LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 mars 2009), que la société Christophe X..., agissant en qualité de mandataire-liquidateur de Mme Y..., titulaire d'un contrat de concession immobilière d'un terrain appartenant à la commune de Gujan-Mestras (la commune), a, au vu d'une ordonnance du juge-commissaire du 10 janvier 2002 autorisant la cession des droits de concession à une société Compagnie financière régionale, sollicité l'agrément de la commune à cette cession ; que par jugement du 9 septembre 2003, la concession a été résiliée aux torts de Mme Y... ; que le mandataire-liquidateur a sollicité la condamnation de la commune à régler la plus-value résultant de la réalisation de constructions sur le terrain concédé et des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de réponse explicite à la demande de cession ; que la commune a contesté devoir conserver les constructions édifiées, sollicité leur enlèvement aux frais du concessionnaire et nié toute faute de sa part ; que Mme Y... a personnellement sollicité l'indemnisation d'un préjudice ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Christophe X..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Mme Y..., la somme de 119 000 euros à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts de droit à compter du jugement et de la capitalisation de ces intérêts et à payer à Mme Y..., à titre personnel, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que le silence conservé par une personne publique sur une demande qui lui a été adressée vaut décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois ; qu'en imputant à faute à la commune de Gujan-Mestras de n'avoir pas donné son agrément à la cession du terrain concédé au profit de la société Compagnie financière régionale, sans pour autant le refuser expressément et de n'avoir fourni aucun élément permettant de comprendre sa décision, quand le silence conservé par la commune pendant deux mois sur la demande d'agrément qui lui avait été présentée valait rejet implicite d'une telle demande, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'agrément d'un nouveau concessionnaire en lieu et place de l'ancien dans le cadre d'un contrat de concession a nécessairement pour objet l'exercice des droits prévus par ce contrat ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le contrat de concession avait pour objet l'exploitation d'un village médiéval et que l'offre présentée par la société Compagnie financière régionale avait pour objet la création d'un casino ; qu'en conséquence, une telle offre de cession ne pouvait en aucun cas être acceptée par la commune de Gujan-Mestras qui ne pouvait pas cautionner un tel détournement de procédure ; qu'en jugeant néanmoins que celle-ci avait fait perdre une chance au liquidateur de Mme Y... de conclure un tel contrat, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 et l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'une collectivité concédante ne saurait déléguer à un concessionnaire l'exploitation d'un service public en dehors de la procédure d'appel d'offres concurrentielle prévue pour la délégation de ce service public ; qu'en affirmant que la commune de Gujan-Mestras avait commis une faute en ne répondant pas à la demande d'agrément en vue de la cession des droits de la concession du terrain au profit de la société Compagnie financière régionale pour qu'elle y exploite un casino, ce qui aurait fait perdre au liquidateur de Mme Y... une chance de voir reprendre les actifs de la liquidation, bien qu'une procédure d'appel d'offres pour la délégation du service public du casino avait été préalablement engagée, ce qui interdisait à la commune de consentir à la cession des droits de concession du terrain au profit de la société Compagnie financière régionale qui n'avait pas participé à cette procédure, la cour d'appel a violé l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l'article 1147 du code civil ;
4°/ qu'une collectivité concédante n'est jamais tenue d'agréer le candidat à la cession des droits du concessionnaire qui lui est présenté ; qu'en imputant à faute à la commune de Gujan-Mestras, en ne répondant pas expressément à la demande d'agrément qui lui avait été présentée, d'avoir placé le liquidateur de Mme Y... dans l'impossibilité de proposer au juge-commissaire un autre acquéreur susceptible de remplir les conditions souhaitées par la commune pour accorder cet agrément et d'avoir ainsi fait obstacle à la bonne exécution des dispositions légales et contractuelles qui auraient permis au concessionnaire de céder ses droits, quand la commune de Gujan-Mestras était parfaitement libre de refuser tout candidat à la cession des droits qui lui était présenté, la cour d'appel a violé l'article 51 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales et l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la concession immobilière consentie par la commune à Mme Y..., qui ne concernait pas l'exploitation d'un casino, n'étant pas celle d'un service public, la cour d'appel, qui a constaté que le mandataire liquidateur avait recueilli trois offres de reprise, que la commune était informée de la décision du juge-commissaire autorisant la cession des seuls droits de concession à l'un des candidats sous condition suspensive de son accord, qu'elle n'avait pas donné son agrément et n'avait