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15/04/2010 | FRANCE | N°08-17147;09-12918;09-13236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 avril 2010, 08-17147 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s D 08-17. 147, C 09-12. 918 et Y 09-13. 236 ;
Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Lille, 2 avril 2008) et l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque Hervet Crédirente à l'encontre de la société Vendôme, M. X..., Mme Y... et M. et Mme Z..., agissant pour le compte de la société CDF en cours de formation, ont été déclarés adjudicataires d

es biens saisis par un jugement du 7 décembre 1994 ; que, le 28 novembre 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° s D 08-17. 147, C 09-12. 918 et Y 09-13. 236 ;
Attendu selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Lille, 2 avril 2008) et l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 2009), que sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la société Banque Hervet Crédirente à l'encontre de la société Vendôme, M. X..., Mme Y... et M. et Mme Z..., agissant pour le compte de la société CDF en cours de formation, ont été déclarés adjudicataires des biens saisis par un jugement du 7 décembre 1994 ; que, le 28 novembre 2003, M. A..., ès qualités de liquidateur de la société Vendôme, a déposé un dire tendant à faire constater que les consignations effectuées par les adjudicataires ne couvraient pas le prix de l'adjudication et des intérêts dus en application de l'article 9 du cahier des charges, à ce que soient ordonnées la capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1154 du code civil et la revente du bien sur folle enchère ; que la société BD, cessionnaire de la créance de la société Banque Hervet Crédirente est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter la capitalisation des intérêts ; que la société CDF et M. et Mme Z... se sont opposés à ces demandes en soutenant que les intérêts dus en application de l'article 9 du cahier des charges n'avaient pas couru, que les consignations effectuées couvraient les conditions de l'adjudication et qu'il n'y avait pas lieu à folle enchère ; que par jugement du 2 avril 2008, le tribunal de grande instance de Lille a dit que M. X..., Mme Y..., M. et Mme Z... étaient adjudicataires du bien saisi et fols enchérisseurs et redevables solidairement envers M. A..., ès qualités de liquidateur de la SCI Vendôme, des intérêts courus sur le prix de l'adjudication conformément au cahier des charges, dit que les sommes consignées s'imputeront en priorité sur les intérêts, rejeté les demandes de capitalisation des intérêts et fixé la date d'adjudication sur folle enchère ; que par arrêt du 14 janvier 2009, la cour d'appel de Douai a dit l'appel de M. et Mme Z... et de la société CDF recevable du chef des dispositions du jugement les désignant comme les adjudicataires tenus des conséquences de l'adjudication et fols enchérisseurs et a confirmé le jugement ;
Sur la recevabilité, contestée par la défense, du pourvoi principal de la société CDF et du pourvoi incident n° D 08-17. 147 de M. et Mme Z... :
Attendu que le jugement ayant statué sur des moyens portant sur le fond du droit était susceptible d'appel en application de l'article 731, alinéa 2, du code de procédure civile ancien ;
D'où il suit que les pourvois ne sont pas recevables ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société BD n° C 09-12. 918 et le moyen unique identique des pourvois incidents n°s C 09-12. 918 et Y 09-13. 236 de M. A..., ès qualités :
Attendu que la société BD et M. A..., ès qualités, font grief à l'arrêt de dire irrecevable l'appel du jugement du chef de dispositions statuant sur leur demande de capitalisation des intérêts ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'article 9 du cahier des charges ne contenait d'autre obligation à charge des adjudicataires que celle des intérêts sur le prix de l'adjudication et retenu que la demande de capitalisation de ces intérêts s'analysait en une demande d'ajout au cahier des charges, la cour d'appel a exactement décidé que l'appel du jugement ayant rejeté une demande qui ne portait pas sur le fond du droit, n'était pas recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi principal n° Y 09-13. 236 de la société CDF et de M. et Mme Z... :
Attendu qu'aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable le pourvoi de la société CDF et de M. et Mme Z... contre le jugement du tribunal de grande instance de Lille du 2 avril 2008 ;
REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 janvier 2009 ;
Condamne les sociétés CDF et BD, M. et Mme Z... et M. A..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° C 09-12. 918 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société BD (demanderesse au pourvoi principal).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'appel est irrecevable en ce qui concerne la capitalisation des intérêts et d'avoir rejeté en conséquence la demande de la SCI BD tendant à voir ordonner cette capitalisation ;
Aux motifs que la demande faite par Maître A... ès qualités pour que les adjudicataires du 7 décembre 1994 soient condamnés à payer en sus des intérêts, la capitalisation sur ces mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil s'analyse comme une demande d'adjonction au cahier des charges ; qu'une telle demande a été examinée par le juge des saisies immobilières et celui-ci non saisi d'un moyen de fond au sens de l'article 731 du Code de procédure civile (ancien) a statué en dernier ressort ; que la même demande faite par la SCI BD se heurte à la même irrecevabilité de l'appel, étant ajouté que, sur ce point de la capitalisation le premier juge n'a pas omis de statuer puisqu'il a examiné la demande dont il était saisi pour considérer qu'elle n'entrait pas dans son champ de compétence ;
Alors d'une part, que selon l'article 1154 du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire ou par une convention spéciale, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts est par conséquent due par le seul effet d'une demande en justice même en l'absence de convention spéciale ; qu'en énonçant que la demande de capitalisation des intérêts dus par le fol enchérisseur, fondée sur l'article 1154 du Code civil devrait s'analyser comme une demande d'adjonction au cahier des charges, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil ;
Alors d'autre part, que la demande tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts du prix de l'adjudication dus par le fol enchérisseur ne constitue pas un incident de la saisie immobilière et n'est pas soumise aux restrictions au droit d'appel résultant de l'article 731 alinéa 2 ancien du Code de procédure civile ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 718, 741 a, alinéa 2 anciens du Code de procédure civile et 1154 du Code civil.

