LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la requête présentée dans les dossiers N 08-15.338, F 08-16.459 et S 08-16.469, joints ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 58 F-D du 19 janvier 2010 est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer comme précisé au dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 58 F-D du 19 janvier 2010, dit que la partie du dispositif qui est rédigée en ces termes : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à payer à la société Céline, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société SSL la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Naf Naf boutiques la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Infinitif la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Marlène la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Salm la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles", est rectifiée en ces termes : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à payer à la société Céline, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Morgan la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société SSL la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Naf Naf boutiques la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Infinitif la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Marlène la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Salm la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles" ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.