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14/04/2010 | FRANCE | N°09-87599

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-87599


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE STRASBOURG,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 10 septembre 2009, qui a renvoyé Laurence X..., épouse Y..., des fins de la poursuite exercée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu

l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement doit comporte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE STRASBOURG,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 10 septembre 2009, qui a renvoyé Laurence X..., épouse Y..., des fins de la poursuite exercée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route du chef d'excès de vitesse ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529 et suivants du code de procédure pénale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour renvoyer Laurence X..., épouse Y... des fins de la poursuite exercée sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route du chef d'excès de vitesse, le jugement se borne à énoncer qu'il résulte des débats et des pièces de procédure que la prévenue a apporté la preuve du paiement de l'amende forfaitaire de 90 euros par l'envoi du timbre amende dans le délai de quinze jours suivant la date de l'avis de contravention et qu'en conséquence, il y a lieu de constater que l'action publique est éteinte ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'en expliquer, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Strasbourg, en date du 10 septembre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Strasbourg, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Strasbourg et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-87599
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Strasbourg, 10 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2010, pourvoi n°09-87599


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.87599
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