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04/05/2010 | FRANCE | N°09-14436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2010, 09-14436


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2009), que l'Association française de normalisation (l'AFNOR) est titulaire de la marque semi-figurative de certification "NF", composée d'un rectangle incluant un ovale, dans lequel figurent les lettres N et F majuscules, inclinées de manière symétrique, l'une vers la gauche, l'autre vers la droite ; qu'elle a assigné la société Eclats antivols en contrefaçon, responsabilité civile en raison de l'atteinte à cette marque notoire, ainsi qu'en parasitisme, p

ublicité mensongère et tromperie, pour avoir fait usage sur son sit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2009), que l'Association française de normalisation (l'AFNOR) est titulaire de la marque semi-figurative de certification "NF", composée d'un rectangle incluant un ovale, dans lequel figurent les lettres N et F majuscules, inclinées de manière symétrique, l'une vers la gauche, l'autre vers la droite ; qu'elle a assigné la société Eclats antivols en contrefaçon, responsabilité civile en raison de l'atteinte à cette marque notoire, ainsi qu'en parasitisme, publicité mensongère et tromperie, pour avoir fait usage sur son site internet de la partie dénominative de la marque sans avoir fait l'objet d'aucune procédure de certification l'autorisant à utiliser cette marque ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'AFNOR fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en contrefaçon, alors, selon le moyen, que la marque collective de certification a pour objet de certifier que le produit auquel elle est appliquée présente, notamment quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, certaines caractéristiques précisées dans son règlement ; qu'en l'espèce, l'AFNOR, titulaire de la marque de certification NF, faisait valoir que si l'usage par la société Eclats antivols du signe NF au sein d'expressions telles que "conforme à la norme NF P90-307 et à la norme NF P90-307/A1", pour indiquer la conformité de ses produits aux normes françaises NF applicables ne pouvait être interdit, il en allait autrement de l'usage du signe NF au sein des mentions "Certification NF", "Homologuée NF" et "Homologation NF", qui renvoyait nécessairement à sa marque NF et laissait croire que la société Eclats antivols pouvait se prévaloir de sa marque de certification notoire NF, et que ses produits bénéficiaient de la "certification NF" délivrée par l'AFNOR, alors que tel n'était pas le cas ; qu'en se bornant, pour rejeter la contrefaçon, à relever que l'usage des initiales NF ne pouvait être interdit pour indiquer que les produits en cause étaient conformes aux normes françaises en vigueur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'AFNOR, si l'usage du sigle NF au sein des mentions "Certification NF", "Homologuée NF" et "Homologation NF" ne constituait pas un usage illicite de la marque de certification "NF" de l'AFNOR, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les initiales NF désignent de manière usuelle la Norme française, de sorte qu'il apparaît d'évidence que la dénomination suivie des initiales NF pour désigner et pour promouvoir un dispositif de sécurité pour les piscines signifie d'emblée pour le consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé et normalement informé que ce produit est conforme à la norme applicable en France ; qu'il relève encore la notoriété de la marque semi-figurative "NF" et l'observation selon laquelle au sein de cette marque le couple de consonnes NF serait distinctif et dominant n'est pas de nature à générer un risque de confusion entre les signes en présence, toute société étant libre d'indiquer que ses produits sont conformes à la norme applicable en France, cette référence, sans aucun renvoi à l'AFNOR ni au graphisme correspondant à la partie figurative de la marque, ne pouvant être interdite en ce qu'il ne peut y avoir confusion sur l'origine de la certification ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a reconnu la nécessité de l'usage d'un signe semblable à la partie dénominative de la marque et exclu qu'une telle utilisation soit source de confusion, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'AFNOR fait en outre grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande fondée sur l'atteinte à sa marque notoire "NF", alors, selon le moyen, que ce rejet étant fondé sur les mêmes motifs que ceux par lesquels la cour d'appel a rejeté sa demande au titre de la contrefaçon, la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen emportera cassation, par voie de conséquence, du chef critiqué par le deuxième moyen, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le premier moyen étant rejeté, ce moyen doit l'être également ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'AFNOR fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes fondées sur le parasitisme, la publicité mensongère et la tromperie, alors, selon le moyen :
