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15/04/2010 | FRANCE | N°09-12912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 09-12912


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2009), que, le 1er juillet 2005, M. X..., employé en qualité d'opérateur de fonderie par la société Française de mécanique (la société) depuis le 8 décembre 1975, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 25 accompagnée d'un certificat médical du 21 mars 2005 faisant état de micro-nodules intraparenchymateux découverts à la suite d'un examen tomodensitométrique ; que, par lettre du 12 décembre 2005, la caiss

e primaire d'assurance maladie de Lens (la caisse) a notifié à M. X... un re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 janvier 2009), que, le 1er juillet 2005, M. X..., employé en qualité d'opérateur de fonderie par la société Française de mécanique (la société) depuis le 8 décembre 1975, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 25 accompagnée d'un certificat médical du 21 mars 2005 faisant état de micro-nodules intraparenchymateux découverts à la suite d'un examen tomodensitométrique ; que, par lettre du 12 décembre 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de Lens (la caisse) a notifié à M. X... un refus de prise en charge de la maladie ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale en reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposables les résultats de l'enquête administrative complémentaire menée en cours d'instance par la caisse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale que les caisses primaires d'assurance maladie ne sont pas autorisées à procéder à des enquêtes administratives complémentaires après avoir pris leur décision sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle ; qu'une telle enquête administrative complémentaire menée irrégulièrement par la caisse postérieurement à sa décision de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle est nécessairement nulle et de nul effet comme contraire aux dispositions réglementaires d'ordre public régissant le droit de la sécurité sociale ; qu'en considérant en l'espèce qu'après son refus en date du 12 décembre 2005 de prendre en charge à titre professionnel la maladie du salarié, la caisse avait pu procéder à une enquête administrative complémentaire dans le cadre de l'instance judiciaire pour nuancer sa position et en refusant d'annuler ce complément d'enquête illégal comprenant un rapport de l'inspecteur assermenté du 4 mai 2007 et des déclarations de témoins du 31 mai 2007 et 4 mai 2007, la cour d'appel a violé les articles R. 441-10 à R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que les caisses primaires d'assurance maladie qui reviennent sur leur décision à l'issue d'une enquête complémentaire prévue par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale sont tenues de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'à ce titre elles doivent informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de se faire communiquer le dossier à l'issue cette l'instruction complémentaire ; qu'en considérant que la caisse, qui avait procédé à une enquête administrative complémentaire et obtenu de nouveaux éléments la faisant revenir sur sa décision initiale de refus, n'était aucunement tenue de respecter la procédure d'information préalable de l'employeur et en refusant à tout le moins de dire inopposable à l'employeur ce complément d'enquête administrative qui ne lui avait pas été communiqué à l'issue de l'instruction, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13, R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions des articles R. 441-10 à R. 441-14 ne s'appliquent qu'à l'instruction de la demande de prise en charge préalable à la décision de l'organisme ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant retenu que les éléments de faits que la caisse pouvait apporter à l'initiative de son assuré s'inscrivaient dans les débats arbitrés par le juge qui assure le respect de la contradiction dans les conditions prévues par le code de procédure civile, a exactement décidé que l'organisme social n'était pas tenu de respecter les dispositions relatives à la phase préalable de décision et qu'ainsi il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande tendant à faire déclarer nul le complément d'enquête administrative, ou le voir écarter des débats ou le faire déclarer inopposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de dire que la maladie de M. X... doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle au bénéfice de la présomption d'origine professionnelle de la maladie désignée au tableau n° 25 des maladies professionnelles, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir de l'arrêt ayant refusé de déclarer nul ou à tout le moins inopposable à l'employeur le complément d'enquête administrative de la caisse comprenant le rapport de l'inspecteur assermenté du 4 mai 2007 et les déclarations de témoins qu'il avait recueillies les 31 mars 2007 et 4 mai 2007 entraînera l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant dit que la maladie professionnelle du salarié devait être prise en charge au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles après s'être fondé sur ces éléments, et ce en application de l'article 624 du nouveau code de procédure civile ;
2°/ que la présomption d'origine professionnelle de la maladie ne s'applique que lorsque les conditions prévues au tableau des maladies professionnelles sont remplies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la maladie (silicose) dont le salarié était atteint devait bénéficier de la présomption d'origine professionnelle comme contractée dans les conditions mentionnées au tableau n° 25 des maladies professionnelles ; qu'en se déterminant ainsi sans relever précisément de quelle maladie désignée au tableau le salarié était atteint (silicose aiguë visée au tableau n° 25 A1 ou silicose chronique visée au tableau n° 24 A2) ni si les conditions du tableau n° 25 tenant au délai de prise en charge de cette maladie et à la durée d'exposition au risque étaient remplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 25 des maladies professionnelles ;
