LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Guillaume,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 18 mai 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 38 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 535, 593 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que Guillaume X..., cité à comparaître devant la juridiction de proximité pour avoir laissé son véhicule automobile en stationnement sur un trottoir, passage ou accotement réservé aux piétons, contravention prévue par l'article R. 417-10 du code de la route, a soulevé des exceptions de procédure dans des conclusions annexées à la lettre par laquelle il demandait à être jugé en son absence ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, le jugement énonce qu'il résulte des débats et des pièces versées à la procédure qu'il a commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 18 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;