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21/04/2010 | FRANCE | N°09-40953

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 2009), qu'engagé par la société Esjot-Goldenberg le 2 décembre 2000 en qualité de responsable informatique, puis à compter du 16 mai 2003 comme responsable de la logistique, M. X... a été licencié pour motif économique le 3 mars 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts au titre, notamment, de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de

dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à pay...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 janvier 2009), qu'engagé par la société Esjot-Goldenberg le 2 décembre 2000 en qualité de responsable informatique, puis à compter du 16 mai 2003 comme responsable de la logistique, M. X... a été licencié pour motif économique le 3 mars 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de dommages-intérêts au titre, notamment, de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors selon le moyen :

1° / que si les juges du fond doivent apprécier le bien fondé du motif du licenciement à la date de son prononcé, ils peuvent pour cette appréciation tenir compte d'éléments postérieurs ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était prévu aucune mesure de restructuration pour l'année 2005 et que le seul objectif fixé en 2005 était d'inverser la tendance baissière, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société, les chiffres relatifs aux périodes suivant le licenciement ne démontraient pas la persistance des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

2° / que la suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la considération inopérante qu'un salarié avait été embauché dans le même domaine sur un poste différent au sein du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

3° / que l'employeur n'est pas tenu, au titre de son obligation de reclassement, de proposer au salarié des postes qui ne correspondent pas à sa qualification ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au motif qu'il aurait du proposer au salarié les postes ne correspondant pas à sa qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle a décidé d'écarter, la cour d'appel a retenu que l'existence de difficultés économiques énoncées par la lettre de licenciement n'était pas établie ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Esjot Goldenberg aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour la société Esjot Goldenberg

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Esjot Goldenberg à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts et ordonné à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées au salarié ;

AUX MOTIFS QU'il appartient à la SAS Esjot Goldenberg de justifier tant de la réalité du motif économique invoqué à l'appui du licenciement avec pour corollaire la nécessité de supprimer le poste de Monsieur X... que de l'impossibilité du reclassement du salarié ; qu'en l'espèce en ce qui concerne les difficultés économiques alléguées par l'intimée, la Cour relève que l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, suivie d'un plan de continuation n'est pas un motif sérieux dans la mesure où dans le cadre de ce plan, la SAS Esjot Goldenberg estimait être en mesure de maintenir l'ensemble des emplois à durée indéterminée et s'y était d'ailleurs engagée, ainsi que d'apurer le passif dans le délai très réduit de six mois, se prévalant de la bonne santé du groupe Texon, la référence à un résultat opérationnel négatif de 697. 000 euros et à un résultat net négatif de 226. 000 euros pour l'année 2004 et de résultats restant négatifs en janvier 2005 est parfaitement trompeuse dans la mesure où ces chiffres ressortent, non pas des comptes de l'entreprise, mais d'un document à usage interne appelé « management information report » (MIR), dont on ne sait sur quelles bases il est établi, le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2004 faisant au contraire apparaître en l'occurrence un bénéfice net de 144. 522 euros et le compte de résultat un chiffre d'affaires en faible recul seulement (18. 357. 928 euros contre 20. 077. 488 euros) pour un résultat d'exploitation négatif de 368. 322 euros qui ne correspond absolument pas aux chiffres ressortant du MIR ; qu'il ressort du rapport de gestion présenté à l'assemblée générale du 28 septembre 2005 pour l'approbation des comptes 2004 que l'intimée a attribué la diminution du chiffre d'affaires à la procédure judiciaire initiée par Monsieur Y..., celle du résultat d'exploitation à l'augmentation du coût des matières premières et une concurrence plus forte, que le chiffre d'affaires « s'est nettement redressé au cours du dernier quadrimestre 2004 », cette tendance se poursuivant début 2005 (ce qu'évoquait déjà le compte rendu de la réunion de la délégation unique du personnel du 25 janvier 2005 parlant d'un carnet de commandes « plutôt pas mal ») et qu'il n'était prévu aucune mesure de restructuration de l'entreprise, le seul objectif fixé pour 2005 étant d'« inverser la tendance baissière du chiffre d'affaires » malgré la hausse du prix des matières premières et la guerre des prix menée par les concurrents ; qu'il est contradictoire pour la SAS Esjot Goldenberg de parler de la suppression du poste de responsable informatique de Monsieur X..., tout en évoquant la rationalisation de l'utilisation des ressources informatiques au niveau du groupe qui, on l'occurrence s'est traduite par l'embauche, à peine dix jours avant le licenciement de Monsieur X... de Monsieur Robert Z... en qualité de technicien de réseau informatique preuve qu'il y avait bien un besoin en ce domaine ; que cette embauche ayant été planifiée et menée à son terme avant le licenciement de Monsieur X..., il y a tout lieu de penser que l'intimée a en fait remplacé celui-ci par anticipation sur un poste correspondant à sa qualification créé au niveau du groupe compte tenu de l'existence d'un système informatique centralisé commun à toutes les sociétés, que l'appelant avait d'ailleurs contribué à mettre en place, mais qu'elle ne voulait pas lui proposer, de sorte que dans la réalité il n'y a pas eu suppression effective de son poste ; que ni le motif économique avancé par la SAS Esjot Goldenberg, ni la nécessité de supprimer l'emploi de Monsieur X... ne sont donc démontrés, de sorte que son licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la SAS Esjot Goldenberg n'a au surplus pas respecté son obligation de reclassement, laquelle suppose que soient proposés au salarié tous les postes disponibles au sein de l'entreprise et au niveau du groupe, même de qualification inférieure ou ne correspondant pas à la qualification du salarie, quitte pour lui à les accepter ou non ; qu'il n'est pas contesté qu'il existait au moins deux postes disponibles au sein d'une filiale britannique du groupe, lesquels n'ont pas été soumis à Monsieur X..., de sorte qu'à nouveau, en l'absence d'une exécution loyale par l'intimée de son obligation de reclassement, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS, D'UNE PART, QUE si les juges du fond doivent apprécier le bien fondé du motif du licenciement à la date de son prononcé, ils peuvent pour cette appréciation tenir compte d'éléments postérieurs ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était prévu aucune mesure de restructuration pour l'année 2005 et que le seul objectif fixé en 2005 était d'inverser la tendance baissière, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société, les chiffres relatifs aux périodes suivant le licenciement ne démontraient pas la persistance des difficultés économiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la suppression d'emploi s'apprécie au niveau de l'entreprise ; qu'en se fondant, pour dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur la considération inopérante qu'un salarié avait été embauché dans le même domaine sur un poste différent au sein du groupe, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L. 1233-3 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QUE l'employeur n'est pas tenu, au titre de son obligation de reclassement, de proposer au salarié des postes qui ne correspondent pas à sa qualification ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement au motif qu'il aurait du proposer au salarié les postes ne correspondant pas à sa qualification, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40953
Date de la décision : 21/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 2010, pourvoi n°09-40953


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40953
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