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14/04/2010 | FRANCE | N°09-65903

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-65903


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Roland X... est décédé le 10 juillet 1996, en laissant pour lui succéder son épouse, Jeanne-Marie Y..., les deux enfants issus de leur union, M. Gérald X... et Mme Béatrice X... (les consorts X...), ainsi que sa fille naturelle, Mme Jeanine X..., épouse Z... ; qu'il avait créé la société civile immobilière Louben (la SCI), dont lui-même et Mme Z... étaient les seuls associés ; que les consorts X... ont fait assigner Mme Z... et son époux, M. Claude Z..., ainsi que la SCI prise en la pers

onne de son administrateur provisoire, pour voir ordonner la réintégr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Roland X... est décédé le 10 juillet 1996, en laissant pour lui succéder son épouse, Jeanne-Marie Y..., les deux enfants issus de leur union, M. Gérald X... et Mme Béatrice X... (les consorts X...), ainsi que sa fille naturelle, Mme Jeanine X..., épouse Z... ; qu'il avait créé la société civile immobilière Louben (la SCI), dont lui-même et Mme Z... étaient les seuls associés ; que les consorts X... ont fait assigner Mme Z... et son époux, M. Claude Z..., ainsi que la SCI prise en la personne de son administrateur provisoire, pour voir ordonner la réintégration dans la communauté de biens ayant existé entre les époux X...- Y... des actifs immobiliers de la SCI et de ceux de Mme Z..., en tant que donations déguisées ;
Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est formé par M. Claude Z... :
Attendu que le 7 avril 2009, Claude Z... et Mme Jeanine X..., épouse Z..., ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 janvier 2009 ;
Attendu qu'il résulte d'un extrait d'acte de décès de Claude Z... que celui-ci est décédé le 10 décembre 2008 ; qu'il y a lieu de constater l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par une personne décédée ;
Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi formé par Mme Z..., ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la réintégration dans la communauté X...- Y... des acquisitions réalisées par Mme Z... avant l'année 1974, à savoir le lot n° 1 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis 18 rue Diolet et 19 rue Ménilmontant à Paris 20e, le lot n° 5 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé 94 avenue Daumesnil à Paris 12e, le lot n° 1 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis 18 rue Eugène Sue à Paris 18e, le lot n° 13 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis rue Sainte-Claire Deville sans numéro et 11 rue Ebelmann à Paris 12e et le lot n° 89 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis 44-46 rue de la Chapelle à Paris 18e et en conséquence d'avoir dit que Mme Z... ne pourrait prétendre à aucune part dans le partage successoral ;
Attendu qu'ayant constaté que, contrairement à ses allégations tout au long de la procédure, Mme Z... n'avait pas financé l'acquisition des immeubles à l'occasion de laquelle elle n'avait servi que de prête-nom à Roland X... dans un objectif d'évasion fiscale, et ainsi admis qu'elle avait, par ses mensonges, cherché à porter atteinte à l'égalité du partage, la cour d'appel, en retenant que celle-ci s'était rendue coupable de recel successoral en dissimulant les donations de deniers ayant permis leur acquisition, a caractérisé l'élément intentionnel du recel successoral et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est formé par M. Claude Z... ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et la condamne à payer à M. Gérald X... et Mme Béatrice X... la somme totale de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme B..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. et Mme Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir dit que la SCI LOUBEN avait un caractère fictif ;
Aux motifs que, « la SCI LOUBEN a été créée le 7 mai 1969 avec un capital de 50. 000 F, entre Roland X... (80 % des parts) et Mme Jeanine X..., épouse Z... (20 % des parts) ;
Que cette société a eu pour activité l'achat de biens vétustes qu'elle rénovait en vue de leur location ;
Que, selon l'expert D..., les travaux réalisés ont été financés par le capital d'origine demeuré inchangé, par le produit des locations et, pour le solde, par le compte courant d'associés ;
Que les moyens développés par Mme Jeanine X..., épouse Z..., au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'à ces justes motifs il suffit d'ajouter que la réalité de l'apport de Mme Jeanine X..., épouse Z..., dans la SCI LOUBEN, non seulement ne résulte d'aucun élément de preuve, mais encore est démentie par la lettre adressée le 23 mars 1995 par Roland X... à son gérant de tutelle, M. E..., selon laquelle les cent parts détenues par Mme Jeanine X..., épouse Z..., dans le capital de cette société avaient été réglées en espèces de ses deniers personnels, à titre de cadeaux, assertions dont rien ne permet de mettre en doute la véracité, étant ajouté que Mme Jeanine X..., épouse Z..., née en 1941, âgée de 28 ans lors de la constitution de la SCI LOUBEN en 1969, ne justifie pas avoir bénéficié, à cette époque de revenus professionnels ou personnels de nature à conforter ses allégations relatives à ses capacités financières, n'ayant produit à l'expert D... aucun justificatif de ses activités tels que déclarations fiscales ou bulletins de salaire afférents à son emploi occasionnel de mannequin ;
