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15/04/2010 | FRANCE | N°09-14378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-14378


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 623, 624, et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui lui sert de base ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 avril 2006, Bull, III, n° 103) que la société Passy Kennedy a fait construire en 1984-1985 un ensemble immobilier comprenant notamment un centre sportif avec une piscine ; qu'elle a souscrit une police d

ommages ouvrage auprès de la société Générale accident Fire and Life, a...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 623, 624, et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui lui sert de base ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 26 avril 2006, Bull, III, n° 103) que la société Passy Kennedy a fait construire en 1984-1985 un ensemble immobilier comprenant notamment un centre sportif avec une piscine ; qu'elle a souscrit une police dommages ouvrage auprès de la société Générale accident Fire and Life, aux droits de laquelle vient la société CGU insurance PLC ; que la société Coteba international assurée auprès de la société AM Prudence a été chargée d'une mission de maîtrise d'oeuvre pour les études techniques spécialisées afférentes aux structures et fluides ainsi qu'une mission complète d'exécution ; qu'elle a sous-traité les études portant sur les fluides à la société Energo assurée auprès des Lloyd's de Londres, bureau d'études aux droits duquel vient la société Coteba ingénieur conseil associés (CICA) ; que la société Ruberoid assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) a été chargée du lot étanchéité, la société Frangeclim assurée auprès des Lloyd's de Londres des lots chauffage, climatisation, plomberie et VMC ; que la société Ruberoid a sous-traité à la société Screg, aux droits de laquelle se trouve la société Colas assurée auprès de la société UAP, aux droits de laquelle vient la société Axa corporate solutions, l'exécution de la dalle d'étanchéité du premier sous-sol ; que les travaux ont été réceptionnés les 8 novembre et 8 décembre 1985 avec des réserves qui ont été levées le 26 avril 1986 ; que la société Passy kennedy a vendu l'ouvrage qui a été mis en copropriété avec constitution d'une union des syndicats des copropriétaires ; que le centre sportif a été donné en concession le 30 octobre 1985 à la société Ken Club, concession renouvelée le 31 mars 2000 ; que des désordres divers d'étanchéité ayant été constatés, la société Ken Club a demandé la réparation de ces préjudices ;
Attendu que pour dire que la cassation ne portait que sur les dispositions de l'arrêt du 11 février 2005 de la cour d'appel de Paris ayant déclaré irrecevable la société Ken Club en ses demandes dirigées contre la société Ruberoid et la SMABTP et déclarer irrecevables toutes prétentions contraires, l'arrêt énonce que la portée de la cassation permettant de délimiter l'étendue de la saisine de la cour de renvoi est déterminée par les motifs de la cassation prononcée ; que la cassation partielle porte seulement sur les dispositions de l'arrêt du 11 février 2005 ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société Ken Club à l'égard de parties dont elle recherchait la responsabilité ou la garantie qui ne lui avaient pas opposé cette prescription, c'est à dire uniquement la société Ruberoid et la SMABTP ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2005 en ce qu'il avait déclaré l'action de la société Ken Club irrecevable comme prescrite à l'égard de toutes les parties avait eu pour effet de remettre la cause et les parties de ce chef tout entier dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt déféré, la cour d'appel de renvoi a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Ken Club.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la cassation ne portait que sur les dispositions de l'arrêt du 11 février 2005 de la 19ème chambre B de la cour d'appel de Paris ayant déclaré la société KEN CLUB irrecevable en ses demandes dirigées contre la société RUBEROID et la compagnie SMABTP et d'avoir déclaré irrecevables toutes prétentions contraires ;