fourni aucun élément permettant de comprendre sa décision et relevé que cette façon d'agir avait mis le mandataire-liquidateur dans l'impossibilité de proposer au juge commissaire un autre acquéreur susceptible de remplir les conditions mises par elle à son agrément, a pu retenir que la commune avait, par son silence, fait obstacle à la bonne exécution des dispositions légales et contractuelles et manqué à la loyauté nécessaire à l'exécution des contrats et a souverainement réparé le préjudice résultant de ce manquement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la commune à payer à Mme Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la faute de la commune lui a causé, à titre personnel, un préjudice résultant de la perte de chance d'être remise "in bonis" par le prix de cession de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les éventuelles indemnités dues au titre du contrat de concession ne pouvaient être allouées qu'à la liquidation de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la commune de Gujan-Mestras à payer à Mme Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du jugement , l'arrêt rendu le 30 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la commune de Gujan-Mestras aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Gujan-Mestras à payer la société Christophe X..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la commune de Gujan-Mestras
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Commune de GUJAN MESTRAS à payer à la SELARL CHRISTOPHE X..., en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de Madame Y..., la somme de 119.000 euros à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts de droit à compter du jugement et de la capitalisation de ces intérêts et d'AVOIR condamné la Commune de GUJAN MESTRAS à payer à Madame Y..., à titre personnel, la somme de 500 euros à titre de dommagesintérêts avec intérêts de droit à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE la loi du 30 décembre 1967 créant les concessions immobilières, en son article 51, pose le principe de la réalité du droit à la concession immobilière « susceptible d'être compris dans un nantissement prévu par la loi du 17 mars 1909 lorsqu'il porte sur un bien à usage commercial, industriel ou artisanal » ; que cet article dispose que « le concessionnaire peut céder tout ou partie de ses droits à un tiers » et qu'il peut également « si la concession porte sur un bien à usage commercial, industriel ou artisanal, concéder son fonds de commerce en location-gérance » ; que, quant à l'article 53, il édicte que « la concession n'est pas résolue par un changement dans la personne du propriétaire ou du concessionnaire, même par décès, ni par la faillite de l'un d'eux » ; que précisant davantage ce cadre juridique, l'article 10 de la convention du 26 octobre 1979 signée entre les parties prévoit que « en cas de maladie ou autre cas de force majeure, le concessionnaire pourra éventuellement vendre tout ou partie de son exploitation à la Commune ou à une personne qui sera agréée par le Conseil municipal » ; et que l'article 13 ajoute que « en cas de décès, la concession sera transmise à ses héritiers directs qui auront la possibilité d'exploiter ou de proposer à l'agrément de la commune un nouveau concessionnaire ou à la Commune d'en faire le rachat » ; que la Cour en déduit que le concessionnaire dispose d'un droit réel disposant d'une valeur négociable, susceptible d'être cédé ; que la convention de concession a reconnu ce droit et sa valeur patrimoniale, sous la seule condition d'un agrément par la Commune, droit conservé malgré la mise en procédure collective qu'il est constant, établi par les pièces de la procédure collective, que le 22 novembre 2001 la SELARL CHRISTOPHE X..., en sa qualité de liquidateur des actifs de Nicole Z..., a exposé au juge-commissaire le résultat de ses recherches d'un acquéreur du village médiéval établi sur la concession ; qu'à l'époque, la municipalité de GUJAN MESTRAS avait projeté l'implantation d'un complexe de casino ; que le mandataire-liquidateur avait signalé aux candidats, d'une part, la nécessité de l'agrément communal pour la cession du terrain concédé et, d'autre part, l'opportunité susceptible d'être saisie par eux d'un lien avec le projet d'installation du casino ; que sur cette base le mandataire avait recueilli trois offres ; qu'il a proposé de retenir le candidat le plus offrant, la SA COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE pour 7.000.000 francs, prix de cession payable comptant le jour de l'acte ; que par ordonnance du 10 janvier 2002, le juge-commissaire a décidé la vente de gré à gré des éléments corporels et incorporels du village médiéval au profit de cette société et pour le prix de 7.000.000 francs, sous la condition suspensive de l'agrément de la Commune à la cession ; que cette décision a été notifiée à la Commune qui, par délibération du 14 janvier 2002, n'a ni accepté ni refusé l'agrément sollicité, n'a pas statué expressément dessus, mais a décidé d'autoriser le maire à signer les contrats nécessaires à la construction et à l'exploitation du casino projeté par une société autre que la SA COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE : que le Conseil municipal a ainsi motivé sa décision : « la commission a conclu que les négociations pouvaient être engagées