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15/04/2010 | FRANCE | N°09-66836

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-66836


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 mai 2007, pourvoi n° 06-19. 503), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ariège, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la caisse) a consenti aux consorts Y... des prêts garantis par des cautionnements réciproques, et au Groupement agricole d'exploitation en commun des Salenques (le GAEC) un autre prêt cautionné par le Groupemen

t foncier agricole des Salenques (le GFA) ; que ces prêts n'ayant pas ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 mars 2009), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 30 mai 2007, pourvoi n° 06-19. 503), que la caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Ariège, aux droits de laquelle vient la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerranée (la caisse) a consenti aux consorts Y... des prêts garantis par des cautionnements réciproques, et au Groupement agricole d'exploitation en commun des Salenques (le GAEC) un autre prêt cautionné par le Groupement foncier agricole des Salenques (le GFA) ; que ces prêts n'ayant pas été remboursés, la caisse a fait pratiquer une saisie-attribution dont les emprunteurs et cautions ont demandé la mainlevée devant un juge de l'exécution, en invoquant par ailleurs le bénéfice de la suspension des poursuites en leur qualité de rapatriés ;
Attendu que les consorts Y..., le GAEC et le GFA font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant, à titre principal, au prononcé du sursis à statuer, subsidiairement à la mainlevée de la saisie-attribution et à la condamnation de la caisse à leur restituer une certaine somme ainsi qu'à leur verser des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1° / que le caractère excessif de l'atteinte que la suspension des poursuites édictée par le dispositif législatif de désendettement des rapatriés porte au droit du créancier d'accéder à un tribunal, doit faire l'objet d'une appréciation concrète ; qu'en se fondant seulement sur un motif d'ordre général tiré de la substance de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sans procéder à une analyse des circonstances concrètes de l'espèce, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;
2° / qu'en se bornant à affirmer que la caisse prouvait sa créance par les pièces communiquées, sans analyser lesdites pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche, en sa première branche, à la juridiction de renvoi d'avoir statué conformément à l'arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y..., le GFA et le GAEC des Salenques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y..., du GFA et du GAEC des Salenques ; les condamne, in solidum, à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud-Méditerrannée la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y..., le GFA et le GAEC des Salenques.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes des consorts Y..., du GAEC DES SALENQUES et du GFA DES SALENQUES tendant principalement au prononcé du sursis à statuer, subsidiairement à la mainlevée de la saisie-attribution et à la condamnation de la CRCAM SUD MEDITERRANEE à leur restituer la somme de 403. 020, 50 € et à leur payer la somme de 20. 000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en premier lieu, les consorts Y..., le GFA et le GAEC s'opposent à la procédure de saisie-attribution effectuée à l'initiative de leur banquier au motif que le juge administratif serait seul compétent pour apprécier la validité de leur recours, qu'il est saisi et que le juge judiciaire doit surseoir à statuer en attendant que la juridiction administrative ait définitivement statué sur le recours formé contre la décision d'inégibilité de la Conair ; que cependant les dispositions invoquées par eux et relatives au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, résultant des articles 100 de la loi du 30 décembre 1997, 76 de la loi du 2 juillet 1998, 25 de la loi du 30 décembre 1998, 2 du décret du 4 juin 1999 et 77 de la loi du 17 janvier 2002, organisent, sans l'intervention d'un juge, une suspension automatique des poursuites, d'une durée indéterminée, portant atteinte, dans leur substance même, aux droits des créanciers, privés de tout recours alors que le débiteur dispose de recours suspensifs devant les juridictions administratives ; qu'elles méconnaissent ainsi les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la cour n'ordonnera pas ce sursis à statuer ; qu'ensuite, les consorts Y..., le GFA et le GAEC soutiennent que leur banque refuserait de communiquer " quoi que ce soit ayant trait à la prétendue créance qu'elle invoque ", mais que la cour peut vérifier que les actes de prêt ont été communiqués en pièces 6, 7 et 8, que deux décomptes ont été fournis en pièces 11 et 21 et que 7 courriers explicatifs de la banque à ses débiteurs ont été communiqués en pièces 14 à 20 ; que par ordonnance du 28 septembre 2005, le conseiller chargé de la mise en état a constaté la production en question et débouté les consorts Y... de l'ensemble de leurs demandes ; que les règles fiscales relatives au remboursement de la TVA sur les impayés