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14/04/2010 | FRANCE | N°09-66717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-66717


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu que les époux Z...-Y..., mariés au Maroc en 1999, se sont installés en France en 2001 où leurs deux enfants sont nés ; qu'ils ont été naturalisés français ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance du Mans le 10 janvier 2007 ; qu'en avril 2007, M. Z... a saisi le tribunal de Kénitra (Maroc), qui, le 29 avril 2008 a prononcé leu

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Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en divorce i...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 ;
Attendu que les époux Z...-Y..., mariés au Maroc en 1999, se sont installés en France en 2001 où leurs deux enfants sont nés ; qu'ils ont été naturalisés français ; que Mme Y... a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance du Mans le 10 janvier 2007 ; qu'en avril 2007, M. Z... a saisi le tribunal de Kénitra (Maroc), qui, le 29 avril 2008 a prononcé leur divorce ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action en divorce intentée par Mme Y... en France, la cour d'appel énonce que les effets de la décision de divorce marocaine n'étaient pas contestables, le juge français n'ayant pas compétence pour apprécier la pertinence des analyses du juge marocain ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel devait apprécier la régularité du jugement de divorce produit par M. Z... au regard des conditions énoncées au texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré Madame Y... irrecevable en son action en divorce ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Z... soulève l'irrecevabilité de l'action engagée devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance du MANS par son épouse, faisant valoir qu'il a lui-même introduit une procédure en divorce devant le tribunal de KENITRA (Maroc) et qu'un jugement a été rendu le 29 avril 2008 qui prononce le divorce (…) ; que Madame Y... indique qu'elle a déposé sa requête devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance du MANS le 10 avril 2007 et que son adversaire n'a saisi le tribunal de KENITRA que postérieurement, le 17 avril 2007 et que, par application de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 (article 11) la juridiction saisie en second lieu devait surseoir à statuer, ce qu'elle n'a pas fait ; (…) ; qu'il n'est pas contestable que Monsieur et Madame Z... sont tous les deux de nationalités marocaine et française et qu'ils résident en France ; que les juridictions marocaine et française sont concurremment compétentes aux termes de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et, dans l'hypothèse d'une saisine des deux juridictions, chacune par l'un des époux, est applicable l'article 11 de la Convention qui dispose que la seconde saisie doit surseoir à statuer ; (…) ; que, par requête du 7 mai 2008, Madame Y... a sollicité un sursis à statuer jusqu'à son recours sur la compétence (requête d'appel du 26 mars 2008) ; que, par jugement du 29 avril 2008, le tribunal (marocain) a rejeté cette demande, estimant que la requête en divorce en procédure française est une procédure préliminaire au divorce, avec phase de conciliation, et que la procédure de divorce débute avec l'assignation, avec pour conséquence une antériorité de l'action engagée devant la juridiction marocaine, ce qui avait pour effet de lui donner compétence par application de l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; qu'il a alors partiellement réglé les effets du divorce et vidé sa saisine par le jugement du 20 mai 2008 en prononçant le divorce et en statuant sur les mesures accessoires restant à trancher ; que Madame Z... n'allègue pas avoir relevé appel de la décision prononçant le divorce ; qu'au cours d'un procès dans lequel elle était assistée par un conseil, Madame Z... a pu faire valoir l'ensemble de ses arguments, qu'il a été répondu par la juridiction saisie à l'ensemble de ses moyens et c'est par application de la Convention franco marocaine qu'elle invoquait que le tribunal a retenu sa compétence ; qu'il a été statué sur ses demandes dans des conditions qui ne sont pas contraires à l'ordre public français ; que les effets de cette décision à l'égard des époux Z... ne sont donc pas contestables, le juge français n'ayant pas compétence pour apprécier la pertinence des analyses du juge marocain ; qu'il s'ensuit que Madame Z... (Madame Y...) est irrecevable en son action et en l'ensemble de ses demandes (…) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, le juge français saisi d'une procédure de divorce doit apprécier sa propre compétence internationale et que cette compétence s'apprécie à la date du dépôt de la requête en divorce ; que par ailleurs, le conflit de compétence entre juridictions marocaine et française se règle au profit de la juridiction saisie en premier et qu'en matière de divorce, la formalité de saisine de la juridiction est la requête en divorce, première formalité de la procédure ; qu'en l'espèce, Madame Y... avait déposé sa requête en divorce devant le juge français le 10 janvier 2007, soit avant que Monsieur Z... ne saisisse lui-même le juge marocain de sa première procédure de divorce à laquelle il a d'ailleurs ultérieurement renoncé (17 avril 2007), puis la saisisse à nouveau par une requête datée du 4 octobre 2007 ; qu'en affirmant l'antériorité de la procédure marocaine sur la procédure française, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1106, 1070 du Code de procédure civile et 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 2001 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul, peut se voir reconnaître en France l'autorité de la chose jugée, le jugement de divorce marocain qui satisfait aux conditions de régularité internationale ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel ne pouvait reconnaître autorité de chose jugée aux décisions rendues les 29 avril et 20 mai 2008 par le juge marocain, sans s'expliquer sur la compétence contestée du juge marocain, saisi postérieurement au juge français, pour trancher sur le divorce des époux qui, ayant tous deux la nationalité française, avaient leur dernier domicile commun avec les enfants en France ; qu'en refusant de le faire, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 16 a) de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 et 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 2001.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-66717
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 23 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-66717


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.66717
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