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04/05/2010 | FRANCE | N°09-14858

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2010, 09-14858


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 3 avril 2009), que Guy X... est décédé le 15 décembre 1999 laissant pour recueillir sa succession son épouse et ses trois enfants ; que, par propositions de rectification notifiées le 4 juin 2004 à Mme Françoise X... et à M. Fabrice X... (les consorts X...), l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 750 ter du code général des impôts, réintégré dans l'actif successoral, pour une valeur de 4 894 156 francs, les 190 parts

de la SCI du Fond du Plateau détenues par le défunt ; qu'après mise en rec...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 3 avril 2009), que Guy X... est décédé le 15 décembre 1999 laissant pour recueillir sa succession son épouse et ses trois enfants ; que, par propositions de rectification notifiées le 4 juin 2004 à Mme Françoise X... et à M. Fabrice X... (les consorts X...), l'administration fiscale a, sur le fondement de l'article 750 ter du code général des impôts, réintégré dans l'actif successoral, pour une valeur de 4 894 156 francs, les 190 parts de la SCI du Fond du Plateau détenues par le défunt ; qu'après mise en recouvrement des impositions et rejet de leur réclamation, les consorts X... ont saisi le tribunal d'une demande de dégrèvement des impositions supplémentaires mises à leur charge ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande de décharge des droits et intérêts de retard, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un bien a été omis dans une déclaration de succession, il revient à l'administration fiscale, qui entend réintégrer ce bien dans l'actif successoral, d'en établir l'existence au jour du décès et d'établir l'imposition à partir de la valeur apparente ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que Guy X... détenait 190 parts de la SCI du Fond du Plateau, d'une valeur de 4 894 146 francs, au 15 décembre 1999, date de son décès, que cette société avait cédé un immeuble, le 30 janvier 1997, moyennant le prix de 6 000 000 francs, et que M. Fabrice X... et Mme Françoise X... ne démontraient pas que le prix de vente avait été distribué aux deux associés, bien qu'il eût appartenu à l'administration fiscale d'établir que cette somme avait été conservée par la SCI du Fond du Plateau et figurait à l'actif de celle-ci au jour du décès de Guy X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 750 ter du code général des impôts ;
2°/ que si les parts sociales dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès sont présumées faire partie de la succession, cette présomption de propriété ne peut s'appliquer aux fonds entrés dans le patrimoine social plus d'un an avant le décès du de cujus ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que Guy X... détenait 190 parts de la SCI du Fond du Plateau, d'une valeur de 4 894 146 francs, au 15 décembre 1999, date de son décès, que la cession immobilière effectuée par la SCI du Fond du Plateau le 30 janvier 1997 avait eu pour conséquence de substituer à un actif immobilier un actif circulant composé de disponibilités bancaires, bien qu'il résultât des propres constatations des juges du fond que cet actif circulant était entré dans le patrimoine de la SCI plus d'un an avant le décès de Guy X..., de sorte qu'il ne pouvait être présumé valoriser les parts de la SCI faisant partie de la succession et que l'administration devait, en conséquence, supporter la charge de la preuve de sa conservation dans le patrimoine social jusqu'au jour du décès de Guy X..., la cour d'appel a violé l'article 752 du code général des impôts ;
3°/ que M. Fabrice X... et Mme Françoise X... faisaient valoir que lorsque Guy X... avait souhaité céder l'immeuble détenu par la SCI du Fond du Plateau, son épouse lui avait donné mandat de vendre le dit bien, en contrepartie de la remise entre ses mains de 10 % du prix de vente ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour considérer que les consorts X... ne démontraient pas que le prix de vente avait été distribué aux deux associés et, en particulier, à Mme X..., que le patrimoine des associés n'avait pas varié, qu'aucune délibération autorisant le gérant à distribuer des liquidités n'était produite, que la copie d'un relevé bancaire de la société faisant apparaître un solde créditeur de 1 151,66 euros était insuffisant pour établir la distribution et que la preuve de l'accord de M. Guy X... aux règlements proposés par le notaire le 3 février 1997 n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions des consorts X... faisant valoir que le mandat de vente donné par Mme X... était subordonné à la distribution du prix de