3°/ que pour justifier leur décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle, les juges du fond doivent caractériser l'exposition habituelle du salarié au risque prévu au tableau ; qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 25 des maladies professionnelles étaient remplies, la cour d'appel s'est bornée à relever que selon les attestations des collègues et du médecin du travail, le salarié aurait été exposé à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice ; qu'en se déterminant ainsi sans à aucun moment constater que le salarié aurait été exposé de façon habituelle à ces poussières nocives pendant son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 25 des maladies professionnelles ;
4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, qu'il ne ressort d'aucune des attestations des collègues de M. X... (MM. Y..., Z..., A..., B..., C... et D...) que son travail d'opérateur de fonderie l'aurait exposé à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les attestations précitées en violation de l'article 1134 du code civil ;
5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, dans son certificat médical du 5 juillet 2005, le médecin du travail a seulement indiqué que le salarié avait "exercé des activités en fonderie à partir du 8 décembre 1975 susceptibles de l'exposer au risque silice et/ou amiante" ; qu'en déduisant de ce document que le salarié avait été exposé de façon certaine au risque d'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice lorsqu'il ne faisait état que d'une éventuelle exposition du salarié à ce risque, la cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations recueillies le 4 mai 2007 par l'inspecteur assermenté de la caisse auprès du coordinateur prévention générale de l'employeur que ce dernier a seulement admis que le salarié "a pu être exposé à la silice lors des différents travaux effectués en Fonderie" ; qu'en déduisant de ce document que le salarié avait été exposé de façon certaine au risque d'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice lorsqu'il ne faisait état que d'une éventuelle exposition du salarié à ce risque, la cour d'appel a derechef dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du code civil ;
7°/ que l'employeur contestait les déclarations de M. D... selon lesquelles le salarié aurait été exposé à la silice provenant du tapis de "mille" en faisant valoir qu'il n'intervenait ni sur les déchets figurant sur ce tapis ni sur le tapis lui-même ; qu'en déduisant des déclarations de M. D... que le salarié aurait été exposé au risque de la silice sans s'expliquer sur cette absence d'intervention du salarié sur le tapis litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau n° 25 des maladies professionnelles ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que, selon les conclusions de l'expertise médicale effectuée à la demande de la caisse, M. X... est atteint de l'affection reprise au tableau n° 25 des maladies professionnelles avec première constatation médicale au 27 janvier 2005 et que ce diagnostic médical est confirmé par un autre rapport médical qui note que le tableau clinique, radiologique, et cytologique est en faveur d'une silicose, d'autre part, que M. X..., qui travaillait en qualité d'opérateur de fonderie au sein de la société Française de mécanique depuis 1975, avait été exposé à l'inhalation de poussières minérales contenant de la silice ainsi qu'il résultait des attestations de ses collègues de travail, de l'avis du médecin du travail et des déclarations recueillies par l'inspecteur de la caisse primaire d'assurance maladie au cours de son enquête complémentaire ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, hors toute dénaturation, que la silicose chronique telle que déclarée par M. X... devait être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au bénéfice de la présomption d'origine professionnelle de la maladie désignée au tableau n° 25 des maladies professionnelles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Française de mécanique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Française de mécanique et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens ; condamne la société Française de mécanique à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Française de mécanique
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société FRANCAISE DE MECANIQUE les résultats de l'enquête administrative complémentaire menée en cours d'instance par la CPAM de LENS
AUX MOTIFS QUE Sur l'enquête administrative complémentaire ; que le 12 décembre 2005, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens a notifié à Monsieur Jean X... un refus de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par l'intéressé le 1er juillet 2005, refus dont la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens a décidé le maintien dans sa séance du 1er juin 2006 ; que Monsieur Jean X... ayant saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 18 juillet 2006 la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens a procédé à une enquête administrative complémentaire confiée à un inspecteur assermenté qui a recueilli des déclarations de témoins les 31 mars 2007 et 4 mai 2007 ; que les éléments de faits ainsi apportés par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens au cours de l'instance ouverte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à l'initiative de son assuré s'inscrivent donc dans les débats arbitrés par le juge qui assure le respect du principe de la contradiction dans les conditions prévues par le code de procédure civile ; que dans le cadre de l'instance judiciaire, l'organisme social n'était aucunement tenu de respecter la procédure d'information prévue par les dispositions de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale qui ne concerne que la phase préalable à la prise de décision ; qu'en conséquence, il ne peut être fait grief à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens d'avoir nuancé sa position en produisant en cours d'instance de nouveaux éléments que les parties au litige ont été en mesure de discuter devant la juridiction saisie ; que dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la société FRANCAISE DE MECANIQUE tendant à faire déclarer nul le complément d'enquête administrative apporté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens en cours d'instance, de le voir écarter des débats ou encore de le faire déclarer inopposable à l'une ou l'autre des parties ; que le jugement sera réformé sur ce point.
