La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2010 | FRANCE | N°09-40848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 6 mai 1998 en qualité de nettoyeur par la société ERT, a été licencié le 3 décembre 2002 pour faute lourde aux motifs notamment d'avoir voulu nuire à l'entreprise en la discréditant auprès d'un client par l'envoi d'une lettre anonyme diffamatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Attendu

que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé le 6 mai 1998 en qualité de nettoyeur par la société ERT, a été licencié le 3 décembre 2002 pour faute lourde aux motifs notamment d'avoir voulu nuire à l'entreprise en la discréditant auprès d'un client par l'envoi d'une lettre anonyme diffamatoire ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de la rupture que de l'exécution du contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes relatives au licenciement alors, selon le moyen, que la liberté d'expression dont le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, ne peut connaître de restrictions que justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que constitue l'exercice de cette liberté d'expression la lettre par laquelle un salarié se plaint de subir, auprès de l'entreprise dans laquelle il effectue son travail de nettoyage, un traitement qu'il estime injuste de la part de son employeur, dans des termes dont le caractère excessif procède d'une mauvaise maîtrise de la langue française par un salarié d'origine étrangère ; qu'en considérant que la lettre par laquelle il portait à la connaissance de la cokerie de Carling les conditions de travail imposées par la société ERT, qu'il estimait illégales, caractérisait la volonté du salarié de nuire à son employeur, quand il ne s'agissait que de l'exercice, par lui, de son droit d'expression, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 (anciennement L. 120-2) du code du travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la lettre dénonçant de graves manquements imputés sans fondement à l'employeur avait été adressée de façon anonyme au seul client de l'entreprise, jetant le discrédit sur cette dernière, a ainsi caractérisé l'intention de nuire du salarié, indépendamment même des termes employés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Hémery, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... repose sur une faute lourde et de l'avoir débouté de ses demandes liées au licenciement et à sa procédure,
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement du 3 décembre 2002 adressée à M. X... et qui fixe les limites du litige énonce ce qui suit : " suite à l'entretien préalable avant licenciement du 28 / 11 / 2002, nous sommes dans l'obligation de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier, pour le 4 / 12 / 2002, date de présentation de cette lettre, pour les motifs suivants : FAUTE LOURDE
-volonté manifeste de nuire :
à l'entreprise et au personnel
de discréditer l'entreprise auprès de notre client en adressant une lettre anonyme diffamatoire à notre client
-mauvaise foi et tromperie pour percevoir indûment le paiement de prestations auprès de la CPAM, alors que vous avez travaillé normalement pendant cet arrêt.
- Indiscipline (non respect des horaires de travail) "
Que la faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; que le directeur de la cokerie de CARLING a été destinataire d'une enveloppe manuscrite renfermant une lettre anonyme dactylographiée ; qu'il est constant et non contesté que la cokerie de CARLING était le seul et unique client de la SARL ERT qui y effectuait des travaux de nettoyage de ses sites ; que ce courrier anonyme relate notamment ce qui suit :
" Monsieur le Directeur de la Cokerie de Carling
JE mer permis de vous écrire et vous explique quil sagit dun exclavage dans votre usine je suis parmi ces esclaves nous sommes 8 personnes qui travaillent pour léntreprise ERT "

" La majorite de nos 8 PERSONNES NOUS SOMMES PERES DE FAMILLES LE PROBleme qui se pose notre chef dequipe nomme adda D... nous menace de nous licencés si nous doublants pas les postes nus sommes concient mais avec lu nous avons peur des menaces parmi nous des maghrebing pere de familles nous avons ni sindicat ni delegue da personnel notre entreprise emploie meme des personnes ages qui sont nont apte pour travailler des personnes qui sont indemnises par lasedic des personnes qui recoivent le RMI anos jours il ya une entreprise qui exploitent ses emploiyes la loi est base sur 35 heures HBL PAYE pour 8 heures de travail lentreprise nous paye 7 heures de travail dapres notre chef dequipe il sagit dun aranjement entre HBL et ERT la seule victime de nous les employes sachant que pour le conge anuelle est de 2 jours et demi par mois ERT nous paye 2 jours par mois la prime de pmanier est de UN euros 50 deplacements avec notre propre moyens pour le transport nont parlant pas une camionnettte de type G5 sans hygienne sans siege. Elle transporte jusqua douze personnes debout je presise elle est reserve uniquement pour les 87 personnes qui doublent les postes je demende à vous Monsieur le Directeur de bien vouloir verifier et eclair et etudier cette situation au clair afin declaircir cette entreprise qui pretend magouiller avec HBL et qui nous exploitent " ;