1°/ que le rejet de cette demande étant fondée sur les motifs par lesquels la cour d'appel a rejeté sa demande au titre de la contrefaçon, la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen emportera cassation, par voie de conséquence, du chef critiqué par le troisième moyen, en application des dispositions de l'article 625 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en rejetant cette demande, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'AFNOR dans ses conclusions d'appel, si l'utilisation par la société Eclats antivols des mentions "Certification NF", "Homologuée NF" et "Homologation NF" n'était pas de nature à induire en erreur le public en lui faisant croire que l'alarme de piscine Protector JB2005 commercialisée par la société Eclats antivols aurait fait l'objet d'une certification par l'AFNOR, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, la première branche de ce moyen doit l'être également ;
Et attendu, d'autre part, qu'en se prononçant par les motifs précités, qui excluent que la société Eclats antivols ait utilisé le sigle NF dans des conditions fautives, notamment en créant dans l'esprit du public un rapprochement indu entre la conformité aux normes et la revendication d'une certification l'autorisant à utiliser la marque de la société AFNOR, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AFNOR aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Eclats antivols la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour l'AFNOR
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'AFNOR de ses demandes en contrefaçon de sa marque semi-figurative NF n° 1 588 821 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le procès-verbal de constat de l'APP produit au soutien de l'action en justice énonce, après saisie dans la barre URL du navigateur de l'adresse http://www.eclats-antivols.fr les impressions suivantes : - LE PRODUIT PHARE-ALARME PISCINE PROTECTOR JB 2005 NF P 90-307/A1 (page 3), - ALARME PISCINE PROTECTOR JB 2005 NF P 90-307/A1 CONFORME AGREE CE INTERTEK CONFORMITE NF (page 4), - Alarme électronique de piscine agréée NF P 90-307 / A1 2005 (page 11), - Système électronique NF de haute technologie à fixation mécanique très simple (5-10 minutes) ; ne nécessite ni branchement électrique, ni réglage de la sensibilité. Le détecteur de chute PROTECTOR JB 2005 est agréé et conforme à la norme NF P 90-307/A1 2005 (page 11), - Les tests réalisés par les laboratoires internationaux d'INTERTEK SEMKO (ITL) et leurs homologations CE et NF P 90-307/A1 2005 vous certifient un usage rassurant sans aucun désagrément (page 11) ; qu'il résulte de ces éléments que les premiers juges ont exactement retenu par des motifs pertinents que la Cour adopte que les initiales NF désignent de manière usuelle la NORME FRANÇAISE de sorte qu'il apparaît d'évidence que la dénomination (PROTECTOR JB 2005) suivie des initiales NF pour désigner et pour promouvoir un dispositif de sécurité pour les piscines signifie d'emblée pour le consommateur moyen raisonnablement attentif et avisé et normalement informé que ce produit est conforme à la norme applicable en France, la notoriété de la marque semi-figurative « NF » et l'observation selon laquelle au sein de cette marque le couple de consonnes NF serait distinctif et dominant n'étant pas de nature à générer un risque de confusion entre les signes en présence au sens de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que dans le cas de l'espèce, le prétendu risque de confusion avec la marque semi-figurative « NF » est d'autant moins caractérisé au regard des dispositions précitées que les initiales NF sont suivies des références de la norme applicable au produit en question : NF P 90-307/A1 2005 et que ce produit, constitué d'un dispositif de prévention contre le risque de noyade, est destiné à une clientèle de propriétaires de piscines privatives auxquels la