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04/05/2010 | FRANCE | N°09-82199

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mai 2010, 09-82199


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre René Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, violation du principe de la réparation intég

rale, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Serge, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2009, qui, dans la procédure suivie contre René Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale et 1382 du code civil, violation du principe de la réparation intégrale, violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif sur ce point a condamné in solidum René Y... et la compagnie Pacifica à payer à Serge X... la somme de 24 224,80 euros au titre des dépenses de santé futures ;
"aux motifs que les dépenses de santé futures sont énumérées par les experts dans leur rapport ; qu'elles s'élèvent à la somme de 19 671 euros par an ; qu'il y a lieu d'ajouter à ces dépenses, les frais de recharge de lingettes et de sondes d'aspiration buccales pour un montant annuel de 1 301,60 euros ; que les dépenses de santé futures exposées par Serge X... s'élèvent donc à la somme de 20 972,60 euros par an ; que le coût des prestations servies de ce chef par la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à la somme de 19 222 euros par an et qu'il reste à la charge de Serge X... une somme de 1 750,60 euros en sorte qu'en application du barème de capitalisation, il revient à Serge X... la somme de 24 224,80 euros (1 750,060 euros x 13 838 euros) ;
"alors que la partie civile faisait valoir que l'ensemble de ces frais de santé futures s'élèvent à la somme de 19 671 euros par an, soit après application du barème de capitalisation issu de la gazette du palais pour un homme âgé de 59 ans à la date de consolidation, la somme de : 23 301,32 euros x 15 197 euros = 354 110,16 euros, qu'il convient de déduire de ces frais les frais futurs pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme donnée acquise aux débats et non contestée par la caisse soit la somme de 193 123,44 euros comme en avait d'ailleurs décidé les premiers juges ; qu'en infirmant sur ce point le jugement entrepris et en affirmant sans autre explication que le coût des prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie s'élève à la somme de 19 222 euros par an en sorte qu'il reste à la charge de Serge X... une somme de 1 750,60 euros si bien qu'en application du barème de capitalisation il revient finalement à la victime la somme de 24 224,80 euros pour ce chef de préjudice, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes et du principe cités au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Serge X... a été victime d'un accident de la circulation dont René Y..., reconnu coupable de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable ; que, pour fixer à 24 224,80 euros l'indemnité au titre des dépenses de santé futures exposées par la partie civile, la juridiction du second degré évalue à la somme de 20 972,60 euros le montant annuel de ces dépenses, dont elle déduit 19 222 euros correspondant aux prestations annuelles servies par la sécurité sociale, et capitalise la somme obtenue par un euro de rente au prix de 13 838 euros ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a usé de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit de Serge X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82199
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mai. 2010, pourvoi n°09-82199


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82199
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