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14/04/2010 | FRANCE | N°09-40506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 09-40506


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er février 1977 en qualité de technicienne d'entretien par l'URSSAF du Tarn-et-Garonne, Mme X..., dont le contrat de travail a été transféré à la CAF du Tarn-et-Garonne le 1er avril 1999, a été licenciée pour inaptitude le 14 mai 2004 à la suite de deux visites de reprise des 1er et 19 avril 2004 au terme desquelles le médecin du travail l'a déclarée "inapte au poste occupé et à tout p

oste comportant le port de charges, des gestes répétitifs et forcés des membres...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er février 1977 en qualité de technicienne d'entretien par l'URSSAF du Tarn-et-Garonne, Mme X..., dont le contrat de travail a été transféré à la CAF du Tarn-et-Garonne le 1er avril 1999, a été licenciée pour inaptitude le 14 mai 2004 à la suite de deux visites de reprise des 1er et 19 avril 2004 au terme desquelles le médecin du travail l'a déclarée "inapte au poste occupé et à tout poste comportant le port de charges, des gestes répétitifs et forcés des membres supérieurs et des efforts prolongés, serait apte à un poste administratif de type accueil, standard, courrier." ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande tendant à obtenir diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient qu'il est établi par le rapport de visite du médecin du travail corroborant l'attestation du responsable de l'administration du service général, qu'après un examen du poste le 30 janvier 2004 par le médecin du travail, une réunion de réflexion sur le reclassement a été menée le 5 avril 2004 et qu'au vu de la nature de l'inaptitude partielle de la salariée, seuls les postes tels que suggérés par celui-ci dans ses deux avis étaient compatibles avec l'état de l'intéressée, à la différence de ceux de femme d'entretien ou de commis de cuisine au centre de Loubéjac ; que n'étaient disponibles parmi les emplois suggérés, ni celui de standardiste, ni celui du courrier ; que si durant la période concomitante au licenciement de Mme X..., il avait été embauché un assistant de convivialité, un tel poste relevait d'une classification supérieure et exigeait des connaissances du niveau V de l'Education Nationale ; que l'employeur justifiait de l'impossibilité de reclassement ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si, postérieurement à la seconde visite de reprise, l'employeur avait effectivement recherché des possibilités de reclassement de la salariée au sein de l'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au licenciement de Mme X..., l'arrêt rendu le 4 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d'allocations familiales du Tarn-et-Garonne à payer à Mme X... la somme de 121,32 euros ; et vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la condamne à payer à la SCP Le Bret-Desaché la somme de 2 400 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement pour inaptitude de Madame X... n'était pas abusif.
- AU MOTIF QUE faisant suite à une inaptitude pour cause de maladie, le licenciement est soumis aux dispositions de l'article L 122-24-4 du Code du travail qui n'imposent pas à l'employeur de faire connaître par écrit à la salariée les motifs s'opposant à son reclassement ; qu'il résulte du procès-verbal d'entretien préalable signé des parties que l'employeur a informé ce jour là la salariée de la décision de licenciement ; qu'il s'agit là d'une inobservation de la procédure qui n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'aux termes de l'article précité, si à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie, le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur les aptitudes du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; que cette obligation doit être remplie loyalement, parmi les postes disponibles ; qu'il est établi par le rapport de visite du médecin du travail, corroborant l'attestation de Mme Y..., responsable de l'administration du service général, qu'après un examen du poste le 30 janvier 2004 par le médecin du travail, le 5 avril 2004 une réunion de réflexion sur le reclassement a été menée, et que, au vu de la nature de l'inaptitude partielle de Mme Monique X..., seuls les postes tels que suggérés par le médecin du travail dans ses deux avis d'inaptitude partielle étaient compatibles avec l'état de l'intéressée, à la différence de ceux de femme d'entretien ou de commis de cuisine au centre de Loubéjac qui avaient été évoqués ; que n'étaient disponibles, parmi les emplois suggérés, ni celui de standardiste, ni celui du courrier ; que s'il est démontré que durant la période concomitante au licenciement de Mme Monique X..., il a été embauché un "assistant de convivialité", chargé de l'accueil du public, un tel poste relevait d'une classification supérieure à celui de Mme Monique X... (niveau 2 et non niveau 1), et, selon les critères fixés à la convention collective, exigeait des connaissances du niveau V de l'Education nationale, connaissances en l'espèce sur la législation sociale de manière à pouvoir orienter les allocataires vers les services concernés ; qu'il ne s'agissait donc pas d'un poste comparable à l'emploi précédemment occupé répondant aux aptitudes de la salariée ; qu'en conséquence, le fait pour l'employeur de ne pas avoir proposé ce poste à Mme Monique X... ne constitue pas un manquement à son obligation de recherche de reclassement, étant observé que la salariée n'établit pas qu'elle disposait déjà des aptitudes lui permettant de prétendre à ce type d'emploi ; que l'employeur justifie de l'impossibilité de reclassement.
- ALORS QUE il résulte de l'article L. 122-24-4 du Code du travail (devenu l'article L 1226-2) que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du Travail émises au cours de la seconde visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de ses obligations de reclassement, aucune solution ne pouvant être recherchée avant que ces conclusions ne soient rendues ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de la Cour que Madame X... avaient eu deux visites de reprise les 1er avril et 19 avril 2004, qu'un examen de poste avait été faite le 30 janvier 2004 par le médecin du travail et que la CAF avait organisé le 5 avril 2004, soit entre les deux visites de reprises, une « réunion de réflexion » sur les possibilités de reclassement de Madame X... ; que comme le rappelait Madame X... dans ses conclusions récapitulatives d'appel (p 5), dès le 28 avril suivant, elle avait été convoquée à un entretien préalable à son licenciement pour le 12 mai à raison de cette inaptitude et qu'elle avait été licenciée le 14 mai 2004 ; que dès lors, en tenant pour efficiente des recherches antérieures à l'avis d'inaptitude du 19 avril 2004, sans rechercher si la CAF avait, postérieurement au second avis d'inaptitude en date du 19 avril 2004, recherché des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-40506
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Toulouse, 4 avril 2008, 06/04986

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2010, pourvoi n°09-40506


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.40506
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