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14/04/2010 | FRANCE | N°10-80481

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 10-80481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Foued,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 novembre 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'assassinat, viol et vol ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 79, 81, 202 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusatio

n de Foued X... du chef de viol et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Foued,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 novembre 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de PARIS sous l'accusation d'assassinat, viol et vol ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 79, 81, 202 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Foued X... du chef de viol et l'a renvoyé devant la cour d'assises de Paris ;
" aux motifs que, par arrêt avant dire droit du 30 juin 2009, la cour de céans, saisi de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation rendue le 3 avril 2009 par le juge d'instruction de Paris, a prononcé la mise en examen de Foued X... du chef de viol sur la personne de Laure Z..., crime ayant précédé ou accompagné un autre crime, en l'espèce un assassinat, et donné un délai pour permettre au mis en examen de faire valoir ses observations et solliciter le cas échéant d'être entendu ; que, par arrêt du 1er octobre 2009, la cour a ordonné le dépôt au greffe de la procédure et la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience a été notifiée ;
" alors que, lorsque la chambre de l'instruction décide, en application de l'article 202 du code de procédure pénale, qu'il sera informé à l'égard d'une personne mise en examen d'un chef de crime ayant fait l'objet d'un non-lieu, elle doit procéder à des actes d'instruction, qui sont obligatoires en matière de crime ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, en décidant de renvoyer Foued X... du chef de viol devant la cour d'assises après avoir ouvert une information de ce chef par arrêt du 30 juin 2009, sans que de nouveaux actes d'instruction aient été effectués, a violé les textes visés au moyen ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-72 et 221-3 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Foued X... du chef d'assassinat ;
" aux motifs que Foued X..., qui reconnaît les faits d'homicide volontaire mais conteste toute préméditation, a toujours affirmé qu'il était venu chercher des explications sur l'attitude de Laure Z..., sa venue dans " son quartier ", sa plainte pour viol déposée l'été précédent ; qu'il ressort de la procédure qu'il est venu rôder autour du domicile de la mère de la victime à la recherche de celle-ci jusqu'à ce qu'il apprenne l'existence de son domicile en suivant la jeune femme et son concubin ; qu'il est manifeste qu'il a oeuvré pour la retrouver alors que celle-ci ne le souhaitait pas, usé de ruse pour pénétrer dans l'immeuble et identifier son logement en écoutant aux portes et patienté plusieurs heures après le départ de Christian A... pour pénétrer en force dans l'appartement, muni d'un couteau, dont il est établi dans la procédure qu'il n'en portait pas sur lui habituellement ; que l'ensemble de ces éléments et les mots de " mission accomplie " confiés au témoin Victor B..., caractérisent la préméditation du mis en examen ; que l'intention homicide de Foued X... qui disait éprouver de la haine à l'égard de Laure Z..., peut également se déduire des nombreux incidents, récapitulés notamment par la mère de la jeune femme, qui ont émaillé la relation du couple, des violences, persécutions, appels anonymes répétés à de très nombreuses reprises, exercés sur la jeune femme depuis 2003 et à l'occasion desquels il a proféré menaces et chantages, essentiellement pour l'obliger à reprendre leur relation ou se venger de son refus très clairement exprimé de renouer avec elle ; que dès le 1er août 2003, il l'a frappée, avait tenté de l'étrangler et lui reprochant ses relations passées, n'avait eu de cesse depuis de la harceler et d'entretenir un climat de violence destiné à la terroriser ; que le tribunal correctionnel de Bobigny saisi d'autres plaintes déposées le 15 juillet 2004, pour violences, violation de domicile, menaces de mort réitérées et le 12 septembre 2004 pour menaces de mort l'a condamné au sursis mise à l'épreuve avec interdiction d'entrer en contact avec la victime durant trois ans ; qu'en juillet 2005, celle-ci avait signalé des faits de viol sous la menace d'une arme et une tentative de strangulation, faits qui constituaient une véritable " répétition " même si, sur les conseils peu avisés du policier qui l'avait reçue, cette dénonciation s'était résumée à une simple mention en main courante ; que la préméditation est établie ;
" alors que la préméditation implique l'existence d'actes concomitants au crime révélant le dessein de commettre celui-ci ; que la cour d'appel, en déduisant la préméditation du meurtre de Laure Z... de comportements de Foued X... plusieurs années ou plusieurs mois avant les faits, ainsi que du port d'un couteau qui n'a pas servi au meurtre, et d'une déclaration " mission accomplie ", faite à un témoin après les faits a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la mise en accusation de Foued X... du chef de viol ;
" aux motifs que la violence du climat créé et entretenu par Foued X..., la multiplication des incidents confirmée par les plaintes et autres mains courantes, les témoignages des relations et amis de la victime mais aussi du mis en examen démontrent que Laure Z... vivait, comme l'évoquait une amie, " une descente aux enfers ", dans la peur permanente d'être importunée et de ce que pouvait faire son ancien ami ; qu'après plusieurs ruptures et reprises et de nombreux recours aux services de police, celle-ci s'était mise en ménage avec Christian A..., et avait à plusieurs reprises, signifié au mis en examen son refus de renouer avec lui, ce qui permet de douter de son consentement à une relation sexuelle avec Foued X... ; que l'absence de lésions à caractère sexuel dans la région ano-génitale interne ou externe de la victime qui, d'après le légiste, présentait plusieurs ecchymoses disséminées sur la cuisse droite et la face interne des deux jambes, ne saurait exclure le viol de Laure Z... qui, selon le psychothérapeute qui la suivait, été tétanisée par la peur et incapacité de réaction devant Foued X... qui l'avait violentée quelques mois auparavant ; que la manière dont celui-ci est arrivé à la retrouver et à localiser son domicile et les conditions dans lesquelles il a réussi à pénétrer à l'intérieur de son appartement, démontrent que la jeune femme, qui vivait dans un climat de terreur, que cette entrée en force n'a pu que raviver, ne l'a pas accueilli volontairement ; que ce mode opératoire destiné à permettre au mis en examen de s'introduire dans les lieux et le climat évoqué ci-dessus, qui a persisté jusqu'à la fin, constituent la circonstance de la violence, caractérisée notamment par des violences physiques déjà exercées avant la relation sexuelle, de contrainte, de menace ou de surprise visées par l'article 222-23 du code pénal ; que les faits reprochés constituant le crime de viol seront requalifiés en ce sens ;
" alors que le viol n'est constitué que si la relation sexuelle a été imposée par violence, contrainte, menace ou surprise contemporaines à l'acte ; qu'ainsi la cour d'appel, en s'attachant pour caractériser le viol, à la crainte que pouvait avoir Laure Z... de Foued X... depuis plusieurs années et aux circonstances dans lesquelles celui-ci s'était introduit dans l'appartement de celle-ci, a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Foued X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, viol et vol ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens, inopérants en ce qu'ils visent les arrêts précédents relatifs à un supplément d'information qui n'ont pas fait l'objet d'un pourvoi, ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80481
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2010, pourvoi n°10-80481


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80481
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