vente entre les associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que l'administration fondait le redressement sur l'article 750 ter du code général des impôts, l'arrêt retient que la SCI du Fonds du Plateau a cédé le 30 janvier 1997 l'immeuble dont elle était propriétaire pour le prix de 6 000 000 francs, que cette cession n'a pas eu pour effet d'éteindre son objet social ni d'entraîner sa dissolution de plein droit, mais a eu pour conséquence de substituer à un actif immobilier un actif circulant composé de disponibilités bancaires participant à la détermination de la valeur des parts ; qu'il retient encore que l'administration fiscale relève à juste titre qu'il n'y a pas eu de variation significative du patrimoine des associés, qu'aucune délibération autorisant le gérant à distribuer des liquidités n'est produite, et que les consorts X... ne justifient pas davantage de la passation d'écritures comptables ou bancaires, de sorte que la copie des deux relevés qu'ils versent aux débats est insuffisante pour montrer que l'actif aurait été effectivement distribué, alors même qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'accord de Guy X... aux divers règlements proposés par son notaire ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que les parts de la SCI devaient être réintégrées dans l'actif successoral pour une valeur de 4 894 146 francs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Fabrice X... et Mme Françoise Y..., veuve X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour les époux X...,
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme Françoise Y... veuve X... et M. Fabrice X... de leur demande aux fins de décharge des droits de succession et intérêts de retard mis en recouvrement à hauteur de 29.844 euros et de 10.744 euros, pour la première, et de 15.987 euros et de 54.355 euros, pour le second ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 2 de ses statuts, la SCI du Fond du Plateau a pour objet social « la construction d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur un terrain situé à Laon (…), dont la location sera consentie à la société en vertu d'un bail emphytéotique, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement par voies d'acquisitions, échanges, apports ou autrement, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société » ; que l'article 16 alinéa 2 relatif aux pouvoirs du gérant dispose : « Toutefois, les ventes, échanges, achats immobiliers, emprunts et affectations hypothécaires ne peuvent être contractés qu'avec l'approbation des associés réunis en assemblée générale» ; qu'enfin, l'article 21 prévoit que l'assemblée générale extraordinaire peut notamment « décider l'achat ou l'apport de nouveaux immeubles et des échanges et ventes d'immeubles, des emprunts avec hypothèque sur les immeubles sociaux avec toutes autres garanties ou sans garanties spéciales » ; qu'il résulte clairement de l'ensemble de ces articles, contrairement à ce que soutiennent les consorts X..., que l'objet social de la société n'était pas exclusivement limité à la seule construction et exploitation de l'entrepôt dès lors qu'il visait, outre celui-ci, tous autres immeubles bâtis ou non bâtis dont la société pouvait devenir ultérieurement propriétaire ; qu'ainsi, l'acte du 30 janvier 1997, aux termes duquel la SCI a vendu l'ensemble immobilier dont s'agit, n'a pas eu pour conséquence, comme l'estiment les intimés, d'éteindre, conformément aux dispositions de l'article 1844-7, alinéa 2, du code civil, son objet social tel que défini par ses statuts, ni celle d'entraîner sa dissolution de plein droit, puisqu'elle pouvait toujours acquérir, dans le respect des exigences posées par son objet social, un nouveau bien immobilier, peu important qu'elle n'ait procédé à aucune autre opération avant le décès de M. Guy X... ; que la cession de l'immeuble intervenue pour le prix de 6 000 000 francs a eu pour conséquence de substituer à un actif immobilier un actif circulant composé de disponibilités bancaires, dont la valeur a directement participé à la détermination de celle des parts constitutives du capital de la société ; Que, cependant, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les consorts X... ne rapportent pas la preuve certaine que le prix de vente a été effectivement distribué aux deux associés qu'étaient les époux Guy X..., à hauteur de 190 parts pour le mari et 10 parts pour l'épouse ; qu'à cet effet, l'administration fiscale relève à juste titre : - qu'il n'y a pas eu de variation significative du patrimoine mobilier et immobilier des associés permettant d'apprécier une éventuelle distribution à leur profit des disponibilités provenant de l'actif circulant de la SCI et c'est d'ailleurs inutilement que les consorts