avec Socodem » ; qu'en appel, pas davantage que devant le premier juge qui l'avait déjà relevé, la municipalité n'a communiqué d'autre élément tendant à prouver qu'elle aurait expressément refusé l'agrément, ni donné quelque autre réponse que ce soit ; qu'en ne donnant pas son agrément sans pour autant le refuser expressément, en ne fournissant aucun élément permettant de comprendre sa décision, en ne prévenant pas à l'avance de la possibilité d'un refus de délivrance d'agrément, la Commune a agi de telle façon qu'elle mettait le mandataire judiciaire dans l'impossibilité de proposer au juge-commissaire un autre acquéreur susceptible de remplir les conditions souhaitées par elle pour accorder cet agrément ; que pourtant, il ressort de la pièce communiquée n° 22 par la SELARL CHRISTOPHE X... que la municipalité avait été informée par courrier du 17 octobre 2001, soit depuis déjà un trimestre, par la SA COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE de son intention de reprendre la concession du village médiéval de La Hume dans le but de l'intégrer dans un projet futur plus vaste comprenant la création d'un casino ; que la Commune disposait donc, au moment de la demande d'agrément, d'une information ancienne lui permettant de savoir si elle allait ou non accorder cet agrément et de réfléchir aux raisons d'un éventuel refus ; que par son silence elle a volontairement fait obstacle à la bonne exécution des dispositions légales et contractuelles plus haut citées, qui permettaient au concessionnaire de céder ses droits ; qu'ainsi que le premier juge l'a analysé, cette façon de procéder a permis à la Commune de récupérer des actifs sans contrepartie financière ; que le concessionnaire a été spolié de sa propriété ; que ce comportement doit être considéré comme un manquement caractérisé à la loyauté nécessaire à l'exécution des contrats ; que la cession projetée permettait de vendre des éléments incorporels, notamment une clientèle et un nom, éléments non pris en compte par l'article 54 de la loi du 30 décembre 1967 qui ne cite que les constructions et ouvrages ; qu'elle permettait également de vendre des actifs immobiliers et mobiliers ayant nécessité un investissement mais ne procurant pas forcément une grande augmentation de valeur de l'immeuble concédé ; et que c'est à juste titre que le mandataire liquidateur insiste sur la différence entre le prix de cession, chiffré à 7.000.000 francs par un acquéreur, et le montant de la plus-value susceptible de résulter des constructions ; que le préjudice subi par le concessionnaire est donc certain, différent dans sa nature et sa composition du simple droit qu'il tient de l'article 54 ; qu'il est proportionnel à la différence existant entre la valeur de la cession possible et la valeur de l'indemnité au titre de l'article 54 ; que ces deux sommes ne se confondent pas ; que toutefois, il ne s'agit pour le concessionnaire que d'une perte de chance puisque la convention ne prévoyait pas l'automaticité de l'agrément du concédant ; que le premier juge a exactement apprécié la valeur de cette perte de chance à 20 %, ce qui, appliqué à la différence entre le montant de la meilleure offre reçue et l'évaluation de l'expert judiciaire sur le fondement de l'article 54, aboutit au montant de 119.000 euros ; que cette décision dont la SELARL CHRISTOPHE X... n'a pas relevé appel sera confirmée avec adoption des autres motifs non contraires ; que la capitalisation des intérêts, demandée de façon conforme à l'article 1154 du Code civil, sera accordée par année entière ; que la Commune a relevé appel du chef de la décision l'ayant condamnée à payer à Nicole Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du jugement ; que le premier juge a considéré que la faute de la Commune plus haut citée a causé à Nicole Y..., à titre personnel, un préjudice résultant de la perte de chance d'être remise in bonis par le prix de cession, par vente de son actif au-delà du montant de son passif ; que la Cour confirme ce raisonnement ainsi que la prudence ayant limité la somme allouée à 500 euros au motif qu'il ne s'agit que de la perte d'une chance dont la probabilité de réalisation n'apparaît pas forte ;
1°) ALORS QUE le silence conservé par une personne publique sur une demande qui lui a été adressée vaut décision implicite de rejet à l'expiration d'un délai de deux mois ; qu'en imputant à faute à la Commune de GUJAN MESTRAS de n'avoir pas donné son agrément à la cession du terrain concédé au profit de la SA COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE, sans pour autant le refuser expressément et de n'avoir fourni aucun élément permettant de comprendre sa décision, quand le silence conservé par la Commune pendant deux mois sur la demande d'agrément qui lui avait été présentée valait rejet implicite d'une telle demande, la Cour d'appel a violé l'article 51 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'agrément d'un nouveau concessionnaire en lieu et place de l'ancien dans le cadre d'un contrat de concession a nécessairement pour objet l'exercice des droits prévus par ce contrat ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le contrat de concession avait pour objet l'exploitation d'un village médiéval et que l'offre présentée par la SA COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE avait pour objet la création d'un