La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2010 | FRANCE | N°09-70723

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2010, 09-70723


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Vu l'article 7 du décret n 2010-148 du 16 février 2010 ;
Attendu que lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Attendu que M. et Mme X... disposaient d'un délai pour le dépôt de leur mémoire ampliatif qui expirait le 4 mars 2010 ; que, le 24 mars 2010, ils ont déposé un mémoire distinct et motivé prÃ

©sentant une question prioritaire dans les termes suivants :
M. et Mme X... concluen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Vu l'article 7 du décret n 2010-148 du 16 février 2010 ;
Attendu que lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi ;
Attendu que M. et Mme X... disposaient d'un délai pour le dépôt de leur mémoire ampliatif qui expirait le 4 mars 2010 ; que, le 24 mars 2010, ils ont déposé un mémoire distinct et motivé présentant une question prioritaire dans les termes suivants :
M. et Mme X... concluent au renvoi au Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité consistant à savoir si l'article 885 V, bis, du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en la cause, est conforme aux articles 2, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Que le directeur général des finances publiques a fait connaître à la Cour qu'il lui paraissait inutile de rouvrir l'instruction et inopportun de poser cette question ;
Que ce mémoire a été déposé après l'expiration du délai d'instruction, lequel n'était pas écoulé le 1er mars 2010 ; qu'il est donc irrecevable ;

