LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée en défense :
Vu les articles 607 et 608 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;
Attendu que la société Guy Laroche s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 janvier 2009 qui a rejeté le contredit de compétence après avoir requalifié le contrat de prestation de service signé entre M. X... et la société Guy Laroche en contrat de travail, et qui, évoquant le fond du litige, a renvoyé la cause à une prochaine audience ; que l'arrêt ne mettant pas fin à l'instance, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Guy Laroche aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.