LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 287, 288 et 299 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à comparer à cet acte ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'URSSAF de l'Hérault lui ayant fait signifier une contrainte aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale, M. X... a formé opposition devant un tribunal des affaires de sécurité sociale et dénié la signature de la déclaration de début d'activité qui lui était opposée ;
Attendu que pour valider la contrainte et le condamner au paiement d'une certaine somme, le jugement retient que M. X... ne démontre pas que la signature figurant sur sa carte d'identité aurait été faite à une date proche de la déclaration de début d'activité et qu'il invoque une usurpation d'identité mais sans verser aux débats de pièce susceptible de la démontrer et de justifier d'éventuelles démarches pour la faire cesser ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, M. X... ayant contesté avoir signé la déclaration de début d'activité, il lui appartenait de vérifier l'acte contesté éventuellement en enjoignant à M. X... de produire tout document de comparaison lui paraissant nécessaire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2009, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;
Condamne l'URSSAF de l'Hérault aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Hémery, avocat aux Conseils pour M. X...
Il est reproché au jugement attaqué d'AVOIR dit recevable mais non fondée l'opposition formée par Monsieur X... et d'AVOIR par suite validé la contrainte en date du 14 juin 2007 et condamné l'exposant à payer la somme de 290€ à titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2006 et de la CFP 2006, outre les majorations de retard échues et à échoir, les frais de signification, et les frais de poursuite s'il en est exposé ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les dispositions de l'article L.131-6 du Code de la sécurité sociale ; que l'URSSAF verse aux débats une déclaration de début d'activité établie le 20 mars 2006 au nom de Monsieur Chérif X... né le 7 juillet 1965 et domicilié ... en qualité d'agent commercial ; qu'elle justifie ainsi de l'assujettissement de Monsieur Chérif X... au régime des travailleurs indépendants et de l'obligation de ce dernier au paiement des cotisations et contributions sociales ; que de son côté, Monsieur Chérif X..., qui ne conteste pas les modalités de calcul et le montant des sommes réclamées, ne démontre pas qu'en mars 2006, il était dans l'incapacité d'exercer une quelconque activité professionnelle, la décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées datant du 26 juin 2008 ; que, par ailleurs, s'il produit la carte nationale d'identité, il ne démontre pas que la signature figurant sur celle-ci aurait été faite à une date proche de la déclaration de début d'activité versée aux débats par l'URSSAF ; qu'enfin, il invoque une usurpation d'identité mais ne verse aux débats aucune pièce susceptible de la démontrer et de justifier d'éventuelles démarches de sa part pour faire cesser cette usurpation ; qu'au vu de ces éléments, l'opposition formée par Monsieur Chérif X... ne peut qu'être rejetée » (jugement, p. 2 et 3) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans le cas où une partie dénie la signature qui lui est attribuée, la vérification en est ordonnée en justice, sauf au juge à trouver dans les pièces dont il dispose les éléments de conviction suffisants ; qu'au cas particulier, Monsieur X... a contesté la signature figurant sur la déclaration d'activité présentée par l'URSSAF et transmis pour comparaison celle figurant sur sa carte d'identité ; qu'en se bornant à énoncer, pour le condamner au règlement la somme réclamée par l'URSSAF, qu'il ne démontait pas que cette deuxième signature aurait été faite à une date proche de la déclaration d'activité versée par l'organisme social, le tribunal a violé les articles 1324 du code civil 287 et 288 du code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, il appartenait à l'URSSAF, qui demandait que la contrainte délivrée par elle à l'encontre de Monsieur X... soit validée, de rapporter la preuve de ce que celui-ci était effectivement le signataire de la déclaration d'activité qu'elle produisait au soutien de sa demande ; qu'aussi, en validant la contrainte, motif pris que Monsieur X... ne démontrerait pas que son identité aurait été usurpée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du code civil.