Moyens produits au pourvoi n° Y 09-13. 236 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z... et la société CDF (demandeurs au pourvoi principal).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable la procédure de folle enchère et recevables les demandes de Maître A..., ès qualités, ainsi que d'AVOIR dit que Monsieur Roger X..., Madame Raymonde Y..., Monsieur Robert Z... et Madame Sylviane C..., épouse Z..., adjudicataires de l'immeuble situé... et fols enchérisseurs, sont solidairement redevables envers Maître A..., en sa qualité de liquidateur de la Société VENDOME des intérêts courus sur la somme de 647 908, 32 euros, calculés au taux de 15 % l'an conformément au cahier des charges, soit 1 064 611 euros outre les intérêts postérieurs au 31 décembre 2005, et rejeté la demande formée par la Société CDF et les époux Z... pour voir dire le prix d'adjudication réglé par les dernières consignes opérées auprès de la CARPAL ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge, se livrant à un examen attentif des moyens et éléments soumis à son appréciation, a considéré que les intérêts à courir sur le prix d'adjudication prenaient effet à compter de la date où celle-ci était devenue définitive sans subir d'influence de l'instance parallèle en nullité de l'adjudication ou réduction du prix ; qu'en effet, l'adjudication s'est trouvée, faute de surenchère, être définitive 11 jours après le jugement du 7 décembre 1994 ; que la procédure engagée (selon assignation délivrée en mars 1995) pour nullité de l'adjudication ou réduction du prix a eu d'autant moins d'influence sur la date à laquelle l'adjudication est devenue définitive ou sur la date à laquelle les intérêts ont commencé de courir sur le prix de l'adjudication car celui-ci n'avait pas été consigné que : * le jugement du 6 juin 2002 a retenu la « mauvaise foi » des demandeurs et les a condamnés à payer à Me A..., ès qualités, d'une part, à la Banque HERVET CREDITERME d'autre part des dommages-intérêts, * l'arrêt du 16 juin 2003 a expressément confirmé cette disposition, indiquant que « l'action tendait manifestement à échapper aux conséquences de la folle enchère » ; qu'autrement dit, le procès engagé « de mauvaise foi » n'a pu, au profit des adjudicataires et au préjudice de la partie poursuivante (la Banque HERVET CREDITERME puis Me A..., ès qualités), dispenser les adjudicataires du paiement du prix ou empêcher le cours des intérêts tels que stipulés au cahier des charges ; qu'il sera ajouté que la référence faite par les appelants aux motifs d'un précédent jugement rendu par le juge des criées le 4 novembre 1998 est sans portée, ces motifs n'ayant aucune autorité de chose jugée ; qu'enfin, dans le cadre du présent appel, les appelants ne critiquent pas ce qu'a décidé le premier juge quant aux taux d'intérêt ;
ALORS QUE la Cour d'Appel, qui a admis que « les intérêts à courir sur le prix d'adjudication prenaient effet à compter de la date où celle-ci était devenue définitive » et constaté qu'une procédure en nullité de l'adjudication ou réduction du prix avait été engagée en mars 1995, n'a pu retenir que cette dernière instance était dépourvue d'incidence sur le caractère définitif de l'adjudication, acquis onze jours après le jugement d'adjudication en date du 7 décembre 1994, sans méconnaître les conséquences de ses propres constatations et violer l'article 1134 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré valable la procédure de folle enchère et recevables les demandes de Maître A..., ès qualités, ainsi que d'AVOIR dit que Monsieur Roger X..., Madame Raymonde Y..., Monsieur Robert Z... et Madame Sylviane C..., épouse Z..., adjudicataires de l'immeuble situé... et fols enchérisseurs, sont solidairement redevables envers Maître A..., en sa qualité de liquidateur de la Société VENDOME des intérêts courus sur la somme de 647 908, 32 euros, calculés au taux de 15 % l'an conformément au cahier des charges, soit 1 064 611 euros outre les intérêts postérieurs au 31 décembre 2005, et rejeté la demande formée par la Société CDF et les époux Z... pour voir dire le prix d'adjudication réglé par les dernières consignes opérées auprès de la CARPAL ;
