LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Groupama transport ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche, et sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 112-4 du code des assurances ;
Attendu, selon le dernier alinéa de ce texte, que les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile :
Et sur le deuxième moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1602 du code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi principal, et sur les autres branches du troisième moyen du pourvoi incident :
Condamne la société Groupama transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré nul le contrat d'assurances souscrit auprès du GAN, devenu GROUPAMA TRANSPORTS, et dit que l'ensemble des conséquences du sinistre du mois d'octobre 2001 serait supporté par Monsieur Y...,
AUX MOTIFS QUE « contrairement à ce que soutient M. Y..., le contrat établi par le GAN indique de façon visible et compréhensible à l'article 21- d que la non déclaration de l'hypothèque est de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance ; que cette disposition claire et lisible figurant en milieu de page ne peut être considérée comme obscurcie par des dispositions complexes du même chapitre ; que cette clause est donc conforme aux dispositions de l'article L. 112-4 du code des assurances et donc opposable à l'assuré » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les clauses des polices d'assurances édictant des nullités, déchéances ou exclusions ne sont valables que si elles sont rédigées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, ainsi que l'exposant le faisait valoir, et comme l'avait retenu le jugement, l'article 21- D de la police d'assurance souscrite par Monsieur Y...auprès de la compagnie GAN, aux droits de laquelle est venue la compagnie GROUPAMA TRANSPORTS, qui prévoyait l'exclusion de la garantie en cas d'absence de déclaration de toute hypothèque grevant le bateau assuré, était rédigé en lettres de petite taille et ne se distinguait en rien des clauses voisines du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la nullité de la police sur le fondement de cette clause, que le contrat indiquait « de façon visible et compréhensible (…) que la non-déclaration de l'hypothèque était de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance » et que « cette disposition claire et lisible figurant en milieu de page ne pouvait être considérée comme obscurcie par des dispositions complexes du même chapitre », sans rechercher ni a fortiori constater que la clause litigieuse était rédigée en caractères « très apparents » se détachant des autres clauses de la police, de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du code des assurances ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du second degré, lorsqu'ils infirment un jugement rendu en premier ressort, doivent réfuter les motifs de cette décision ; qu'en l'espèce, il résultait des motifs du jugement de première instance que l'article 21- D de la police d'assurance souscrite par Monsieur Y... auprès de la compagnie GAN, aux droits de laquelle est venue la compagnie GROUPAMA TRANSPORTS, qui prévoyait l'exclusion de la garantie en cas d'absence de déclaration de toute hypothèque grevant le bateau assuré au moment de la souscription du contrat, ne se distinguait en rien des clauses voisines alors qu'elle édictait une cause de nullité ; que l'arrêt infirmatif, en se bornant à énoncer que la clause de nullité litigieuse était claire et lisible, sans réfuter les motifs du jugement entrepris, lequel avait constaté que celle-ci ne se distinguait pas des autres clauses du contrat, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
AU MOTIF QUE : « aucun document ne permet de considérer que le 22 octobre 2001, date du naufrage du LEYDEN le transfert de propriété effectif n'avait pas eu lieu ou que ce navire en tout état de cause n'était pas sous la garde de Monsieur Y... ; que la charge du renflouement pesait donc sur lui ; Qu'il demande à être garanti du paiement de la facture due à la société OKEANOS, qui a effectué les travaux par la société Groupama Transports auprès de laquelle il était assuré ; Qu'il s'estime fondé à cet égard à demander la nullité de la clause que lui oppose l'assureur selon laquelle le contrat est nul pour n'avoir pas fait l'objet d'une déclaration de l'hypothèque fluviale pesant sur le bateau, ou qu'elle soit réputée non écrite et que le contrat reçoive application ; Que toutefois contrairement à ce que soutient Monsieur Y..., le contrat établi par le GAN indique de façon visible et compréhensible à l'article 21- d que la non déclaration de l'hypothèque est de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance ; Que cette disposition claire et lisible figurant en milieu de page ne peut être considérée comme obscurcie par des dispositions complexes du même chapitre ; que cette clause est donc conforme aux dispositions de l'article L. 112-4 du Code des assurances et donc opposable à l'assuré ; Que par lettre du 11 juin 1998, Monsieur Z... avait informé Monsieur Y...qu'il détenait une hypothèque sur le bateau ; Que faute par Monsieur Y... d'en avoir informé l'assureur, celui-ci est fondé à se prévaloir de la nullité du contrat d'assurance ; Qu'il convient par conséquent de dire que Monsieur Y... ne peut se prévaloir de la garantie du GAN et qu'il est non seulement tenu de payer la facture de la société OKEANOS ci-dessus mais également l'ensemble des autres conséquences du sinistre en l'absence de faute du vendeur ; Qu'en qualité de propriétaire et de gardien du navire il doit également être débouté de sa demande concernant les meubles endommagés par le naufrage, et les dépenses annexes ; Que l'intimé (Monsieur Y...) devra rembourser par ailleurs à Monsieur X..., les frais de stationnement du navire pour 12 566, 88 euros et d'assurances pour 348, 47 euros ces sommes devant être mises à la charge du propriétaire en l'absence d'indemnité d'assurance » ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