AUX MOTIFS QU' ensuite de la disjonction de l'instance concernant la SCP BECHERET-THIERRY ès qualités, qui ne permet pas à la cour de renvoi de statuer dans le cadre de la présente instance sur les demandes dirigées contre la société FRANGECLIM et les organes de sa procédure collective, la portée de la cassation permettant de délimiter l'étendue de la saisine de la présente cour est déterminée par les motifs ci-après reproduits de la cassation prononcée sur le premier moyen ;« (…) Mais sur le premier moyen ( ..)Vu l'article 2223 du code civil Attendu que les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ;Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la société KEN CLUB, l'arrêt retient que cette société a formé des demandes en réparation à l'encontre des intervenants à la construction le 25 juillet 2001 alors que la prescription était acquise en novembre 1997 ;Qu'en statuant ainsi, à l'égard de toutes les parties au procès alors qu'il résultait de l'arrêt que certaines d'entre elles n'avaient pas opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société KEN CLUB, la cour d'appel a violé le texte susvisé » ;que la cassation partielle porte seulement sur les dispositions de l'arrêt du 11 février 2005 ayant déclaré irrecevable comme prescrite l'action de la société KEN CLUB à l'égard de parties dont elle recherchait la responsabilité ou la garantie qui ne lui avaient pas opposé cette prescription, c'est à dire uniquement la société RUBEROID et la SMABTP, ainsi qu'il s'évince du premier moyen de cassation annexé à l'arrêt du 26 avril 2006 et de l'examen des pages 13, 14 et 15 de l'arrêt partiellement cassé récapitulant sous forme résumée les demandes formées dans les dernières écritures ; que si le premier moyen de cassation de la société KEN CLUB portait à titre principal sur la prescription que les défendeurs opposaient à ses demandes, il portait à titre subsidiaire sur la violation des articles 125 du Code de procédure civile et 2223 du code civil :"(...) ET ALORS QUE, ENFIN, subsidiairement, le juge ne peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription : qu'en jugeant néanmoins les demandes de la société KEN CLUB prescrites à l'égard de la société RUBEROID et de la SMABTP, qui n'avaient pourtant pas invoqué de prescription, la Cour d'appel a violé les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 2223 du code civil" ;que la cassation n'a été prononcée que sur ce dernier point ; qu'il s'ensuit que l'arrêt du 11 février 2005 a acquis force de chose jugée en toutes ses autres dispositions et notamment en celles qui ont déclaré la société KEN CLUB irrecevable par prescription en ses demandes dirigées contre les parties autres que la société RUBEROID et son assureur ; qu'ainsi, c'est en pleine méconnaissance de la portée de la cassation et du caractère définitif des dispositions non cassées de l'arrêt que la société KEN CLUB et d'autres parties tentent de faire rejuger l'affaire au-delà des dispositions limitativement cassées de l'arrêt de la cour d'appel de céans ;
ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par arrêt du 26 avril 2006, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2005 en ce qu'il avait déclaré l'action de la société KEN CLUB irrecevable comme prescrite à l'égard de toutes les parties et en ce qu'il avait déclaré les demandes formées contre la société FRANGECLIM irrecevables ; qu'en jugeant néanmoins que cette cassation ne portait que sur la disposition de l'arrêt du 11 février 2005 ayant déclaré irrecevable l'action de la société KEN CLUB à l'encontre des seules sociétés RUBEROID et SMABTP, la cour d'appel a violé les articles 623, 624 et 638 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la société KEN CLUB irrecevable en ses demandes dirigées contre la société RUBEROID et la compagnie SMABTP ;
AUX MOTIFS QU' à défaut de lien de droit entre l'exploitant du centre sportif et la société RUBEROID titulaire du lot étanchéité, la responsabilité encourue par cet entrepreneur est de nature (quasi) délictuelle, la prescription applicable à cette action étant celle de l'article 2270-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 5 juillet 1985 qui dispose que "les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation" ; (…), que la société KEN CLUB s'était plainte dès son entrée dans les lieux de dysfonctionnements sur les installations de traitement de la piscine, notamment de fuites sur les filtres, alors que son contrat de concession remonte au 30 octobre 2005 ; que la SNC PASSY le lui avait d'ailleurs rappelé dans l'assignation en référé-expertise qu'elle lui fit délivrer en 1986 et qui aboutira à la première désignation de l'expert X... par ordonnance du 28 juillet 1986 ; que dans sa note aux parties du 11 décembre 1987 envoyée à la société KEN CLUB l'expert X... mentionnait que les premières perforations sur les filtres avaient été constatées en juin 1987, que la société réparatrice (SW1M-ART) avait commandé une étude en laboratoire mettant en évidence une incompatibilité d'utilisation du cuivre et du chlore dans le système avec risque de corrosion des équipements métalliques ; que dans son pré-rapport déposé en mars 1988 ce même expert avait noté l'apparition de fuites importantes sur les filtres à sable de la piscine ayant pour origine la corrosion importante de ceux-ci et risquant de compromettre le fonctionnement de ladite piscine ; que la cour