LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre le jugement du tribunal maritime commercial de BOULOGNE-SUR-MER, en date du 3 avril 2009, qui, pour infraction à la réglementation sur la circulation maritime, l'a condamné à 3 000 euros d'amende dont 1 200 euros avec sursis ;
Vu le mémoire additionnel, présentant des questions prioritaires de constitutionnalité ;
Attendu qu'après le dépôt, le 23 février 2010, du rapport du conseiller rapporteur, l'avocat du demandeur a présenté les questions prioritaires de constitutionnalité par mémoire distinct déposé le 1er mars 2010 ainsi libellées :
1) L'article 90 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande est-il contraire au principe constitutionnel de l'indépendance et de l'impartialité du juge, en ce qu'il prévoit que le tribunal maritime commercial est composé de fonctionnaires de l'Administration des affaires maritimes, notamment d'un administrateur des affaires maritimes ainsi que d'un agent de cette administration, de sorte que les fonctions de jugement sont exercées par des fonctionnaires qui restent dépendants de l'administration ?
2) L'article 90 du Code disciplinaire et pénal de la marine marchande est-il contraire au droit à un procès équitable, en ce qu'il prévoit que le tribunal maritime commercial est composé de fonctionnaires de l'Administration des affaires maritimes, notamment d'un administrateur des affaires maritimes ainsi que d'un agent de cette administration, alors qu'un autre administrateur des affaires maritimes est chargé d'instruire l'affaire et de renvoyer le prévenu devant le tribunal maritime commercial, de sorte que les fonctions de poursuite et de jugement sont successivement exercées par des fonctionnaires dépendant d'une même administration ?
Attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 7 du décret n° 2070 du 16 février 2010, d'ordonner la réouverture de l'instruction du pourvoi pour les seuls besoins de l'examen de la question prioritaire de constitutionnalité ;
Par ces motifs :
ORDONNE la réouverture de l'instruction ;
DIT qu'il sera sursis à statuer sur le pourvoi ;
RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 27 mai 2010 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;