LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Lady fitness Europe fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les consentements de la société C-Sport donnés lors des contrats en date des 1er et 15 mars 2007 passés avec la société Lady fitness Europe pour la concession de la licence de la marque Lady fitness ont été viciés et d'avoir en conséquence annulé lesdits contrats de licence alors, selon le moyen :
1°/ que le vice du consentement de celui qui obtient une licence d'exploitation d'une marque ne se déduit pas du seul manquement du titulaire de la marque à son obligation d'information précontractuelle ; que pour retenir l'existence d'un dol, la cour d'appel a affirmé que l'annexe 4 était insuffisante et aurait contenu des informations erronées, là où la société Lady fitness Europe soutenait n'avoir eu aucun comportement dolosif ; que faute d'avoir constaté de la part de cette dernière une manoeuvre dolosive volontaire afin de dissimuler des éléments essentiels au consentement de la société C Sport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code Civil, ensemble l'article L. 330-3 du code de commerce et l'article 1er du décret n° 91-337 du 4 avril 1991 ;
Attendu d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Lady fitness Europe ait soutenu devant la cour d'appel le moyen évoqué à la seconde branche ; que le grief mélangé de fait et de droit est donc nouveau ;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
1°/ que l'inexécution d'un contrat peut constituer une faute délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat ; que la cour d'appel a condamné la société Lady fitness Europe à payer des dommages-intérêts à M. X... en se fondant sur l'application de cette règle de droit ; qu'en statuant ainsi, après avoir annulé les contrats de licence de marque, la cour a violé l'article 1382 du code civil ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lady Fitness Europe aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Lady Fitness Europe
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR décidé que les consentements de la Société C SPORT donnés lors des contrats en date des 1er et 15 mars 2007 passés avec la Société LADY FITNESS EUROPE pour la concession de la licence de la marque LADY FITNESS ont été viciés et D'AVOIR par voie de conséquence annulé lesdits contrats de licence ;
ALORS D'UNE PART QUE le vice du consentement de celui qui obtient une licence d'exploitation d'une marque ne se déduit pas du seul manquement du titulaire de la marque à son obligation d'information précontractuelle ; que pour retenir l'existence d'un dol, la Cour d'Appel a affirmé que l'annexe 4 était insuffisante et aurait contenu des informations erronées, là où la Société LADY FITNESS EUROPE soutenait n'avoir eu aucun comportement dolosif ; que faute d'avoir constaté de la part de cette dernière une manoeuvre dolosive volontaire afin de dissimuler des éléments essentiels au consentement de la Société C SPORT, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code Civil, ensemble l'article L 330-3 du Code de Commerce et l'article 1er du décret n° 91-337 du 4 avril 1991 ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société LADY FITNESS EUROPE à payer à Monsieur X... une somme de 7.500 € en réparation de son préjudice moral ;
ALORS D'UNE PART QUE l'inexécution d'un contrat peut constituer une faute délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat ; que la Cour d'Appel a condamné la Société LADY FITNESS EUROPE à payer des dommages et intérêts à Monsieur X... en se fondant sur l'application de cette règle de droit ; qu'en statuant ainsi, après avoir annulé les contrats de licence de marque, la Cour a violé l'article 1382 du Code Civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'associé ne subit pas de préjudice moral du fait de la défaillance de la société ; que la Cour d'Appel a condamné la Société LADY FITNESS EUROPE à payer à Monsieur X... une indemnité pour réparer le préjudice moral dû au fait d'avoir vu sombrer sa société ; qu'en statuant ainsi, bien que la défaillance de la Société C SPORT ne peut constituer un préjudice moral pour Monsieur X..., la Cour a violé l'article 1382 du Code Civil.