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14/04/2010 | FRANCE | N°09-82291

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2010, 09-82291


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 18 février 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et de violences volontaires, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, a ordonné son placement d'office à l'hôpital psychiatrique et des mesures de sûreté prévues par les dispositions de l'article 706-136 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires

produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 18 février 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et de violences volontaires, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, a ordonné son placement d'office à l'hôpital psychiatrique et des mesures de sûreté prévues par les dispositions de l'article 706-136 du code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Daniel X... a été mis en examen des chefs d'assassinat de Céline Y..., et de violences volontaires sur deux autres personnes, faits commis le 12 septembre 2007 ; que deux collèges d'experts ayant conclu qu'il était atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ayant aboli son discernement et le contrôle de ses actes, le juge d'instruction a, par ordonnance du 30 septembre 2008, en application des dispositions de l'article 706 -120 du code de procédure pénale, issues de la loi du 25 février 2008, constaté qu'il existait, à son encontre, des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y avait des raisons plausibles d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, et a ordonné la transmission du dossier au procureur général, aux fins de saisine de la chambre de l'instruction ;
Attendu que la chambre de l'instruction, faisant application des dispositions de l'article 706-125, déclare qu'il existe des charges suffisantes, à l'encontre de Daniel X..., d'avoir commis le crime d'assassinat et les délits de violences volontaires, le déclare irresponsable pénalement pour cause de trouble mental, ordonne son hospitalisation d'office et certaines des mesures prévues par l'article 706-136 ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 6 § 1, 7-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 112-1, 122-1 du code pénal, 706-119, 706-122, 706-123, 706-125, 706-136, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de nullité présentée par Daniel X... invoquait la non-rétroactivité de la loi du 25 février 2008, a prononcé l'hospitalisation d'office du mis en examen, après transmission des pièces par le magistrat instructeur, sur réquisitions du parquet, au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction ;
"aux motifs que la déclaration de l'existence de charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés ne constitue nullement une condamnation mais la constatation d'un état susceptible d'avoir des conséquences juridiques, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans la décision précitée ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le mémoire et contrairement au régime de la rétention de sûreté, la chambre de l'instruction ne prononce pas un internement judiciaire sans limitation de durée mais ordonne l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, le régime de cette hospitalisation étant celui prévu pour les hospitalisations d'office, le préfet étant avisé immédiatement de cette décision ; qu'ainsi l'intéressé sera soumis au régime de l'hospitalisation d'office ne relevant que de l'autorité médicale et administrative selon l'évolution de son état de santé ; que dès lors, cette mesure s'analyse non pas en une peine mais une mesure de sûreté, critère d'ailleurs retenu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février 2008 (Cons. const. 2008-562 21/02/08 n° 27) ; que la loi du 25 février 2008 ainsi que le décret du 16 avril 2008 sont donc applicables ;
"alors que le principe de la légalité des peines visé à l'article 112-1, alinéa 2, du code pénal fait obstacle à l'application immédiate d'une procédure qui a pour effet de faire encourir à une personne des peines prévues à l'article 706-136 du code de procédure pénale que son état mental ne lui faisait pas encourir sous l'empire de la loi ancienne applicable au moment où les faits ont été commis ; qu'en faisant application des dispositions de la loi du 25 février 2008 à Daniel X..., mis en examen pour homicide volontaire avec préméditation et violences volontaires, faits commis le septembre 2007, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé" ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire additionnel pris de la violation des articles 112-1, alinéa 2, du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de nullité présentée par Daniel X... qui invoquait la non-rétroactivité de la loi du 25 février 2008, a prononcé l'hospitalisation d'office du mis en examen, après transmission des pièces par le magistrat instructeur, sur réquisitions du parquet, au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction ;
"aux motifs que la déclaration de l'existence de charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés ne constitue nullement une condamnation mais la constatation d'un état susceptible d'avoir des conséquences juridiques, ainsi que l'a relevé le Conseil constitutionnel dans la décision précitée ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient le mémoire et contrairement au régime de la rétention de sûreté, la chambre de l'instruction ne prononce pas un internement judiciaire sans limitation de durée mais ordonne l'hospitalisation d'office de la personne dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, le régime de cette hospitalisation étant celui prévu pour les hospitalisations d'office, le préfet étant avisé immédiatement de cette décision ; qu'ainsi l'intéressé sera soumis au régime de l'hospitalisation d'office ne relevant que de l'autorité médicale et administrative selon l'évolution de son état de santé ; que, dès lors, cette mesure s'analyse non pas en une peine mais une mesure de sûreté, critère d'ailleurs retenu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 21 février 2008 (Cons. const. 2008-562 21/02/08 n° 27) ; que la loi du 25 février 2008 ainsi que le décret du 16 avril 2008 sont donc applicables ;