Que M. D... ayant mis en doute la réalité de la contribution personnelle ultérieure de Mme Jeanine X..., épouse Z..., dans le capital de la SCI LOUBEN au regard de la capacité financière de celle-ci d'assurer des apports évalués (page 40 du rapport) à 85. 000 F selon les quelques justificatifs produits, Mme Jeanine X..., épouse Z..., sera déboutée de ses prétentions tendant à obtenir l'augmentation du montant desdits apports à la somme de 15. 666 € (102. 760 F) et de réévaluation de ce montant en fonction de la valeur actuelle des actifs immobiliers de la SCI LOUBEN » ;
Et aux motifs non contraires des premiers juges « que Mme Jeanine X... n'a été en mesure de justifier ni devant l'expert D... ni par la suite qu'elle avait libéré le montant des 100 parts dont elle est titulaire dans la SCI LOUBEN, selon les statuts de celle-ci ;
qu'il n'est pas contesté qu'il n'était pas établi de comptes sociaux, qu'il n'était pas tenu d'assemblée générale, que les décisions étaient prises par le seul Roland X... et qu'il n'était pas procédé à des répartitions des bénéfices ou de pertes ;
qu'il ressort de l'expertise de M. D... que la plus grande partie des acquisitions effectuées par la SCI LOUBEN ont été financées par Roland X... et que les loyers encaissés par lui ont été utilisés pour financer des travaux de rénovation ;
que l'affectio societatis suppose une collaboration effective des associés à l'exploitation du fonds dans un intérêt commun et sur un pied d'égalité ;
Qu'en l'espèce, Mme Jeanine X... reconnaît elle-même que les rapports familiaux et de confiance existant entre elle et son père rendaient inutile ce qu'elle appelle le " formalisme " et qu'elle laissait son père gérer ses " fonds et biens " ;
Qu'il apparaît donc que la SCI LOUBEN qui était dépourvue de cette affectait societatis, avait un caractère fictif et que les biens immobiliers acquis au nom de cette société l'ont été, en réalité, pour l'essentiel, au moyen des fonds de la communauté X...
Y... dans le patrimoine de laquelle ils doivent être réintégrés ;
Qu'en effet si la part de l'actif de la SCI à laquelle Mme Jeanine X... pourrait prétendre, devait être considérée comme une donation de son père celle-ci serait nulle en application des articles 1422 et 1427 du Code civil ;
Que, toutefois, il ressort de l'expertise de M. D... que Mme Jeanine X... aurait contribué aux acquisitions de la SCI LOUBEN pour un montant de 85 500 F ce qui représente 7, 62 % du montant des achats de la SCI soit un pourcentage très inférieur à celui du capital détenu, d'après les statuts, par Mme Jeanine X... et que celle-ci doit être considérée comme créancière de la communauté ayant existé entre ses parents pour cet apport ;
Qu'ayant servi à acquérir des biens immobiliers, il devra être déterminé sur la base de la valeur des biens qu'il a contribués à financer, au moment du partage, compte tenu de la part qu'il représentait dans leur prix d'achat ; » (jugement du 15 mai 2003, p. 11 et 12) ;
Alors que, une société fictive est une société nulle ; que l'action en nullité d'une société est soumise au délai de trois ans prévu à l'article 1844-14 du Code civil, lequel commence à courir à compter du jour où la nullité est encourue, de sorte que, s'agissant d'une nullité pour défaut d'affectio societatis, le point de départ du délai se situe à la date où est constatée la perte de l'affectio societatis ; qu'en se fondant, pour dire la société LOUBEN fictive, et donc nulle, sur l'absence de tout affectio societatis dès l'origine, c'est-à-dire dès sa constitution en 1969, quand l'action en nullité était pourtant prescrite, la Cour d'appel a violé l'article 1844-14 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la réintégration dans la communauté X...- Y... des acquisitions réalisées par Madame Z... après l'année 1974, à savoir les lots 35 et 46 dans l'immeuble situé 61 rue de Reuilly à Paris 12ème, la nue-propriété du lot n° 8 dans l'immeuble situé 95 rue d'Avron à Paris 20ème, les lots n° 18 et 39 dans l'immeuble situé 95 rue d'Avron à Paris 20ème, le lot n° 60 dans l'immeuble sis 104 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris 12ème et les lots n° 2 et 36 dans l'immeuble situé 11 rue d'Aligre et place d'Aligre à Paris 12ème et en conséquence d'avoir dit que Madame Z... ne pourrait prétendre à aucune part dans le partage successoral ;
Aux motifs que, « Considérant que c'est par des motifs exacts que la cour adopte que les premiers juges ont relevé qu'il était suffisamment établi que Roland X... avait financé les acquisitions réalisées par Mme Jeanine X... épouse Z... après l'année 1974 et ordonné la réintégration dans la communauté X...-Y... des immeubles suivants :
- les lots 35 et 46 dans l'immeuble situé 61 rue de Reuilly à Paris 12ème,- la nue-propriété du lot n° 8 dans l'immeuble situé 95 rue d'Avron à Paris 20ème,- les lots n° 18 et 39 dans l'immeuble situé 95 rue d'Avron à Paris 20ème,- le lot n° 60 dans l'immeuble sis 104 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris 12ème,- les lots n° 2 et 36 dans l'immeuble situé 11 rue d'Aligre et place d'Aligre à Paris 12ème,

