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14/04/2010 | FRANCE | N°09-87788

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-87788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par ;

- X... Guillaume,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 29 juin 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 120 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation

des articles préliminaire, 15-1, 16 à 21-2, 411, 429, 535, 591 et 593 du code de procédure pénale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par ;

- X... Guillaume,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 29 juin 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 120 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 15-1, 16 à 21-2, 411, 429, 535, 591 et 593 du code de procédure pénale, L. 130-1 et L. 130-3 du code de la route, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 31, 32, 46, 523, 523-1, 535, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyen étant réunis ;

Attendu que, poursuivi devant la juridiction de proximité pour stationnement gênant, Guillaume X... a déposé des conclusions dans lesquelles il demandait notamment, d'une part, que le procès-verbal constatant l'infraction soit annulé, ou que lui soit communiqué le nom de l'agent qui en était l'auteur, afin qu'il puisse vérifier sa compétence et des pouvoirs, d'autre part, que soit déclaré nul le mandement de citation établi par l'officier du ministère public, cet acte ne comportant pas de signature originale ;

Attendu que, pour écarter ces moyens, le jugement énonce, d'une part, qu'un procès-verbal est régulier, dès lors que, comme en l'espèce, l'agent qui en est l'auteur est identifiable par son numéro matricule ainsi que par celui de son service, d'autre part, que le mandement de citation comporte la griffe de l'officier du ministère public et que la loi n'exige pas l'apposition d'une signature originale sur un tel acte ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que rien ne permettait de suspecter tant la qualité de l'agent verbaliseur et la valeur de ses constatations, que la régularité de l'exploit de citation délivré au prévenu, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 411, 535, 591 et 593 du code de procédure pénale, 111-5 du code pénal, L.2213-2 du code général des collectivités territoriales, R. 417-10 du code de la route et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, dans ses conclusions, Guillaume X... faisait également valoir que la citation ne précisait pas quelle décision de l'autorité compétente désignait spécialement la voie publique sur laquelle avait été constaté le stationnement gênant ;

Attendu que, pour écarter ce moyen et le déclarer coupable, l'arrêt énonce qu'un arrêté, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, a divisé le territoire parisien en cent soixante zones de stationnement résidentiel et que le nombre des arrêtés municipaux ou préfectoraux en la matière ne permet pas d'en indiquer la liste dans les actes de poursuites ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la voie publique sur laquelle avait été constatée la contravention avait, comme l'exige l'article R. 417-10, II, 10° du code de la route relatif au stationnement gênant, été désignée spécialement à cet effet par l'autorité compétente, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la juridiction de proximité de Paris, en date du 29 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87788
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 19ème, 29 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2010, pourvoi n°09-87788


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87788
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