1° - ALORS QU' il résulte des articles R. 441-10 à R. 441-14 du Code de la sécurité sociale que les caisses primaires d'assurance maladie ne sont pas autorisées à procéder à des enquêtes administratives complémentaires après avoir pris leur décision sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle ; qu'une telle enquête administrative complémentaire menée irrégulièrement par la caisse postérieurement à sa décision de refus de prise en charge d'une maladie professionnelle est nécessairement nulle et de nul effet comme contraire aux dispositions réglementaires d'ordre public régissant le droit de la sécurité sociale ; qu'en considérant en l'espèce qu'après son refus en date du 12 décembre 2005 de prendre en charge à titre professionnel la maladie du salarié, la Caisse avait pu procéder à une enquête administrative complémentaire dans le cadre de l'instance judiciaire pour nuancer sa position et en refusant d'annuler ce complément d'enquête illégal comprenant un rapport de l'inspecteur assermenté du 4 mai 2007 et des déclarations de témoins du 31 mai 2007 et 4 mai 2007, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-10 à R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.
2° - ALORS en tout état de cause QUE les caisses primaires d'assurance maladie qui reviennent sur leur décision à l'issue d'une enquête complémentaire prévue par l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale sont tenues de respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ; qu'à ce titre elles doivent informer l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de se faire communiquer le dossier à l'issue cette l'instruction complémentaire ; qu'en considérant que la Caisse, qui avait procédé à une enquête administrative complémentaire et obtenu de nouveaux éléments la faisant revenir sur sa décision initiale de refus, n'était aucunement tenue de respecter la procédure d'information préalable de l'employeur et en refusant à tout le moins de dire inopposable à l'employeur ce complément d'enquête administrative qui ne lui avait pas été communiqué à l'issue de l'instruction, la Cour d'appel a violé les articles R. 441-11, R. 441-13, R. 441-14 du Code de la sécurité sociale
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la maladie déclarée par Monsieur Jean X... le 1er juillet 2005 devait être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au bénéfice de la présomption d'origine professionnelle de la maladie désignée au tableau 25 des maladies professionnelles
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale ; Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (taux fixé à 25% aux termes de l'article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale) ; que dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ; que le tableau n°25 des maladies professionnelles prévu à l'article R. 461-3 du Code de la sécurité sociale (Annexe III) relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline (quartz cristobalite, tridymite), des silicates cristallins (kaolin, talc), du graphite ou de la houille qui mentionne des silicoses aiguës (tableau n°25 A1) et chroniques (tableau n°25 A2), comporte une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies ; qu'or selon les conclusions de l'expertise médicale effectuée le 12 septembre 2005 par le docteur Benoît E... à la demande de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens, Monsieur Jean X... est atteint de l'affection reprise au tableau n°25 des maladies professionnelles dont il fixe la première constatation médicale au 27 janvier 2005 (date du scanner) ; que le diagnostic médical est confirmé par le docteur F... dont le rapport adressé le 2 novembre 2006 au docteur Jean G... note que « le tableau clinique radiologique et cytologique est tout à fait en faveur d'une silicose » ; que ce diagnostic ne soulève pas de contestation non plus que les conditions de délai de prise en charge prévues au tableau n°25 ; qu'en l'absence de contestation d'ordre médical, il n'y a donc pas lieu de recueillir l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord pas de Calais ; que par ailleurs, il ressort des attestations des collègues de travail de Monsieur Jean X... (Thierry Y..., Francis Z..., Jean-Marc A..., Jean-Michel B..., Bernard C..., Lionel D...) que dans son travail d'opérateur en fonderie, l'intéressé a été exposé à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice ; que le 5 juillet 2005, le médecin du travail a également évoqué cette exposition au risque qui a été confirmée par les déclaration recueillies le 31 mars 2007 auprès de Monsieur Lionel D..., agent de maîtrise à la société FRANCAISE DE MECANIQUE et le 4 mai 2007 auprès du coordinateur prévention générale de la société FRANCAISE DE MECANIQUE par l'inspecteur assermenté de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Lens au cours de son enquête complémentaire ; que dès lors, la maladie déclarée par Monsieur Jean X... doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risque professionnelles au bénéfice de la présomption d'origine professionnelle de la maladie désignée au tableau n°25 des maladies professionnelles contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 461-1 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale, que le jugement sera réformé en ce sens.
1° - ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt ayant refusé de déclarer nul ou à tout le moins inopposable à l'employeur le complément d'enquête administrative de la Caisse comprenant le rapport de l'inspecteur assermenté du 4 mai 2007 et les déclarations de témoins qu'il avait recueillies les 31 mars 2007 et 4 mai 2007 (critiqué dans les deux premières branches du premier moyen) entraînera l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant dit que la maladie professionnelle du salarié devait être prise en charge au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles après s'être fondé sur ces éléments, et ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile
2° - ALORS QUE la présomption d'origine professionnelle de la maladie ne s'applique que lorsque les conditions prévues au tableau des maladies professionnelles sont remplies; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que la maladie (silicose) dont le salarié était atteint devait bénéficier de la présomption d'origine professionnelle comme contractée dans les conditions mentionnées au tableau n°25 des maladies professionnelles ; qu'en se déterminant ainsi sans relever précisément de quelle maladie désignée au tableau le salarié était atteint (silicose aiguë visée au tableau n°25 A1 ou silicose chronique visée au tableau n°24 A2) ni si les conditions du tableau n°25 tenant au délai de prise en charge de cette maladie et à la durée d'exposition au risque étaient remplies, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n°25 des maladies professionnelles.
3° - ALORS QUE pour justifier leur décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle, les juges du fond doivent caractériser l'exposition habituelle du salarié au risque prévu au tableau ; qu'en l'espèce, pour dire que les conditions de prise en charge de la maladie au titre du tableau n°25 des maladies professionnelles étaient remplies, la Cour d'appel s'est bornée à relever que selon les attestations des collègues et du médecin du travail, le salarié aurait été exposé à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice ; qu'en se déterminant ainsi sans à aucun moment constater que le salarié aurait été exposé de façon habituelle à ces poussières nocives pendant son activité professionnelle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n°25 des maladies professionnelles.
4° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, qu'il ne ressort d'aucune des attestations des collègues de Monsieur X... (MM Y..., Z..., A..., B... , C... et D...) que son travail d'opérateur de fonderie l'aurait exposé à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé les attestations précitées en violation de l'article 1134 du Code civil.
5° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, dans son certificat médical du 5 juillet 2005, le médecin du travail a seulement indiqué que le salarié avait « exercé des activités en fonderie à partir du 8/12/75 susceptibles de l'exposer au risque silice et/ou amiante » ; qu'en déduisant de ce document que le salarié avait été exposé de façon certaine au risque d'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice lorsqu'il ne faisait état que d'une éventuelle exposition du salarié à ce risque, la Cour d'appel a dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil.
6° - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il ressort des déclarations recueillies le 4 mai 2007 par l'inspecteur assermenté de la Caisse auprès du Coordinateur Prévention Générale de l'employeur que ce dernier a seulement admis que le salarié « a pu être exposé à la silice lors des différents travaux effectués en Fonderie »; qu'en déduisant de ce document que le salarié avait été exposé de façon certaine au risque d'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice lorsqu'il ne faisait état que d'une éventuelle exposition du salarié à ce risque, la Cour d'appel a derechef dénaturé ce document en violation de l'article 1134 du Code civil
7° - ALORS QUE l'employeur contestait les déclarations de Monsieur D... selon lesquelles le salarié aurait été exposé à la silice provenant du tapis de « mille » en faisant valoir qu'il n'intervenait ni sur les déchets figurant sur ce tapis ni sur le tapis luimême ; qu'en déduisant des déclarations de Monsieur D... que le salarié aurait été exposé au risque de la silice sans s'expliquer sur cette absence d'intervention du salarié sur le tapis litigieux, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n°25 des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12912
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°09-12912


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12912
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