AUX MOTIFS QUE, quant à l'identité des adjudicataires contre lesquels est aujourd'hui poursuivie la revente sur folle enchère, ce point de litige, qui tient à la capacité des parties, est susceptible d'appel ; que cela étant, c'est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le premier juge, se livrant à une analyse précise des moyens et éléments soumis à son appréciation, a considéré que la prétendue reprise des engagements souscrits au nom de la Société CDF, à l'époque où elle n'existait pas encore, par ses associés d'origine relevait, ainsi que le démontraient les anomalies multiples du dossier, d'une manoeuvre frauduleuse des dits associés-dont au premier chef les époux Z...-pour tenter d'échapper à leurs obligations d'adjudicataires ; qu'il s'agit de la poursuite du comportement de mauvaise foi adopté dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 6 juin 2002 et à l'arrêt confirmatif du 16 juin 2003 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE Monsieur et Madame Z..., dont il n'est pas contesté qu'ils sont désormais les seuls associés de la Société CDF, produisent certes une copie d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société en date du 31 janvier 2005 ratifiant à l'unanimité l'acquisition par adjudication de l'immeuble du... ; que néanmoins les pages de ce document ne sont pas numérotées ni paraphées contrairement aux stipulations du décret du 3 juillet 1978 ; que surtout cette reprise, survenant plus de dix ans après l'adjudication alors que la Société CDF ne justifie pas d'une activité revêt le caractère d'une manoeuvre frauduleuse tendant à faire échapper les associés fondateurs, et en particulier Monsieur et Madame Z..., aux engagements résultant pour eux de la déclaration d'adjudicataire en transférant la charge sur une personne morale à la solvabilité limitée voire inexistante (étant observé que la Cour d'Appel de DOUAI a déjà relevé, dans son arrêt du 16 juin 2003, que l'action personnelle des quatre associés en nullité de l'adjudication tendait manifestement à les faire échapper aux conséquences de la folle enchère) ;
1° / ALORS QUE le défaut de numérotation et de paraphe du procès-verbal d'assemblée générale du 31 janvier 2005 n'était pas cause d'annulation de celui-ci, qui faisait preuve de la reprise des engagements par la Société CDF, si bien que l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des articles 6, 44 et 45 du décret du 3 juillet 1978 ;
2° / ALORS QUE la régularisation d'une formalité omise constitue l'exercice d'un droit, si elle est opérée avant forclusion ou prescription, si bien que la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement du caractère frauduleux du procès-verbal du 31 janvier 2005, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil.
Moyen identique produit aux pourvois n°s C 09-12. 918 et Y 09-13. 236 par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. A..., ès qualités (demandeur au pourvoi incident)
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes plus amples et contraires et ce faisant déclaré irrecevable l'appel formé par Me A... es-qualités tendant à ce que les parties, tenues aux intérêts, soient également tenues à la capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « la demande faite par Me A..., es qualités, pour que les adjudicataires du 7 décembre 1994 soient condamnés à payer, en sus des intérêts, la capitalisation sur ces mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil s'analyse comme une demande d'adjonction au cahier des charges ; qu'une telle demande a été examinée par le juge des saisies immobilières et celui-ci, non saisi d'un « moyen de fond » au sens de l'article 731 du Code de procédure civile (ancien), a statué en dernier ressort (arrêt, p. 8, § 4 et 5) ;
ALORS QUE, premièrement, en opposant une irrecevabilité découlant de ce que, sur ce point, le jugement aurait été rendu en dernier ressort, quant la question en cause, relative à la capitalisation des intérêts, touchait au fond et ne concernait ni la validité des actes de la procédure de saisie immobilière, ni la progression, ni la suspension ou l'arrêt de cette procédure, les juges du fond ont violé l'article 731 ancien du Code de procédure civile ;
Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en opposant que la demande de capitalisation tendait à faire insérer un ajout au cahier des charges, quand elle avait seulement pour objet d'obtenir la mise en oeuvre d'une règle légale, applicable quel que soit le contenu du cahier des charges, les juges du fond ont en tout état de cause violé les articles 1134 et 1154 du Code civil, ensemble l'article 731 ancien du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17147;09-12918;09-13236
Date de la décision : 15/04/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Lille, 02 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 avr. 2010, pourvoi n°08-17147;09-12918;09-13236


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.17147
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