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21/04/2010 | FRANCE | N°09-40511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2010, 09-40511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 décembre 2008), qu'engagée le 7 août 2003 par la SA Clinique Régina, en qualité de pharmacienne à mi-temps, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 8 mars 2006 ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le pharmacien qui, responsable de la pharmacie int

érieure d'une clinique, méconnaît la réglementation relative à la délivrance et à la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 2 décembre 2008), qu'engagée le 7 août 2003 par la SA Clinique Régina, en qualité de pharmacienne à mi-temps, Mme X... a été licenciée pour faute grave le 8 mars 2006 ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que commet une faute grave le pharmacien qui, responsable de la pharmacie intérieure d'une clinique, méconnaît la réglementation relative à la délivrance et à la conservation des médicaments classés dans la catégorie des stupéfiants ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que Mme X... n'avait pas commis de faute grave en laissant, au moment de quitter la clinique, des flacons de méthadone à la vue et à la portée de tous sur la paillasse de l'infirmerie, prétexte pris de ce que ce médicament était destiné à être administré à un patient dans la journée, a violé les articles L. 331-1 du code du travail, 7, 9, 20 et 21 de l'arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l'administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, qu'un doute subsistait en ce qui concerne le grief relatif à l'utilisation de flacons de méthadone, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Clinique Régina aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils pour la clinique Régina.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour faute grave opéré par un employeur (la CLINIQUE REGINA) d'une pharmacienne salariée (Mme X...) était dénué de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE Mme X... avait été licenciée pour faute grave ; que si deux lettres de licenciement étaient produites aux débats, les parties étaient d'accord pour admettre que le licenciement était bien intervenu aux termes de la lettre du 8 mars 2006 et, dès lors, seuls les griefs invoqués dans cette lettre devaient être examinés ; que, de même, la lettre de licenciement fixant le litige, il n'y avait pas lieu d'examiner les autres griefs invoqués à l'encontre de la salariée en cours de procédure et qui n'avaient pas été visés dans la lettre de licenciement ; que, s'agissant des trois premiers griefs de la lettre de licenciement, c'était à juste titre que le conseil de prud'hommes ne les avait pas retenus ; qu'aucune obligation légale n'imposait à Mme X... de surévaluer les stocks de la pharmacie avant son départ en vacances, alors même qu'il était constant qu'en l'absence de remplacement du pharmacien, la pharmacie de la clinique devait être fermée, les médicaments devant être fournis par une pharmacie d'officine au vu d'ordonnances nominatives ; que si la S. A. CLINIQUE REGINA avait produit aux débats le courrier du 30 juin 2005 qu'elle avait adressé au docteur Z... aux termes duquel « … après renseignements auprès de l'inspection de la pharmacie de la DRASS, il avait été conseillé à la pharmacienne de gonfler les stocks au maximum afin d'éviter de se servir à la pharmacie … », aucun élément émanant de la DRASS ne venait corroborer ses affirmations sur cette pratique ; que la S. A. CLINIQUE REGINA ne pouvait donc reprocher à sa salariée une absence éventuelle de médicaments pendant son absence, ni même une négligence dans le réapprovisionnement la contraignant à faire appel à une officine extérieure, la contrainte invoquée n'étant que la conséquence de la réglementation applicable ; qu'au surplus, et ainsi que le conseil de prud'hommes l'avait relevé, le grief était imprécis puisque ni le nom de l'infirmière, ni les médicaments absents n'étaient mentionnés ; que le grief relatif à la constatation, le 9 janvier 2006, de boîtes de médicaments incomplètes, entamées et sans date de péremption était également imprécis puisqu'aucun produit n'était cité expressément et que cette constatation n'avait pas été faite contradictoirement avec Edith X..., laquelle n'était, ce jour-là, pas absente pour congés ou maladie ; que, s'agissant du grief relatif au dépôt de deux flacons de méthadone sur la paillasse alors que ceux-ci auraient dû être rangés dans l'armoire et que l'un des flacons aurait été périmé depuis mars 2005, il existait pour le moins un doute sur les faits, lequel devait profiter à la salariée ; qu'en effet, outre le fait que les attestations produites aux débats par la clinique faisaient état de trois flacons de méthadone (et non de deux), il résultait de ces attestations, ainsi que des pièces versées aux débats par Mme X..., que celle-ci était allée chercher la méthadone dans une pharmacie d'officine le 30 janvier au matin, ce que relataient d'ailleurs Mmes A... et B... et qu'Edith X... avait déposé ce produit sur la paillasse vers 13 h 30, ce qu'elle ne contestait pas ; qu'il était pour le moins curieux que la salariée ait pu déposer sur la paillasse, devant cinq témoins, un produit périmé, alors même que la clinique admettait qu'elle ne détenait aucun stock de ce produit et qu'il était établi qu'elle venait de l'acheter dans une officine extérieure, avec l'ordonnance, contrairement à ce que soutenaient Mmes B..., A... et C... ; qu'il était tout aussi surprenant qu'aucune des cinq personnes ayant vu Mme X... déposer ces flacons et, constatant manifestement immédiatement qu'un des flacons était périmé, n'ait cru utile de la rappeler avant qu'elle ne quitte l'établissement ; qu'en outre, le cahier des dotations dont il était fait mention dans la lettre de licenciement n'était pas produit aux débats ; que le dépôt, par Mme X..., de ces flacons sur la paillasse, même s'il ne remplissait pas les formes prévues à l'article 20 de l'arrêté du 31 mars 1999, ne constituait pas une faute grave dès lors qu'il était constant que ces flacons correspondaient au traitement journalier du malade auquel ils étaient destinés et qu'ils devaient être utilisés le jour même ; que, s'agissant du dernier grief également contesté, il résultait des attestations de Mmes D..., C... et A... que Mme X..., qui quittait son service vers 13 heures, n'aurait pas voulu aller chercher immédiatement un médicament considéré comme urgent et destiné à une patiente qui revenait des urgences ; que, toutefois, ce grief n'était pas suffisamment établi au vu des pièces produites aux débats et le doute devait également profiter à la salariée ; qu'aucune ordonnance n'était produite concernant la situation de cette malade et il convenait de relever :- que l'infirmière à qui Edith X... avait opposé un refus, à savoir Mme B..., selon l'attestation de Mme A..., n'avait nullement fait état de ce fait dans sa propre attestation ;- que Mme A... qui, selon la fiche établie par Mme C..., était allée chercher le traitement à la pharmacie, ne faisait également pas mention de ce fait dans son attestation ; que, compte tenu des éléments ci-dessus discutés, la preuve des griefs invoqués à l'appui du licenciement d'Edith X... n'était pas rapportée ; que, dès lors, son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE commet une faute grave le pharmacien qui, responsable de la pharmacie intérieure d'une clinique, méconnaît la réglementation relative à la délivrance et à la conservation des médicaments classés dans la catégorie des stupéfiants ; qu'en l'espèce, la cour, qui a estimé que Mme X... n'avait pas commis de faute grave en laissant, au moment de quitter la clinique, des flacons de méthadone à la vue et à la portée de tous sur la paillasse de l'infirmerie, prétexte pris de ce que ce médicament était destiné à être administré à un patient dans la journée, a violé les articles L. 331-1 du code du travail, 7, 9, 20 et 21 de l'arrêté du 31 mars 1999 relatif à la prescription, à la dispensation et à l'administration des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses dans les établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40511
Date de la décision : 21/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 avr. 2010, pourvoi n°09-40511


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40511
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