'un montant de 162 376,19 euros sur l'indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent" ;

Vu les articles 1382 du code civil, L. 27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, l'ordonnance n° 59-244 du 7 janvier 1959, le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont José X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Mohamed Y..., agent de l'Etat, a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt, pour limiter à 223 013,05 euros le montant du recours de l'agent judiciaire du Trésor et le débouter de ses demandes, tendant à obtenir l'imputation sur le poste déficit fonctionnel permanent du montant de la rente versée à la victime aux titres de l'allocation temporaire d'invalidité et de la pension civile d'invalidité, prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la mesure où leur montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, l'allocation temporaire d'invalidité et la pension civile d'invalidité servie en application des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, réparent nécessairement, en tout ou en partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Qu'en application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet tant entre l'agent judiciaire du Trésor, demandeur au pourvoi, et la victime, qu'entre l'assuré et cette victime ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84168
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2010, pourvoi n°09-84168


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.84168
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