que la SARL ERT a, elle aussi, été destinataire d'une enveloppe manuscrite renfermant la même lettre anonyme ; que alertée par la cokerie de CARLING de ce fait, la SARL ERT a saisi Mme B..., expert graphologue, qui après avoir examiné les deux enveloppes respectivement adressées à la cokerie de CARLING et à la SARL ERT ainsi que des pièces de comparaison a, ainsi que relevé par les premiers juges conclu dans un rapport remis à la SARL ERT, en ces termes :
" les très nombreuses similitudes graphiques relevées tout au long du rapport en Question et Comparaison permettent d'attribuer formellement à M. X... Ali l'enveloppe cotée Q1 adressée à ERT et l'enveloppe cotées Q2 adressée au Directeur de la cokerie de CARLING " ;
que par jugement avant dire droit du 4 septembre 2003, le Conseil de prud'hommes de FORBACH a ordonné une expertise graphologique confiée à M. C..., expert judiciaire ; qu'au terme de son rapport du 27 janvier 2004, l'expert judiciaire après avoir analysé et examiné les pièces en question à savoir l'original de l'enveloppe adressée au directeur de la cokerie de CARLING, document comportant quatre lignes de mentions manuscrites et coté A2 et l'original de l'enveloppe adressée à la SARL ERT, document comportant trois lignes de mentions manuscrites et coté Q1, ainsi que diverses pièces de comparaison émanant de la main de M. X..., a conclu comme suit :
- " les mentions manuscrites relatives aux adresses apposées sur les enveloppes de questions cotées Q1 et Q2 émanent formellement de la main d'un seul et unique scripteur ;
- M. X... Ali est sans conteste l'auteur de la totalité des éléments manuscrits litigieux figurant sur les deux enveloppes précitées, les très nombreuses concordances de formes et de caractéristiques générales relevées en question comme en comparaison trahissent manifestement la main de ce scripteur ;
- La présence de constantes graphiques, en dépit des tentatives de dissimulation effectuées par le scripteur lors des prélèvements d'écriture de comparaison, l'observation des diverses concordances, la présence de déformations à la fois conscientes et inconscientes, confirment hautement l'identification de Monsieur X... Ali ".
Que dans son rapport M. C... a aussi noté que M. X... savait visiblement écrire le français alors qu'il prétendait le contraire et qu'en sa présence le salarié en rédigeant quatre feuillets d'écriture devant servir de pièces de comparaison, a utilisé un graphisme qu'il a tenté très clairement de dissimuler par des ralentissements et une scription disparate ; qu'après avoir procédé à un examen très attentif et exhaustif des éléments soumis à son appréciation, l'expert a, au terme d'un rapport bien documenté et sérieusement motivé, émis un avis circonstancié et dénué d'ambiguïté, de contradiction ou d'insuffisance ; qu'en l'absence de tout élément, l'autorisant à considérer que l'expertise de M. C... est fausse ou insuffisante dans ses constatations, sa démonstration ou ses conclusions, le Conseil de Prud'hommes de FORBACH a, à juste titre, retenu les conclusions de l'expert judiciaire et décidé que M. X... était bien l'auteur de l'envoi des lettres anonymes reçues par la cokerie de CARLING et la SARL ERT ; que l'indication de l'expert judiciaire selon laquelle l'enveloppe adressée à la cokerie de CARLING aurait été postée le 18 décembre 2002, soit postérieurement au licenciement, procède manifestement d'une erreur de plume dans la mesure où il résulte de l'attestation du conseiller du salarié qu'au cours de l'entretien préalable du 28 novembre 2003 lire 2002, il avait été fait état de cette lettre anonyme ;
qu'en adressant à la cokerie de CARLING, qui est le seul client de la SARL ERT, un courrier anonyme accusant son employeur de réduire ses salariés à l'état d'esclaves, de les menacer de licenciement en cas de refus de leur part de doubler les postes de travail, d'embaucher des personnes âgées inaptes au travail ainsi que des personnes indemnisées par l'ASSEDIC ou bénéficiaires du RMI, de ne rémunérer que deux jours de congés payés par mois au lieu de 2, 5 jours, d'entasser jusqu'à douze personnes dans la camionnette d'entreprise qui ne peut accueillir que huit passagers et, en vertu d'un arrangement conclu avec les HBL, de ne rémunérer le personnel que pour sept heures de travail quotidien, au lieu des huit heures prétendument effectuées, alors que ces allégations ne sont étayées par aucun élément permettant tant soit peu d'en accréditer le bien fondé, M. X... a sciemment dénigré la SARL ERT, jeté le discrédit sur celle-ci, et porté atteinte à sa réputation, circonstances qui caractérisent la volonté du salarié de nuire à son employeur ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était justifié par la faute lourde commises par le salarié et rejeté les demandes de celui-ci tendant au paiement de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; » (arrêt p. 5 in fine, 6, 7, 8)
