LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Steve,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 octobre 2009, lui ayant refusé une réduction supplémentaire de peine ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 721-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser à Steve X... une réduction de peine supplémentaire, l'ordonnance attaquée énonce que les efforts de réadaptation sociale fournis par l'intéressé sont insuffisants ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;