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mai 2009), que M. et Mme X..., soutenant avoir versé, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) dû pour l'année 2006, des sommes supérieures à leurs revenus nets imposables, ont sollicité le dégrèvement de cet impôt auprès de l'administration, en raison de son caractère confiscatoire ; qu'après le rejet de leur réclamation, ils ont saisi aux mêmes fins le tribunal ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 62, alinéa 2, de la Constitution dispose que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'il s'en déduit que l'autorité de décision du Conseil constitutionnel est absolue en ce qui concerne les textes mêmes dont il a examiné la constitutionnalité ; que l'autorité de ces décisions ne se limite pas à leurs dispositifs mais s'applique à ceux des motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ; qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998 n 98-405 DC que l'ISF "a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et quirésulte des revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens", et "qu'en raison de son taux et de son caractère annuel" cet impôt "est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables" ; qu'en énonçant dès lors que pour rechercher l'éventuel caractère confiscatoire de l'imposition de solidarité sur la fortune supportée par les appelants, il y a lieu de la comparer à l'ensemble de leurs revenus, en ce compris les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières, quand cette comparaison ne devait s'effectuer qu'au regard des seuls revenus procurés par la détention du patrimoine, à l'exclusion de tous autres revenus, tels les revenus d'activité ou de remplacement, et a fortiori les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières, la cour d'appel a violé l'article 62, alinéa 2, de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998 susvisée ;
2°/ que si la législation relative à l'impôt sur le revenu traite les plus-values de cession de biens mobiliers et immobiliers comme des revenus, cette assimilation ne porte pas atteinte à la nature de ces plus-values qui ne sont nullement constitutives de revenus mais de gains en capital ; qu'il n'en va différemment qu'à la condition, non remplie en l'espèce, qu'il s'agisse d'une véritable activité lucrative (article 92,1 du code général des impôts), ou d'opérations de bourse effectuées dans conditions analogues à celles de professionnels de la bourse (article 92, 2-1 du code général des impôts) ; qu'ainsi, il est par là-même établi que cet impôt est confiscatoire dans la mesure même où il frappe non seulement la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens, mais aussi leur aliénation lorsque la charge de cet impôt dépasse plus de la moitié des seuls revenus produits par les biens, le surplus ne pouvant être acquitté que grâce aux gains nets de cessions ; qu'en refusant d'exclure les gains nets de cessions réalisés pour chacune des années en cause de la comparaison à faire entre l'ensemble des revenus annuels et le montant de l'imposition acquittée, la cour d'appel n'a pu considérer que les revenus disponibles permettaient aux contribuables d'assumer le paiement de l'impôt sans avoir besoin de vendre partie de leur capital à cet effet, et violé l'article 62, alinéa 2, de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998 susvisée ;
3°/ qu'une imposition est confiscatoire et contraire à ce titre à l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque les revenus du patrimoine sont insuffisants pour permettre de s'en acquitter, et que le propriétaire est contraint à l'aliénation de tout ou partie de son patrimoine ; qu'en l'espèce, les exposants avaient établi qu'il n'avaient pu assurer le paiement de l'ISF du au 1er janvier 2006 qu'en employant les liquidités qu'ils avaient retiré de la vente d'une partie des valeurs mobilières leur appartenant, c'est-à-dire grâce à la disposition de leur patrimoine et non au seul moyen des revenus tirés de la détention dudit patrimoine, la charge fiscale incluant l'ISF étant toujours supérieure de plus 50 % à leurs revenus disponibles même en y incluant leurs revenus d'activité ou de remplacement ; qu'en effet, l'ensemble des prélèvements fiscaux, même si l'on s'en tient à l'ISF et à l'impôt sur le revenu, et même en excluant l'impôt et les contributions sociales applicables aux plus-values, excédait la moitié de leur revenu disponible avant prélèvements pour l'année considérée ; que pour l'année considérée, M. et Mme X... ont supporté un total de prélèvements fiscaux (impôts sur le revenu et ISF) supérieur à la totalité de leurs revenus ; que ces ponctions sont manifestement disproportionnées au regard de l'intérêt général poursuivi ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme par refus d'application ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu à bon droit que les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières constituent des revenus soumis à imposition, c'est sans méconnaître l'autorité de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998 que la cour d'appel a décidé que, pour rechercher l'éventuel caractère confiscatoire de l'impôt de solidarité sur la fortune supporté par M. et Mme X..., il convenait de prendre en considération l'ensemble des revenus, en ce compris les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la somme de 893 305 euros payée par M. et Mme X... pour l'année 2006 au titre de l'ISF doit être appréciée au regard non seulement de la somme de 102 694 euros correspondant aux revenus des capitaux mobiliers, mais, aussi de la somme de 22 880 633 euros correspondant aux plus-values de cession de valeurs mobilières ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations souveraines que l'ISF réglé par M. et Mme X... ne présentait pas de caractère confiscatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
DIT IRRECEVABLE le mémoire présentant une question prioritaire de constitutionnalité ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour les époux X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui a débouté les appelants de leurs demandes aux fins d'obtenir de la Direction générale des impôts la restitution, en raison de son caractère confiscatoire, de la somme de 893.305 euros payée au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune («ISF») pour l'année 2006,
AUX MOTIFS QUE La législation fiscale relative à l'impôt de solidarité sur la fortune n'est pas, en soi, contraire à Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle n'est pas non plus, en soi, constitutive d'une privation du droit de propriété ni d'une atteinte prohibée par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, cet impôt a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens.
En revanche, l'application de cet impôt reste soumise au principe édicté par l'article 1 du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et selon lequel l'imposition ne doit pas conduire, en fait, à une réelle confiscation d'une partie de ses biens.