Sur lesquels Mme Jeanine X... épouse Z... ne pourrait prétendre à aucune part dans le partage successoral » ;
Et aux motifs non contraires des premiers juges : « que Mme Jeanine X... en prétendant qu'elle aurait financé à l'acquisition de ces biens a cherché à rompre l'égalité du partage ;
Qu'elle s'est rendue coupable du délit civil de recel prévu à l'article 792 du Code civil et ne pourra prétendre à aucune part des biens recelés » (jugement du 7 juin 2007, p. 13) ;
Alors que, un héritier ne peut être frappé des peines du délit civil de recel qu'à la condition que soit apportée la preuve de son intention frauduleuse, laquelle suppose qu'il ait agi sciemment et de mauvaise foi ; que la simulation n'emporte pas présomption de recel à l'égard du successible gratifié par une libéralité déguisée, lequel ne peut être frappé des peines du recel qu'à la condition que soit apportée la preuve de son intention frauduleuse ; qu'en l'espèce, pour dire que Madame Z... s'était rendue coupable de recel, la Cour d'appel s'est bornée à retenir qu'elle avait cherché à rompre l'égalité du partage en prétendant avoir financé l'acquisition des lots 35 et 46 dans l'immeuble situé 61 rue de Reuilly à Paris 12ème, de la nue-propriété du lot n° 8 dans l'immeuble situé 95 rue d'Avron à Paris 20ème, des lots n° 18 et 39 dans l'immeuble situé 95 rue d'Avron à Paris 20ème, du lot n° 60 dans l'immeuble sis 104 rue du Faubourg Saint-Antoine à Paris 12ème et des lots n° 2 et 36 dans l'immeuble situé 11 rue d'Aligre et place d'Aligre à Paris 12ème ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Madame Z... avait agi sciemment et de mauvaise foi, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel successoral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ordonné la réintégration dans la communauté X...- Y... des acquisitions réalisées par Madame Z... avant l'année 1974, à savoir le lot n° 1 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis 18 rue Diolet et 19 rue Ménilmontant à Paris 20ème, le lot n° 5 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé 94 avenue Daumesnil à Paris 12ème, le lot n° 1 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis 18 rue Eugène Sue à Paris 18ème, le lot n° 13 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis rue Sainte Claire Deville sans numéro et 11 rue Ebelmann à Paris 12ème et le lot n° 89 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis 44 / 46 rue de la Chapelle à Paris 18ème et en conséquence d'avoir dit que Madame Z... ne pourrait prétendre à aucune part dans le partage successoral ;
Aux motifs que, « Considérant, en revanche, que les mêmes motifs qui ont présidé à la réintégration à la communauté Y...-X...des immeubles acquis par la SCI LOUBEN justifient la réintégration à cette communauté des immeubles acquis au nom de Mme Jeanine X..., épouse Z..., avant cette date, eu égard à l'âge de Mme Jeanine X..., épouse Z..., et à son absence d'activité professionnelle stable ou de ressources personnelles à l'époque des acquisitions, non pas réalisées en indivision avec l'un ou l'autre de ses deux époux successifs dont elle était séparée de biens, mais à son seul nom, et alors que Roland X... a déclaré lors d'une enquête de police :
« J'ai également attribué à titre gratuit plusieurs immeubles, toujours à ma fille Z..., sans pouvoir dire lesquels. Par contre j'affirme que j'ai tout payé personnellement, même s'il apparaît officiellement que tous les biens sont aujourd'hui à son nom. J'ajoute que j'ai payés les travaux de remise en état et transformations. J'avais opéré de cette manière mes transactions immobilières avec ma fille Z..., même si elle est officiellement propriétaire, en me laissant la disposition de l'ensemble des loyers que j'encaissais, sans que je puisse préciser la date de mes transactions. Au moment où j'ai effectué toutes ces transactions au nom de Mme Z..., je n'avais pas prêté attention aux conséquences du préjudice qui allait s'ensuivre pour ma famille. L'opération pour moi était surtout une opération pour diminuer l'impôt sur les biens ».