"alors que Daniel X... avait fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 25 février 2008, l'irresponsabilité pénale pour trouble mental du mis en examen n'aurait pu s'accompagner d'une quelconque forme de sanction, ou de mesures coercitives relevant de l'autorité judiciaire ; que l'éventualité d'une hospitalisation d'office était à l'initiative du préfet, sans aucune obligation et sans autre conséquence possible ; qu'en revanche, la loi du 25 février 2008 dispose que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie dans les formes de l'espèce, elle peut rendre une décision de déclaration d'irresponsabilité pénale pour trouble mental précisant que l'intéressé a commis les faits, et que, dans ce cas, elle peut prononcer des mesures de sûreté prévues au chapitre 3 de l'article 3 de ce texte ; qu'aux termes de ce texte, les mesures de sûreté qui peuvent être ordonnées sont l'interdiction d'entrer en relation avec la victime ou certaines personnes ou catégories de personnes, l'interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné, de détenir ou de porter une arme, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole, la suspension du permis de conduire, l'annulation du permis de conduire ou l'interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; que ces dispositions s'accompagnent de celles qui sont prévues par l'article 706-139 du code de procédure pénale exposant que la méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article 706-136 est punie de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende ; qu'en se limitant à analyser le cas de l'internement psychiatrique, sans répondre à ces articulations essentielles du mémoire relatives aux autres mesures coercitives prévues par la nouvelle loi, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen a soutenu qu'il ne pouvait être fait une application immédiate de la loi du 25 février 2008, les dispositions de l'article 706-136 qui en sont issues permettant de prononcer, à l'encontre de la personne déclarée pénalement irresponsable pour cause de trouble mental, des mesures qui, par leurs effets, ont une nature de "quasi sanction pénale" et sont inscrites au casier judiciaire ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué dès lors que les dispositions de l'article 112-1 du code pénal prescrivant que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de l'infraction ne s'appliquent pas aux mesures de sûreté prévues, en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, par les articles 706-135 et 706-136 du code de procédure pénale issus de la loi du n° 2008-174 du 25 février 2008 ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de nullité présentée par Daniel X... qui invoquait le droit à un procès équitable, a prononcé l'hospitalisation d'office du mis en examen, après transmission des pièces par le magistrat du parquet, sur réquisitions du parquet, au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction ;
"aux motifs que l'article 706-119 du code de procédure pénale dispose que, lorsque le juge d'instruction estime qu'il est susceptible d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal relatif à l'irresponsabilité d'une personne en raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République ainsi que les parties ; puis que, lors du règlement de la procédure, ce magistrat ordonne, si le procureur de la République le requiert, si l'une des parties le demande ou enfin d'office, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction ; que, dans l'hypothèse de la saisine de la chambre de l'instruction, cette décision ne met pas fin à la procédure qui est transmise pour règlement à la chambre de l'instruction qui statue souverainement avec une possibilité de recours pour chacune des parties ; que l'ordonnance de transmission de pièces n'a pas de caractère contentieux et ne fait pas grief aux parties ; qu'aucun recours n'est donc prévu, les parties s'expliquant devant la chambre de l'instruction ; quedans les autres cas, le juge d'instruction rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale susceptible d'appel par toutes les parties ; que le principe du procès équitable est donc respecté, chaque partie se voyant offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cons. const. 03/09/86) ; qu'enfin, dans sa décision du 28 février 2008, le Conseil constitutionnel a considéré que l'article 3 de la loi du 25 février 2008, et par voie de conséquence, les articles 706-119 et 706-122 du code de procédure pénale ne méconnaissant pas le droit à un procès équitable puisque la chambre de l'instruction, après avoir relevé que les charges étaient suffisantes contre la personne mise en examen et que cette dernière relevait de l'article 122-1 du code pénal, n'était compétente ni pour déclarer que cette personne a commis les faits qui lui sont reprochés ni pour se prononcer sur sa responsabilité civile (Cons. const. 2008-562 21/02/08 n° 25) ;
"alors qu'il résulte des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des droits des parties ; qu'il s'en déduit que, lorsque le magistrat instructeur décide, en application de l'article 706-119 du code de procédure pénale d'ordonner, sur réquisitions du parquet, la transmission du dossier au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction qui pourra prendre des mesures de sûreté et d'internement judicaire, le mis en examen doit pouvoir faire appel de cette décision, dès lors que cette possibilité de recours est offerte au ministère public et aux parties civiles, lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance d'irresponsabilité précisant qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés ; qu'en se déterminant par ces motifs, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé" ;
Attendu que le moyen qui se borne à reprendre l'argumentation que la chambre de l'instruction a écarté par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué déclare qu'il existe des charges suffisantes contre Daniel X... d'avoir volontairement donné la mort à Céline Y... avec préméditation, et d'avoir commis des violences volontaires sur Pascal Z... et Bahiya A... ;
"aux motifs qu'il ressort des déclarations du mis en examen que les coups et blessures ont été portés volontairement ; que, compte tenu de leur localisation et du nombre, ils étaient destinés à provoquer la mort de Céline Y... ; que le caractère prémédité de l'acte est établi par le fait que le mis en examen avait harcelé durant les jours précédents la victime, qu'il s'était rendu sur les lieux armé d'un couteau dissimulé dans une chaussette et qu'il est passé à l'acte sans autre préalable ;
"alors que le mis en examen a fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, que dès ses premières auditions, il avait indiqué qu'il n'était pas venu dans l'intention de donner la mort à Céline Y..., mais pour discuter avec elle et essayer de « se remettre avec elle », que, seule la bagarre avec le directeur du magasin qui l'empêchait de la rencontrer, l'avait énervé et lui avait occasionné un accès de folie, que le couteau était en fait dans une chaussette et dans un sac posé par terre à l'entrée du magasin, qu'il portait ce couteau et dormait avec cette arme parce qu'il ne se sentait pas en sécurité, qu'il n'y avait eu que des coups de poings, de pieds, de genoux ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que, pour dire qu'il existe, à l'encontre de Daniel X... des charges suffisantes d'avoir commis les faits d'assassinat et de violences qui lui étaient reprochés, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à critiquer les énonciations souveraines de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues , ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Robert ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82291
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, 18 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2010, pourvoi n°09-82291


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82291
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