Par ailleurs, les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières constituent des revenus soumis imposition, selon le droit interne non contredit par les conventions européennes. Les appelants contestent cette analyse fiscale et fournissent une intéressante étude sur la question mais les termes de la loi ne sont pas équivoques et aucune jurisprudence ne s'en est écartée.
Il convient donc, pour rechercher l'éventuel caractère confiscatoire de l'imposition de solidarité sur la fortune supportée par les appelants, de la comparer à l'ensemble de leurs revenus, en ce compris les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières.
En l'espèce Christophe X... et Hélène Z... ont supporté en 2006 un total de prélèvements de 7.099.435 € composé de l'impôt sur le revenu pour 3.677.655 €, l'impôt de solidarité sur la fortune pour 893.305 €, et les contributions sociales pour 2.528.475 €. Cela correspondait à une déclaration de revenus en 2005 pour un total de 22.880.633 € composé de revenus des capitaux mobiliers pour 102.694 € et de plus-values de cession de valeurs mobilières pour 22.777.939 € . La plus-value des cessions étant très largement supérieure à l'impôt, c'est de façon erronée que les appelants soutiennent avoir dû entamer leur capital par sa vente partielle pour assumer le coût de l'imposition.
C'est par une exacte application des principes aux faits et chiffres du dossier que le premier juge a considéré que la somme de 893.305 € doit être appréciée au regard non pas seulement de la somme de 102.694 €, correspondant aux seules revenus de capitaux mobiliers, mais plus généralement à celle de 22.880.633 € englobant les plus-values. Ainsi, il a parfaitement jugé que cette imposition ne peut être qualifiée de confiscatoire.
La cour ajoute, en premier lieu, que le total des prélèvements de l'année 2006 (7.099.435 €) rapporté au total des revenus de l'année 2005 (22.880.633 € ) établit un prélèvement moyen de 31 %, ce qui est important mais ne peut être considéré comme abusif.
La cour ajoute en second lieu que l'étude sur l'année 2006 en cause n'est pas démentie mais au contraire confortée par un examen sur une plus longue période. En effet l'analyse du capital déclaré à l'impôt de solidarité sur la fortune par les appelants démontre que son imposition ne l'a pas confisqué. Il a bénéficié d'une augmentation de valeur entre 2002 et 2006, passant de 72.943.181 € à 79.489.828 € , soit une progression en capital de 6.546.647 € et en pourcentage de 9 % en cinq années.
La décision déférée, qui a débouté les appelants de leurs demandes sera en conséquence confirmée, avec adoption de ses autres motifs non contraires. Les éléments de l'espèce ne rendent pas nécessaire l'allocation d'une indemnité de procédure.
ALORS QUE l'article 62 alinéa 2 de la Constitution dispose que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; qu'il s'en déduit que l'autorité de décision du Conseil constitutionnel est absolue en ce qui concerne les textes mêmes dont il a examiné la constitutionnalité ; que l'autorité de ces décisions ne se limite pas à leurs dispositifs mais s'applique à ceux des motifs qui en sont le soutien nécessaire et en constituent le fondement même ;qu'il résulte de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998 n° 98-405 DC que l'ISF «a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèces ou en nature procurés par ces biens», et «qu'en raison de son taux et de son caractère annuel» cet impôt «est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables» ; qu'en énonçant dès lors que pour rechercher l'éventuel caractère confiscatoire de l'imposition de solidarité sur la fortune supportée par les appelants, il y a lieu de la comparer à l'ensemble de leurs revenus, en ce compris les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières, quand cette comparaison ne devait s'effectuer qu'au regard des seuls revenus procurés par la détention du patrimoine, à l'exclusion de tous autres revenus, tels les revenus d'activité ou de remplacement, et a fortiori les gains nets tirés des cessions de valeurs mobilières, la cour d'appel a violé l'article 62 alinéa 2 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998 susvisée ;
ALORS QUE si la législation relative à l'impôt sur le revenu traite les plus-values de cession de biens mobiliers et immobiliers comme des revenus, cette assimilation ne porte pas atteinte à la nature de ces plus-values qui ne sont nullement constitutives de revenus mais de gains en capital ; qu'il n'en va différemment qu'à la condition, non remplie en l'espèce, qu'il s'agisse d'une véritable activité lucrative (article 92,1 du CGI), ou d'opérations de bourse effectuées dans conditions analogues à celles de professionnels de la bourse (article 92, 2-1° du CGI) ; qu'ainsi il est par là-même établi que cet impôt est confiscatoire dans la mesure même où il frappe non seulement la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens, mais aussi leur aliénation lorsque la charge de cet impôt dépasse plus de la moitié des seuls revenus produits par les biens, le surplus ne pouvant être acquitté que grâce aux gains nets de cessions ; qu'en refusant d'exclure les gains nets de cessions réalisés pour chacune des années en cause de la comparaison à faire entre l'ensemble des revenus annuels et le montant de l'imposition acquittée, la cour d'appel n'a pu considérer que les revenus disponibles permettaient aux contribuables d'assumer le paiement de l'impôt sans avoir besoin de vendre partie de leur capital à cet effet, et violé l'article 62 alinéa 2 de la Constitution, ensemble la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 1998 susvisée ;
ALORS QU'une imposition est confiscatoire et contraire à ce titre à l'article 1er du Protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lorsque les revenus du patrimoine sont insuffisants pour permettre de s'en acquitter, et que le propriétaire est contraint à l'aliénation de tout ou partie de son patrimoine ; qu'en l'espèce, les exposants avaient établi qu'il n'avaient pu assurer le paiement de l'ISF du au 1er janvier 2006 qu'en employant les liquidités qu'ils avaient retiré de la vente d'une partie des valeurs mobilières leur appartenant, c'est-àdire grâce à la disposition de leur patrimoine et non au seul moyen des revenus tirés de la détention dudit patrimoine, la charge fiscale incluant l'ISF étant toujours supérieure de plus 50% à leurs revenus disponibles même en y incluant leurs revenus d'activité ou de remplacement ; qu'en effet, l'ensemble des prélèvements fiscaux, même si l'on s'en tient à l'ISF et à l'impôt sur le revenu, et même en excluant l'impôt et les contributions sociales applicables aux plus-values, excédait la moitié de leur revenu disponible avant prélèvements pour l'année considérée ; que pour l'année considérée, Monsieur Christophe X... et Madame Hélène Z... ont supporté un total de prélèvements fiscaux (impôts sur le revenu et ISF) supérieur à la totalité de leurs revenus.; que ces ponctions sont manifestement disproportionnées au regard de l'intérêt général poursuivi ; qu'ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme par refus d'application.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-70723
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2010, pourvoi n°09-70723


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.70723
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award