retiendra de ces éléments que le dommage s'est manifesté dans son ampleur pour la société KEN CLUB en 1988 au plus tard après la désignation à son initiative de l'expert X... par ordonnance de référé du 10 novembre 1987 ; qu'il n'est par ailleurs prouvé aucune aggravation des dommages, les désordres étant identiques à ceux examinés de façon plus approfondie par l'expert Y... à partir de 1995 ; qu'ainsi entre la désignation de l'expert X... en novembre 1987, - ou entre le pré-rapport de Monsieur X... de mars 1988 dans l'hypothèse la plus favorable à l'exploitante - d'une part, et entre l'assignation au fond que la société KEN CLUB a initiée en juillet 2001, d'autre part, la société KEN CLUB n'a fait servir à la société RUBEROID et/ou à son assureur aucune assignation en référé ou tout autre acte interruptif de prescription, étant rappelé que cet effet interruptif ne profite qu'aux parties qui font délivrer les actes de procédure ; que dès lors que cette même société ne démontre pas l'aggravation du dommage entre les dates précitées la prescription décennale est acquise au profit la société RUBEROID et de la SMABTP ; que la Cour ajoutera que l'aggravation du dommage au sens de l'article 2270-1 du code civil ne se confond pas avec la persistance de la situation dommageable subie par la société KEN CLUB pendant très longtemps ; qu'en conséquence la cour, réformant le jugement entrepris en ses dispositions contraires, déclare la société KEN CLUB irrecevable en ses demandes dirigées contre la société RUBEROID et la Compagnie SMABTP ;
1°/ ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du préjudice ou de la date à laquelle il est révélé à la victime ; que le préjudice d'exploitation subi par la société KEN CLUB résultait, non pas de l'existence de désordres affectant l'ouvrage, mais de l'obligation de fermer l'établissement pendant plusieurs mois pour y remédier, ce qui n'a été révélé à la société KEN CLUB que par le rapport de l'expert Y... du 12 juin 2001 ; que la cour d'appel s'est contentée d'affirmer, de façon inopérante, que dès son entrée dans les lieux, la société KEN CLUB s'était plainte de dysfonctionnements sur les installations de traitement de la piscine, que l'expert X... avait mentionné que les premières perforations avaient été constatées en juin 1987, que la société réparatrice avait mis en évidence l'incompatibilité d'utilisation du cuivre et du chlore et le risque de corrosion des équipements métalliques et que l'expert avait, en 1988, noté l'apparition de fuites importantes sur les filtres à sable de la piscine résultant de la corrosion ; qu'en statuant par tels motifs, impropres à caractériser la connaissance de la société KEN CLUB, dès cette époque, de ce que les vices affectant l'étanchéité rendaient l'ouvrage « impropre à sa destination » et nécessitaient ainsi la démolition de la piscine et sa reconstruction, conduisant à fermer l'établissement « pendant au moins trois mois », ce qui n'a été révélé que par le rapport d'expertise Y... du 12 juin 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2270-1 du Code civil, en sa rédaction applicable en l'espèce ;
2°/ ALORS QUE la manifestation du dommage suppose sa connaissance par la victime ; que la mission de l'expert X... désigné en 1986-1987, portait uniquement sur les désordres affectant les filtres, les goulottes d'évacuation et les siphons de la piscine ; que seul l'expert Y..., désigné en 1995, était chargé d'examiner principalement les désordres d'étanchéité du gros oeuvre de la piscine, mission dont Monsieur X... n'avait pas été investi ; qu'en affirmant cependant que le dommage de la société KEN CLUB, qui était consécutif à la nécessité de fermer l'établissement pour démolir et reconstruire la piscine en raison des désordres d'étanchéité du gros oeuvre, s'était manifesté dans son ampleur en 1988 au plus tard après la désignation de l'expert X..., la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil, en sa rédaction applicable en l'espèce ;
3°/ ALORS QUE, subsidiairement, un nouveau délai de prescription court à compter de l'aggravation du dommage ; que la perte d'exploitation et les frais commerciaux résultant de la fermeture totale de l'établissement de la société KEN CLUB pendant plusieurs mois, dont la nécessité n'a été mise en évidence que par le rapport d'expertise Y... du 12 juin 2001, constituaient à tout le moins une aggravation du préjudice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 2270-1 du Code civil en sa rédaction applicable à l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14378
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-14378


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Peignot et Garreau, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14378
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