ALORS QUE la liberté d'expression dont le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, ne peut connaître de restrictions que justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que constitue l'exercice de cette liberté d'expression la lettre par laquelle un salarié se plaint de subir, auprès de l'entreprise dans laquelle il effectue son travail de nettoyage, un traitement qu'il estime injuste de la part de son employeur, dans des termes dont le caractère excessif procède d'une mauvaise maîtrise de la langue française par un salarié d'origine étrangère ; qu'en considérant que la lettre par laquelle M. X... portait à la connaissance de la cokerie de CARLING les conditions de travail imposées par la société ERT, qu'il estimait illégales, caractérisait la volonté du salarié de nuire à son employeur, quand il ne s'agissait que de l'exercice, par M. X..., de son droit d'expression, la cour d'appel a violé l'article L 1121-1 (anciennement L 120-2) du Code du Travail, ensemble l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes en paiement formées par M. X... au titre des heures supplémentaires des années 1999, 2000, 2001 et 2002, des congés payés sur heures supplémentaires, AUX MOTIFS QUE « l'article L 3171-4 du Code du Travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles ; que s'il résulte de l'article L 3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. X... qui a été embauché le 6 mai 1998 pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, laquelle a été réduite à 35 heures à compter du 1er février 2000, réclame, pour les années 1999 à 2002, paiement des sommes de 18. 129, 81 euros et 3. 350, 63 euros, soit un montant total de 21. 480, 44 euros à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre celles de 1. 821, 90 euros et 335, 06 euros soit un total de 2. 147, 96 euros à titre de congés payés afférents ; qu'au soutien de ses prétentions M. X... se prévaut pour chaque période en cause d'un décompte dactylographié établi à sa seule initiative et recensant les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées chaque semaine ; que de tels décomptes dont la présentation témoigne qu'ils ont été établis a posteriori et pour les besoins de l'instance prud'homale et non en des périodes contemporaines aux heures supplémentaires prétendument effectuées et qui ne sont accompagnés qu'aucune pièce établie pendant l'exécution même du contrat de travail (agenda mentionnant journellement les heures de début et de fin de l'activité, relevé journalier, planning de travail …), non confortés par le moindre élément de preuve extérieur au salarié (attestation émanant d'un collègue de travail …) et dont la sincérité fait, dans ces conditions défaut, se trouvent dépourvus de toute force probante et de toute crédibilité et ne peuvent donc être retenus à titre d'éléments susceptibles d'étayer la réclamation du salarié ; que pour sa part la SARL ERT produit une note de service du 10 juin 1998 rappelant au personnel de l'entreprise que seules les heures supplémentaires effectuées sur ordre de l'employeur donneront lieu à rémunération et que toute heure supplémentaire devra être acceptée et signée par le responsable de chantier M. D..., que dans une attestation versée au dossier celui-ci relate qu'il n'a jamais demandé à M. X... d'effectuer des heures supplémentaires et qu'au cours des quatre années pendant lesquelles ce dernier se trouvait au service de l'entreprise il n'a jamais réclamé le paiement de la moindre heure supplémentaire ; que dans ces conditions et alors que M. X... ne fournit aucun élément de nature à étayer la réclamation qu'il formule au titre d'heures supplémentaires, il y a lieu, en réformant la décision critiquée en ce qu'elle a condamné la SARL ERT à payer à M. X... les sommes de 18. 129, 81 euros et 1. 821, 90 euros à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de débouter le salarié des réclamations qu'il formule de ce chef ; » (arrêt p. 9 et 10)
ALORS QU'un salarié ne peut être débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que les éléments qu'il verse aux débats, établis par lui-même a posteriori et non étayés d'éléments extérieurs, sont dépourvus de toute force probante ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que le décompte recensant les heures supplémentaires accomplies chaque semaine était établi unilatéralement a posteriori, non accompagné de pièces contemporaines de l'accomplissement des heures et non conforté par des éléments extérieurs, quand il résultait des constatations de la Cour que la prétention de M. X... était étayée par des éléments et que l'employeur, produisant une note de service et une attestation, ne fournissait aucun décompte précis des heures de travail durant la même période, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié en violation de l'article L 3171-4 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40848
Date de la décision : 21/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 2010, pourvoi n°09-40848


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40848
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award