Et la direction générale des impôts à l'occasion d'un contrôle fiscal relatif à la SCI LOUBEN que sa fille lui abandonnait « lorsqu'il en reste, le reliquat des sommes à lui revenir » ;
Tous éléments témoignant des montages immobiliers mis en oeuvre par Roland X... et concourant à l'existence d'un faisceau de présomptions démontrant que Mme Jeanine X... épouse Z... n'a pas financé l'acquisition des immeubles ci-dessous, acquisition à l'occasion de laquelle elle n'a servi que de prête-nom à Roland X... dans un objectif d'évasion fiscale :
- lot n° 1 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis18 rue Dioletet 19 rue Ménilmontant à Paris 20ème,- lot n° 5 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé 94 avenue Daumesnil à Paris 12ème,- lot n° 1 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis 18 rue Eugène Sue à Paris 18ème,- lot n° 13 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis rue Sainte Claire Deville sans numéro et 11 rue Ebelmann à Paris 12ème- lot n° 89 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis 44 / 46 rue de la Chapelle à Paris 18ème

dont la réintégration sera ordonnée à la communauté Y...-X...et sur lesquels Mme Jeanine X..., épouse Z..., qui s'est rendue coupable de recel successoral en dissimulant les donations de deniers ayant permis leur acquisition ne pourra prétendre à aucun droit dans le partage, le jugement étant réformé en ce qu'il a débouté les consorts X... de leurs prétentions relatives auxdits biens immobiliers » ;
Alors que, un héritier ne peut être frappé des peines du délit civil de recel qu'à la condition de rapporter la preuve de son intention frauduleuse, laquelle suppose qu'il ait agi sciemment et de mauvaise foi ; qu'ainsi, la simulation n'emporte pas présomption de recel à l'égard du successible gratifié par une libéralité déguisée, lequel ne peut être frappé des peines du recel qu'à la condition de rapporter la preuve de son intention frauduleuse, élément constitutif de ce délit civil ; qu'en l'espèce, pour dire que Madame Z... s'était rendue coupable de recel, la Cour d'appel s'est bornée à relever qu'elle avait dissimulé les donations de deniers ayant permis l'acquisition du lot n° 1 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis 18 rue Diolet et 19 rue Ménilmontant à Paris 20ème, du lot n° 5 de l'état descriptif de division de l'immeuble situé 94 avenue Daumesnil à Paris 12ème, du lot n° 1 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis 18 rue Eugène Sue à Paris 18ème, du lot n° 13 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis rue Sainte Claire Deville sans numéro et 11 rue Ebelmann à Paris 12ème et du lot n° 89 de l'état descriptif de division de l'immeuble sis 44 / 46 rue de la Chapelle à Paris 18ème ; qu'en statuant ainsi, sans jamais rechercher si Madame Z... avait agi sciemment et de mauvaise foi, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du recel successoral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-65903
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-65903


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65903
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