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04/05/2010 | FRANCE | N°08-15338;08-16459;08-16469

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mai 2010, 08-15338 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête présentée dans les dossiers N 08-15.338, F 08-16.459 et S 08-16.469, joints ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 58 F-D du 19 janvier 2010 est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer comme précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 58 F-D du 19 janvier 2010, dit que la partie du dispositif qui est rédigée en ces termes : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à paye

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la requête présentée dans les dossiers N 08-15.338, F 08-16.459 et S 08-16.469, joints ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt n° 58 F-D du 19 janvier 2010 est affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de réparer comme précisé au dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RECTIFIANT l'arrêt n° 58 F-D du 19 janvier 2010, dit que la partie du dispositif qui est rédigée en ces termes : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à payer à la société Céline, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société SSL la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Naf Naf boutiques la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Infinitif la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Marlène la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Salm la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles", est rectifiée en ces termes : "CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné à payer à la société Céline, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Morgan la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société SSL la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Naf Naf boutiques la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Infinitif la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Marlène la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, in solidum la société Groupe Vog, la société La Gadgeterie du sentier et la société Salm la somme de 20 000 euros au titre de la contrefaçon et celle de 10 000 euros au titre des agissements parasitaires, l'arrêt rendu le 26 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles" ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille dix.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15338;08-16459;08-16469
Date de la décision : 04/05/2010
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mai. 2010, pourvoi n°08-15338;08-16459;08-16469


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Laugier et Caston, SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.15338
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