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15/04/2010 | FRANCE | N°09-14404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-14404


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2009), que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupait ; qu'il a sollicité devant la cour d'appel l'octroi d'un délai de deux années pour libérer les lieux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de délais d'expulsion ;
Mais attendu qu'en refusant d'accorder

le délai sollicité, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionna...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2009), que M. X... a interjeté appel d'une ordonnance de référé ayant ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef des lieux qu'il occupait ; qu'il a sollicité devant la cour d'appel l'octroi d'un délai de deux années pour libérer les lieux ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de délais d'expulsion ;
Mais attendu qu'en refusant d'accorder le délai sollicité, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé un délai de deux ans pour libérer les lieux ;
AUX MOTIFS QUE la SARL LOCAL ne conteste pas à Monsieur X... le droit d'invoquer les dispositions de l'article L.613-1 du Code de la construction et de l'habitation ; qu'en vertu des dispositions de cet article, le juge des référés peut accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation ; que, selon les dispositions de l'article L.613-2 du même Code, pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; que la SARL LOCAL est adjudicataire des locaux occupés par l'appelant en vertu d'un jugement du 6 novembre 2003 ; que, pour faire obstacle à cette décision, Monsieur X... a déclaré se substituer à l'adjudicataire, alors que les conditions d'une telle substitution n'étaient pas réunies ; que ladite déclaration a été déclarée irrégulière par jugement du 29 avril 2004, confirmé par arrêt du 8 septembre 2005, avant que Monsieur X... forme un pourvoi en cassation contre cette décision, pourvoi déclaré non admis par décision du 5 mars 2008 ; que c'est dans ces circonstances que le jugement d'adjudication susvisé n'a été signifié à l'appelant que le 2 avril 2008 ; que Monsieur X... justifie être père d'un enfant né le 7 juillet 2000 et avoir fait l'objet d'une décision de redressement judiciaire, le 13 juin 2005, suivie d'un plan de redressement par continuation, arrêté par décision du 16 janvier 2006 ; qu'au 7 février 2008, il n'avait toujours pas communiqué son bilan 2006 ; que, par jugement du 27 mars 2001, les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision post-communautaire qu'il formait avec Madame A... ; qu'il ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement ; que la SARL LOCAL ne conteste pas, en outre, le fait que l'appelant soit âgé de 64 ans et ait en charge deux enfants, dont l'un est âgé de 7 ans, que ses revenus sont modestes, qu'il bénéficie de la CMU ; que l'appelant ne démontre donc pas que son relogement, qu'il pouvait prévoir depuis le 6 novembre 2003, ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales ; qu'il ne démontre pas la bonne volonté qu'il aurait manifesté à l'égard de l'adjudicataire, depuis qu'il a connaissance du jugement d'adjudication ; qu'il ne justifie d'aucune diligence accomplie en vue de son relogement ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande de délais pour quitter les lieux ;
ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande tendant à ce qu'il lui soit accordé un délai de deux ans pour libérer les lieux, au motif qu'il ne démontrait pas sa bonne volonté et des diligences accomplies en vue de son relogement, cependant qu'il appartenait à la SARL LOCAL d'établir, le cas échéant, la mauvaise foi de Monsieur X... et sa réticence à trouver un nouveau logement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L613-1 et L.613-2 du Code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14404
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-14404


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14404
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