réglementation impose de se pourvoir d'un tel dispositif dans des conditions de conformité avec la norme qu'elle aura édictée ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a écarté au regard de l'ensemble des facteurs pertinents au cas d'espèce tout risque de confusion et débouté l'AFNOR de sa demande en contrefaçon de marque » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle protège le propriétaire d'une marque semi figurative de la contrefaçon par reproduction de sa marque ; qu'en l'espèce, l'AFNOR détient pour toutes classes de produits la marque semi-figurative « NF » qui se compose des lettres NF reproduites sur le site d'ECLATS ANTIVOLS, mais également d'une représentation visuelle particulière qui n'est aucunement reprise sur le site internet ; qu'en conséquence, la contrefaçon n'est pas constituée sur ce fondement puisque la marque complexe n'est pas reproduite dans tous ses éléments ; que l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle interdit la contrefaçon par imitation d'une marque sans accord de son propriétaire dès lors qu'il en résulte une confusion dans l'esprit du public ; qu'il est établi que la marque semi-figurative NF est bien connue du public grâce à son ancienneté, mais également car elle touche une multitude de produits et services ; que l'activité de l'AFNOR est incontestablement renommée et reconnue au travers de sa marque ; qu'à ce titre, la marque objet du litige est notoire ; que par ailleurs, il est indéniable que bien que la marque soit complexe, la partie dénominative de la marque est particulièrement importante dans l'esprit du public malgré la présence d'un élément figuratif (l'ovale, forme simple, comprenant simplement les lettres majuscules NF inclinées) ; qu'il est certain que les initiales NF signifient Norme Française et cela de manière usuelle ; que dès lors, il convient de ne pas omettre que toute société est libre d'indiquer que ses produits sont conformes à la norme applicable en France, d'autant qu'il existe des mentions de normes impératives en particulier pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux, de préservation de végétaux et des trésors nationaux, pour des motifs fiscaux, de loyauté des transactions et défense du consommateur (D 26/01/1984) ; qu'en matière de sécurité dans les piscines, les propriétaires sont ainsi obligés d'avoir recours à des dispositifs de sécurité, visant à prévenir des risques de noyades, conformes aux normes françaises ; qu'en conséquence, en vertu de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, les initiales reprises dans la marque de l'AFNOR « NF » sont une référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service ; qu'aussi, cette référence sans aucun renvoi à l'AFNOR, ni graphisme correspondant à la partie figurative de la marque ne peut être interdite en ce qu'il ne peut y avoir confusion sur l'origine de la certification ; que d'ailleurs, ECLATS ANTIVOLS indique vendre des produits certifiés par le laboratoire INTERLEK ETL SEMKO, même si cela n'apparaît pas sur son site ; que l'enregistrement de la marque semi-figurative n° 1588821 ne fait donc pas obstacle à l'utilisation des seules initiales NF ; qu'au final, l'usage des seules initiales NF ne peut constituer une contrefaçon sans aucune référence à l'AFNOR ; qu'en effet, l'AFNOR n'est pas le seul organisme à pouvoir établir une conformité aux normes nationales, même si elle détient une part importante du marché ; qu'ainsi, il convient de distinguer la marque « NF » et la norme NF » ;
ALORS QUE la marque collective de certification a pour objet de certifier que le produit auquel elle est appliquée présente, notamment quant à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, certaines caractéristiques précisées dans son règlement ; qu'en l'espèce, l'AFNOR, titulaire de la marque de certification NF, faisait valoir que si l'usage par la société ECLATS ANTIVOLS du signe « NF » au sein d'expressions telles que « conforme à la norme NF P90-307 et à la norme NF P90-307/A1 », pour indiquer la conformité de ses produits aux normes françaises « NF » applicables ne pouvait être interdit, il en allait autrement de l'usage du signe « NF » au sein des mentions « CERTIFICATION NF », « HOMOLOGUEE NF » et « HOMOLOGATION NF », qui renvoyait nécessairement à sa marque NF et laissait croire que la société ECLATS ANTIVOLS pouvait se prévaloir de sa marque de certification notoire NF, et que ses produits bénéficiaient de la « certification NF » délivrée