AU MOTIF QUE : « (…) à défaut de date portée sur l'acte de vente il convient de considérer que le transfert de propriété remonte au 7 octobre 1997, date de la promesse de vente valant vente ; (…) que par lettre du 11 juin 1998, Monsieur Z... avait informé Monsieur Y... qu'il détenait une hypothèque sur le bateau (…) Sur les dommages-intérêts : (…) que Monsieur Y... doit également être débouté de sa demande de dommages-intérêts dirigée contre son vendeur, Monsieur X..., dès lors qu'il ne caractérise pas le manquement de celui-ci au devoir de conseil, les conditions de la vente étant suffisamment imprécises pour créer à la charge du vendeur des obligations autres que la remise du navire et le paiement du prix » ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir déclaré nul le contrat d'assurances souscrit auprès du GAN, devenu GROUPAMA TRANSPORTS, et dit que l'ensemble des conséquences du sinistre du mois d'octobre 2001 serait supporté par Monsieur Y... ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE les clauses des polices d'assurances édictant des nullités, déchéances ou exclusions ne sont valables que si elles sont rédigées en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, ainsi que l'exposant le faisait valoir, et comme l'avait retenu le jugement, l'article 21- d de la police d'assurances souscrite par Monsieur Y... auprès de la compagnie GAN, aux droits de laquelle est venue la compagnie GROUPAMA TRANSPORTS, qui prévoyait l'exclusion de la garantie en cas d'absence de déclaration de toute hypothèque grevant le bateau assuré, était rédigé en lettres de petite taille et ne se distinguait en rien des clauses voisines du contrat ; qu'en se bornant à retenir, pour prononcer la nullité de la police sur le fondement de cette clause, que le contrat indiquait « de façon visible et compréhensible (…) que la non-déclaration de l'hypothèque était) de nature à entraîner la nullité du contrat d'assurance » et que « cette disposition claire et lisible figurant en milieu de page ne pouvait être considérée comme obscurcie par des dispositions complexes du même chapitre », sans rechercher ni a fortiori constater que la clause litigieuse était rédigée en caractère « très apparents » se détachant des autres clauses de la police, de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-4 du Code des assurances ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE les juges du second degré, lorsqu'ils infirment un jugement rendu en premier ressort, doivent réfuter les motifs de cette décision ; qu'en l'espèce, il résultait des motifs du jugement de première instance que l'article 21- d de la police d'assurance souscrite par Monsieur Y... auprès de la compagnie GAN, aux droits de laquelle est venue la compagnie GROUPAMA TRANSPORTS, qui prévoyait l'exclusion de la garantie en cas d'absence de déclaration de toute hypothèque grevant le bateau assuré au moment de la souscription du contrat, ne se distinguait en rien des clauses voisines alors qu'elle édictait une cause de nullité ; que l'arrêt infirmatif, en se bornant à énoncer que la clause de nullité litigieuse était claire et lisible, sans réfuter les motifs du jugement entrepris, lequel avait constaté que celle-ci ne se distinguait pas des autres clauses du contrat, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS DE TROISIEME PART QUE la clause de la police édictant la nullité du contrat d'assurance en cas de non déclaration par l'assuré de l'hypothèque grevant la péniche, objet de l'assurance, au moment de la souscription du contrat ne saurait être opposée à l'assuré dès lors que les éléments du débat révèlent que ce n'est pas l'assuré mais son vendeur qui est responsable de cette non déclaration ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... a signé le 6 novembre 1997 un contrat d'assurance sans savoir qu'une hypothèque fluviale grevait la péniche qu'il entendait assurer, son vendeur lui ayant dissimulé cette information ; que l'exposant n'a appris fortuitement l'existence de cette hypothèque que le 11 juin 1998 à l'occasion d'une lettre que lui a adressé le créancier hypothécaire ; qu'en conséquence, Monsieur Y... ne pouvait se voir opposer la nullité prévue à l'article 21- d du contrat d'assurance ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 112-4 du Code des assurances ;
ALORS ENFIN QUE la clause de la police excluant la garantie en cas d'absence de déclaration de toute hypothèque grevant le bateau assuré ne pouvait en tout état de cause pas être opposée à l'assuré dans la mesure où l'existence d'une hypothèque fluviale est sans incidence sur la survenance du risque envisagé par le contrat d'assurance ; qu'en jugeant néanmoins que la clause d'exclusion prévue à l'article 21- d de la police d'assurance souscrite par Monsieur Y... était opposable à ce dernier, la Cour d'appel a derechef violé l'article L. 112-4 du Code des assurances ensemble l'article L. 113-1 du même code.