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14/04/2010 | FRANCE | N°09-83308

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-83308


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurence, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2009, qui a déclaré irrecevable sa requête en restitution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décla

ré irrecevable, comme présentée hors délai, la requête de Laurence X..., épouse Y..., ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurence, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2009, qui a déclaré irrecevable sa requête en restitution ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable, comme présentée hors délai, la requête de Laurence X..., épouse Y..., tendant à la restitution de fonds saisis sur le compte n° 511251 ouvert à la banque Banco di Napoli au Luxembourg, et constaté que la décision du procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, refusant de faire droit à ladite demande en restitution, s'appliquait ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 41-4 du code de procédure pénale, les restitutions doivent être demandées ou décidées dans un délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction a épuisé sa compétence, que l'arrêt de la cour d'assises ayant condamné André Y... pour les faits et infraction à l'origine de la saisie des biens réclamés, est du 9 mars 2001 ; qu'ainsi la demande de la requérante du 11 mars 2005 a été présentée hors des délais légaux ; que la demanderesse invoque également l'article 710 du code de procédure pénale pour fondement de sa requête, concernant les incidents contentieux relatifs à l'exécution des sanctions pénales ; que ce texte général ne peut être le fondement de l'action intentée par la requérante, en raison de l'existence invoquée du texte particulier à la situation juridique, l'article 41-4 du code de procédure pénale ; que la requérante n'explique pas en quoi l'article 710 du code de procédure pénale serait susceptible de constituer le fondement juridique de ses actions ; qu'elle n'établit en rien avoir été dans l'impossibilité d'exercer ses droits dans les délais de l'article 41-4 du code de procédure pénale ; que, de plus, l'origine non frauduleuse des fonds réclamés n'est pas rapportée ; que l'argent français que la requérante aurait reçu de sa mère a été déposé sur un compte ouvert non en France mais au Luxembourg sous la fausse identité de Patrice Z... ; qu'une partie des dépôts a été faite en francs suisses au cours d'une période où André Y... persistait dans ses activités criminelles à l'encontre de banques suisses ; que, par ailleurs, la demande porte sur la restitution de la somme de 800 000 francs, or les sommes déposées sur le compte au Luxembourg sont d'un montant de 45 096, 79 euros, soit environ 300 000 francs, et que ces sommes sont composées d'euros, de dollars américains et de francs suisses ;
" 1°) alors que, si la restitution des objets placés sous main de justice doit en principe être demandée, aux termes de l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans le délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, lesdits objets ne deviennent la propriété de l'Etat, passé ce délai, que sous réserve des droits des tiers ; qu'aucune irrecevabilité ne s'attache à la requête en restitution formée par un tiers, fût-ce après l'expiration dudit délai de six mois ; que la cour d'appel ne pouvait valablement déclarer irrecevable, comme tardive, la requête en restitution de sommes saisies sur un compte bancaire présentée, non par la personne poursuivie, mais par un tiers agissant en qualité de propriétaire de ces mêmes sommes ;
" 2°) alors que le juge répressif ne peut faire application de textes législatifs incompatibles avec les principes garanties par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'aux termes de l'article 1er du Protocole additionnel à cette Convention, nul ne peut être privé de la propriété de ses biens que pour un motif d'intérêt général et à condition qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; que l'application de ce texte doit conduire à écarter la disposition de l'article 41-4, alinéa 3 du code de procédure pénale attribuant à l'Etat la propriété de biens privés saisis pendant le cours d'une information judiciaire, pour la seule raison qu'il n'en a pas été demandé restitution dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ; que la cour d'appel ne pouvait donc valablement appliquer la disposition concernée de ce texte législatif ;
" 3°) alors qu'en l'absence de contestation sérieuse de la propriété des objets placés sous main de justice, leur restitution doit, en application de l'article 41-4, alinéa 3, du code de procédure pénale, être ordonnée au profit de celui qui la demande dès lors qu'elle n'est pas de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens et qu'aucune disposition particulière ne prévoit la destruction desdits objets ; qu'en se bornant à énoncer que la preuve de l'origine non frauduleuse des fonds n'était pas rapportée, sans relever l'existence d'une contestation sérieuse sur la propriété des sommes litigieuses, ni constater que leur restitution présenterait un danger pour les personnes ou pour les biens, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Laurence X..., épouse Y..., a saisi, le 11 mars 2005, le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux d'une demande de restitution de fonds figurant sur un compte luxembourgeois dont elle était titulaire avec son époux et ouvert sous un faux nom ; que ces fonds avaient été saisis et placés sous scellés, le 17 novembre 1997, au cours d'une information ayant donné lieu à la condamnation d'André Y..., époux de la requérante, par arrêt du 9 mars 2001 de la cour d'assises de la Gironde, à dix ans de réclusion criminelle pour vol aggravé et séquestration arbitraire ; qu'elle a indiqué que les sommes saisies, dont son époux avait déjà vainement demandé restitution au mois de février 2003, constituaient un placement familial provenant de sa mère et non le produit d'activités illégales ; qu'à la suite du refus du procureur général de faire droit à sa demande et à celle de son époux, elle a, en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, contesté cette décision devant la cour d'appel ;
Attendu que, pour confirmer cette décision et déclarer la requête irrecevable, l'arrêt attaqué retient que la restitution n'a pas été demandée dans le délai de six mois à compter de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence et que les fonds placés sous scellés sont devenus propriété de l'Etat, comme le prescrit l'article 41-4 précité ;
Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors que, reprenant une précédente demande de son époux et titulaire, avec lui, du compte bancaire litigieux, la requérante ne saurait arguer de la qualité de tiers au sens du même texte, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83308
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 13 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2010, pourvoi n°09-83308


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83308
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