passés en créances irrécouvrables ne permettent pas au débiteur d'en déduire que l'Etat aurait payé sa dette à sa place et les consorts Y... restent débiteurs malgré l'article 272-1 du code général des impôts ; que le travail qualifié d'expertise confié à Thérèse X... par les consorts Y..., le GFA et le GAEC et aboutissant à la conclusion que c'est la banque qui devrait de l'argent à ses clients qui auraient trop remboursé, manque totalement de force probante ; que d'une part, ainsi que le banquier le fait valoir dans ses conclusions, ce rapport ne tient pas compte des règles légales d'imputation des paiements ; que d'autre part ce rapport, qui se décrit lui-même comme une démonstration à charge et non comme un instrument d'étude et de connaissance, contient de telles imprécisions qu'il en perd toute valeur indicative ; que par exemple, en haut de page 15, la somme de 1. 197. 175, 50 € censée constituer le total des sommes empruntées au banquier, montant repris avec une erreur dans les conclusions des consorts Y..., est ainsi calculée : " Calculs sommaires. N'étant pas en possession de toutes les informations nécessaires, nous nous proposons toutefois d'effectuer des calculs sommaires afin de démontrer que le Crédit agricole, qui ne souhaite pas communiquer le détail précis … n'est pas intégralement fondé en sa demande " ; qu'en fin de page le rapport continue sa totale imprécision " s'agissant des deux derniers prêts, nous ne pouvons donner que le seul capital, les contrats de prêt ne nous ayant pas été fournis, nous ne pouvons pas calculer le montant des intérêts " ; que, sur cette base ainsi reconnue sommaire, est annoncée la conclusion mise en conditionnel : " Il paraît plausible d'avancer que les consorts Y... auraient donc remboursé des sommes plus importantes que celles dont il leur est tenu compte et qu'ils sont en droit de contester le montant de la saisie immobilière qui leur a été délivrée " ; qu'il appartient au créancier de prouver sa créance, ce que fait le Crédit agricole par les pièces communiquées ; qu'il appartient au débiteur qui s'estime libéré de le prouver, ce que ne font pas les consorts Y..., le GFA et le GAEC ; qu'ils seront donc déboutés de leur contestation et de leur demande de remboursement de cette somme ; que la décision déférée, jugement du juge de l'exécution de Foix en date du 12 avril 2000, avait débouté les consorts Y..., le GFA et le GAEC de leur demande mainlevée de la saisie attribution ; qu'ils n'ont pas expressément conclu sur l'infirmation de ce jugement mais il doit être déduit du contenu de leurs conclusions du 17 janvier 2008, dans lesquelles ils contestent être débiteurs et s'affirment créanciers, qu'ils demandent l'infirmation et reprennent leur demande initiale de mainlevée ; que cependant, pour les raisons plus haut exposées, la créance du Crédit agricole étant prouvée, la décision déférée sera confirmée » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE : « eu égard aux déclarations du tiers saisi et en considération du litige qui oppose la compagnie AXA aux consorts Y..., au GAEC et au GFA, l'établissement définitif des comptes entre les parties n'est pas prévisible dans l'immédiat alors que les dettes des consorts Y..., du GAEC et du GFA résultent de titres exécutoires » ;
ALORS 1°) QUE : le caractère excessif de l'atteinte que la suspension des poursuites édictée par le dispositif législatif de désendettement des rapatriés porte au droit du créancier d'accéder à un tribunal, doit faire l'objet d'une appréciation concrète ; qu'en se fondant seulement sur un motif d'ordre général tiré de la substance de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, sans procéder à une analyse des circonstances concrètes de l'espèce, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité ;
ALORS 2°) QUE : en se bornant à affirmer que la CRCAM SUD MEDITERRANEE prouvait sa créance par les pièces communiquées, sans analyser lesdites pièces sur lesquelles elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS 3°) QUE : en se bornant encore à affirmer que les exposants n'établissaient pas leur libération et que le rapport de Madame X... était prétendument imprécis, sans s'expliquer sur les conclusions de ce rapport (page 16) stigmatisant précisément l'erreur de calcul commise la CRCAM SUD MEDITERRANEE quant aux échéances du prêt n° ... 019 évaluées à 44. 451, 57 francs au lieu de 28. 416, 34 francs, ni davantage s'expliquer sur la lettre de la CRCAM SUD MEDITERRANEE du 20 mars 1995 à partir de laquelle Madame X... démontrait cette erreur, ni sur l'autorisation irrévocablement donnée par les exposants à la CRCAM SUD MEDITERRANEE de prélever sur leurs primes à l'arrachage de leurs 35 hectares de pommiers les sommes suffisantes pour rembourser les prêts en cause, ni sur la lettre de la CRCAM SUD MEDITERRANEE du 26 octobre 1993 confirmant que la banque avait reçu la somme de 7. 701. 782, 49 francs de la compagnie d'assurance AXA, entre les mains de qui elle effectuera ultérieurement la saisie-attribution litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-66836
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-66836


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66836
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