par l'AFNOR, alors que tel n'était pas le cas ; qu'en se bornant, pour rejeter la contrefaçon, à relever que l'usage des initiales « NF » ne pouvait être interdit pour indiquer que les produits en cause étaient conformes aux normes françaises en vigueur, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'AFNOR (cf. p. 5 à 9), si l'usage du sigle NF au sein des mentions « CERTIFICATION NF », « HOMOLOGUEE NF » et « HOMOLOGATION NF » ne constituait pas un usage illicite de la marque de certification NF de l'AFNOR, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'AFNOR de sa demande fondée sur l'atteinte à sa marque notoire NF ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le jugement doit encore être confirmé en ce qu'il a débouté l'AFNOR de sa prétention émise de ce chef force étant de constater que l'emploi du sigle NF est légitime et justifié pour faire connaître au public que le produit offert à la vente répond à la norme qui lui est applicable » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'AFNOR se borne à rappeler sa notoriété qui n'est pas contestée, sans établir l'atteinte à sa marque « NF », qu'elle assimile à la norme NF, abréviation de « Norme Française », norme dont elle ne peut interdire la référence obligatoire ; que l'atteinte à la marque « NF » n'est donc pas établie » ;
ALORS QUE le rejet de la demande de l'AFNOR au titre de l'atteinte à sa marque notoire étant fondé sur les mêmes motifs que ceux par lesquels la Cour d'appel a rejeté sa demande au titre de la contrefaçon, la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen emportera cassation, par voie de conséquence, du chef critiqué par le deuxième moyen, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'AFNOR de ses demandes tendant à voir condamner la société ECLATS ANTIVOLS pour parasitisme, publicité mensongère et tromperie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « toujours par confirmation du jugement entrepris, il résulte des développements qui précèdent qu'il ne saurait être fait grief à la société ECLATS ANTIVOLS de faire connaître que ces produits obéissent à la norme en vigueur force étant d'observer que le moyen avancé par l'AFNOR selon lequel il résulterait de cette circonstance une publicité mensongère ou une tromperie pour la clientèle qui serait fondée à attribuer à ces produits les garanties spécifiques attachées à la marque AFNOR est dénué de pertinence en l'absence de tout risque de confusion entre la référence expresse à la norme française applicable et la marque française » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'AFNOR entretient de nouveau la confusion entre la marque « NF » et la norme NF, tandis que le défendeur n'a fait qu'indiquer que ses produits étaient conformes aux normes NF en vigueur, sans aller au-delà ni mentionner la marque semifigurative AFNOR ou encore cet organisme ; que de la sorte, le défendeur n'a pas commis d'actes de publicité mensongère ou de tromperie d'autant qu'il indique détenir le rapport d'un laboratoire attestant de la conformité des produits commercialisés à la norme NF sans que la qualité de la certification ne soit remise en cause par un commencement de preuve » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le rejet de la demande de l'AFNOR au titre de la publicité mensongère et de la tromperie étant fondée sur les motifs par lesquels la Cour d'appel a rejeté sa demande au titre de la contrefaçon, la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen emportera cassation, par voie de conséquence, du chef critiqué par le troisième moyen, en application des dispositions de l'article 625 du Code de procédure civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en rejetant la demande de l'AFNOR au titre de la publicité mensongère et de la tromperie, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'AFNOR dans ses conclusions d'appel (cf. p. 9), si l'utilisation par la société ECLATS ANTIVOLS des mentions « CERTIFICATION NF », « HOMOLOGUEE NF » et « HOMOLOGATION NF », n'était pas de nature à induire en erreur le public en lui faisant croire que l'alarme de piscine PROTECTOR JB2005 commercialisée par la société ECLATS ANTIVOLS aurait fait l'objet d'une certification par l'AFNOR, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14436
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2010, pourvoi n°09-14436


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14436
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