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15/04/2010 | FRANCE | N°09-14991

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-14991


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un contrat notarié de prêt, la société UCB a demandé la saisie des rémunérations de Mme X... ; qu'un jugement du 7 juin 2007 ayant accueilli cette demande, Mme X... en a interjeté appel ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de pr

océdure civile ;
Attendu qu'ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'agissant sur le fondement d'un contrat notarié de prêt, la société UCB a demandé la saisie des rémunérations de Mme X... ; qu'un jugement du 7 juin 2007 ayant accueilli cette demande, Mme X... en a interjeté appel ;
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu qu'ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait fixé la créance de la société UCB à l'encontre de Mme X... à la somme de 89 921,97 euros, arrêtée au 30 octobre 1986, alors que la société UCB demandait que la date d'arrêté de compte fût celle du 30 octobre 2006, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, par confirmation du jugement du 7 juin 2007, fixé la créance de la société UCB à l'encontre de Mme X... à la somme de 89 921,97 euros, arrêtée au 30 octobre 1986, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Fixe la créance de la société UCB à l'encontre de Mme X... à la somme de 89 921,97 euros, arrêtée au 30 octobre 2006 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé la créance de l'UCB à l'encontre de Madame X... à la somme de 89.921,97 € arrêtée au 30 octobre 1986, constaté que l'UCB entendait voir cantonner sa créance à 42.400,89 € au 30 octobre 2006 sans renoncer expressément au surplus et autorisé l'UCB a faire procéder à une saisie de ses rémunérations à hauteur de 42.400,89 € ;
Aux motifs adoptés que par les pièces versées aux débats, la créance restant due était justifiée comme suit : principal 30.654,69 € ; intérêts 59.198,52 € ; frais 68,76 €, soit un total de 89.921,97 € arrêté au 30 octobre 1986 ;
Aux motifs propres que l'UCB était créancière de Madame X... en vertu d'un acte notarié du 4 janvier 1986 ; que celle-ci étant engagée solidairement avec son ex-mari, l'UCB pouvait demander à l'un ou l'autre le paiement de la totalité des sommes dues du fait du non-paiement des échéances du contrat ; qu'outre le financement par l'UCB dans le cadre d'un prêt relais, le époux avaient bénéficié d'un prêt de la compagnie française d'Epargne et de Crédit qui bénéficiait d'un nantissement sur l'immeuble acheté ; que l'appelante soutenait que l'UCB avait été dédommagée par la vente de cet immeuble mais ne justifiait pas du montant de cette vente ni de la répartition du prix de vente ; qu'au vu des éléments produits, le montant des sommes dues par Annie X... à l'UCB s'élevait à 89.921,97 € admise par le premier juge, le compte du créancier devant être retenu, s'agissant d'un crédit in fine d'anticipation à un crédit différé, et donc sans tableau d'amortissement et dont le taux d'intérêt n'était pas usuraire ; que contrairement à ce que soutenait Annie X..., les sommes impayées en juillet 1991 s'élevaient à 1.722,29 € ce qui avait entraîné la déchéance du terme régulièrement notifiée par courrier du 9 octobre 1991 que les débiteurs n'avaient pas retiré ; que la créance de l'UCB était fondée, et justifiée la mesure de saisie des rémunérations de Annie X... pour paiement de cette créance ;
Alors 1°) qu' en ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement qui avait fixé la créance de l'UCB à l'encontre de Madame X... à la somme de 89.921,97 € arrêtée au 30 octobre 1986, cependant que l'UCB elle-même avait, dans ses conclusions signifiées le 11 janvier 2008, demandé la confirmation du jugement «sauf à rectifier la date d'arrêté de compte qui est le 30 octobre 2006 et non le 30 octobre 1986 », la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'après avoir constaté que l'UCB était créancière de Madame X... en vertu d'un acte notarié du 4 janvier 1986, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer qu'il résultait des pièces versées aux débats que la créance due était justifiée comme suit : principal 30.654,69 € ; intérêts 59.198,52 € ; frais 68,76 €, soit un total de 89.921,97 €, sans répondre aux conclusions de Madame X... faisant valoir que le montant en principal prêté le 4 janvier 1986 s'élevait à 27.440,82 €, ce qui d'ailleurs ressortait des mentions de l'arrêt selon lesquelles par acte du 4 janvier 1986, Madame X... et son mari avaient souscrit un prêt immobilier auprès de l'UCB de 180.000 F (27.440,82 €), a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) que le juge doit vérifier le montant de la créance servant de cause à la saisie en principal, intérêts et frais ; qu'en s'étant bornée à affirmer qu'au vu des éléments produits, le montant des sommes dues par Annie X... à l'UCB s'élevait à 89.921,97 €, «le compte du créancier devant être retenu, s'agissant d'un crédit in fine d'anticipation à un crédit différé, et donc sans tableau d'amortissement et dont le taux d'intérêt n'était pas usuraire», approuvant ainsi le compte du créancier à raison de la nature même du crédit, sans procéder à la vérification de la créance invoquée dans tous ses éléments, principal, intérêts et frais, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3252-1 et suivants et R 3252-19 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14991
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-14991


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14991
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