X... exposent qu'une telle variation, à la supposer avérée, n'avait pas à être prise en compte pour l'évaluation vénale de l'immeuble - ; qu'aucune délibération des associés pourtant obligatoire pour autoriser le gérant à distribuer des liquidités n'est produite aux débats par les intimés ; que ceux-ci ne justifient pas davantage de la passation d'écritures comptables ou bancaires, de sorte que la copie de deux relevés bancaires relatifs à la situation de la société qu'ils versent aux débats, dont un mentionne un solde créditeur à hauteur de la somme de 1 151,66 francs, est insuffisante pour démontrer que l'actif de la société aurait été effectivement distribué, alors même qu'ils ne rapportent pas la preuve de l'accord supposé donné par M. Guy X... aux divers règlements proposés par son notaire dans sa correspondance du 3 février 1997 ensuite de la vente intervenue, notamment au profit de son épouse pour sa part d'un montant de 600 000 francs ; que, dans ces conditions, au 15 décembre 1999, date de son décès et fait générateur des droits de mutation, M. Guy X... devait être considéré comme détenant en pleine propriété dans son patrimoine ses 190 parts de la SCI ; que celles-ci devaient en conséquence être déclarées dans l'actif successoral pour la valeur de 4 894 146 francs ;
1) ALORS QUE lorsqu'un bien a été omis dans une déclaration de succession, il revient à l'administration fiscale, qui entend réintégrer ce bien dans l'actif successoral, d'en établir l'existence au jour du décès et d'établir l'imposition à partir de la valeur apparente ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que M. Guy X... détenait 190 parts de la SCI du Fond du Plateau, d'une valeur de 4 894 146 francs, au 15 décembre 1999, date de son décès, que cette société avait cédé un immeuble, le 30 janvier 1997, moyennant le prix de 6 000 000 francs, et que M. Fabrice X... et Mme Françoise Y... veuve X... ne démontraient pas que le prix de vente avait été distribué aux deux associés, bien qu'il eût appartenu à l'administration fiscale d'établir que cette somme avait été conservée par la SCI du Fond du Plateau et figurait à l'actif de celle-ci au jour du décès de M. Guy X..., la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 750 ter du code général des impôts ;
2) ALORS QUE si les parts sociales dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès sont présumées faire partie de la succession, cette présomption de propriété ne peut s'appliquer aux fonds entrés dans le patrimoine social plus d'un an avant le décès du de cujus ;
qu'en retenant néanmoins, pour considérer que M. Guy X... détenait 190 parts de la SCI du Fond du Plateau, d'une valeur de 4 894 146 francs, au 15 décembre 1999, date de son décès, que la cession immobilière effectuée par la SCI du Fond du Plateau le 30 janvier 1997 avait eu pour conséquence de substituer à un actif immobilier un actif circulant composé de disponibilités bancaires, bien qu'il résultât des propres constatations des juges du fond que cet actif circulant était entré dans le patrimoine de la SCI plus d'un an avant le décès de M. Guy X..., de sorte qu'il ne pouvait être présumé valoriser les parts de la SCI faisant partie de la succession et que l'administration devait, en conséquence, supporter la charge de la preuve de sa conservation dans le patrimoine social jusqu'au jour du décès de M. Guy X..., la cour d'appel a violé l'article 752 du code général des impôts ;
3) ALORS QUE M. Fabrice X... et Mme Françoise Y... veuve X... faisaient valoir que lorsque M. Guy X... avait souhaité céder l'immeuble détenu par la SCI du Fond du Plateau, son épouse lui avait donné mandat de vendre le dit bien, en contrepartie de la remise entre ses mains de 10% du prix de vente ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour considérer que les consorts X... ne démontraient pas que le prix de vente avait été distribué aux deux associés et, en particulier, à Mme X..., que le patrimoine des associés n'avait pas varié, qu'aucune délibération autorisant le gérant à distribuer des liquidités n'était produite, que la copie d'un relevé bancaire de la société faisant apparaître un solde créditeur de 1151,66 euros était insuffisant pour établir la distribution et que la preuve de l'accord de M. Guy X... aux règlements proposés par le notaire le 3 février 1997 n'était pas rapportée, sans répondre aux conclusions des consorts X... faisant valoir que le mandat de vente donné par Mme X... était subordonné à la distribution du prix de vente entre les associés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14858
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2010, pourvoi n°09-14858


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14858
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