casino ; qu'en conséquence, une telle offre de cession ne pouvait en aucun cas être acceptée par la Commune de GUJAN MESTRAS qui ne pouvait pas cautionner un tel détournement de procédure ; qu'en jugeant néanmoins que celle-ci avait fait perdre une chance au liquidateur de Madame Y... de conclure un tel contrat, la Cour d'appel a violé l'article 51 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967 et l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'une collectivité concédante ne saurait déléguer à un concessionnaire l'exploitation d'un service public en dehors de la procédure d'appel d'offres concurrentielle prévue pour la délégation de ce service public ; qu'en affirmant que la Commune de GUJAN MESTRAS avait commis une faute en ne répondant pas à la demande d'agrément en vue de la cession des droits de la concession du terrain au profit de la SA COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE pour qu'elle y exploite un casino, ce qui aurait fait perdre au liquidateur de Madame Y... une chance de voir reprendre les actifs de la liquidation, bien qu'une procédure d'appel d'offres pour la délégation du service public du casino avait été préalablement engagée, ce qui interdisait à la Commune de consentir à la cession des droits de concession du terrain au profit de la SA COMPAGNIE FINANCIERE REGIONALE qui n'avait pas participé à cette procédure, la Cour d'appel a violé l'article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales et l'article 1147 du Code civil ;
4°) ALORS en toute hypothèse QU'une collectivité concédante n'est jamais tenue d'agréer le candidat à la cession des droits du concessionnaire qui lui est présenté ; qu'en imputant à faute à la Commune de GUJAN MESTRAS, en ne répondant pas expressément à la demande d'agrément qui lui avait été présentée, d'avoir placé le liquidateur de Madame Y... dans l'impossibilité de proposer au juge-commissaire un autre acquéreur susceptible de remplir les conditions souhaitées par la Commune pour accorder cet agrément et d'avoir ainsi fait obstacle à la bonne exécution des dispositions légales et contractuelles qui auraient permis au concessionnaire de céder ses droits, quand la Commune de GUJAN MESTRAS était parfaitement libre de refuser tout candidat à la cession des droits qui lui était présenté, la Cour d'appel a violé l'article 51 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, l'article L.1411-1 du Code général des collectivités territoriales et l'article 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la Commune de GUJAN MESTRAS de sa demande de condamnation, sous astreinte, des défendeurs à enlever l'ouvrage édifié sur le terrain concédé et d'AVOIR dit n'y avoir lieu d'autoriser cette Commune à procéder à la démolition des ouvrages édifiés sur le terrain litigieux ;
AUX MOTIFS QUE l'article 54 de la loi du 30 décembre 1967 prévoit que, hors le cas où l'immeuble concédé est détruit par cas fortuit, et sauf accord amiable contraire, le propriétaire est tenu, quelle que soit la cause qui a mis fin à la concession, de rembourser au concessionnaire quittant les lieux le coût des constructions et ouvrages faits par lui, apprécié à la date de sortie, mais seulement dans la limite de l'augmentation de la valeur de l'immeuble qui en résulte ; qu'aucune clause du contrat de concession n'est citée par les parties comme ayant modifié ce cadre juridique ; que c'est donc par une interprétation dénuée de fondement et en ajoutant une condition non prévue à la loi ni au contrat, que la commune entend n'indemniser le concessionnaire que des constructions qu'elle souhaiterait conserver ; que l'arrêt du 7 février 2005 s'était limité à rappeler le texte de droit lors de l'organisation d'une expertise ; que la présente cour, en tant que de besoin, juge ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée sur ce point ; que par ailleurs, il convient de rappeler que le contrat de concession ne fait pas échec aux dispositions du Code civil relatives à l'accession et que la propriété du sol emporte toujours celle du dessus et du dessous ; qu'ainsi, la Commune a toujours été propriétaire des constructions, son droit d'en jouir étant seulement limité par le contrat de concession ; qu'il est sans objet de lui donner acte de son refus de reprise ou de l'autoriser à démolir ; qu'elle jouit de son bien comme elle l'entend et le démolit s'il lui plaît, dans le respect des autres règles légales, notamment d'environnement et d'urbanisme ; qu'aucune disposition conventionnelle n'imposant au concessionnaire de rendre le terrain net de construction, la loi ne le prévoyant pas, il n'y a pas lieu d'ordonner l'enlèvement sous astreinte des constructions ; qu'il n'y a donc pas lieu non plus de tenir compte du coût de démolition éventuelle dans l'évaluation de l'indemnité prévue à l'article 54 sus cité ;
ALORS QUE toute personne peut renoncer à un droit même d'ordre public lorsque celui-ci est définitivement acquis ; qu'en affirmant que la Commune de GUJAN MESTRAS, qui avait concédé le terrain litigieux aux époux Z..., devait reprendre, à la fin de cette concession, les ouvrages qui y avaient été édifiés et dont elle aurait été propriétaire, quand la Commune pouvait renoncer, comme elle l'avait fait, à son droit de propriété sur ces constructions qui lui était définitivement acquis lors de la cessation de la concession, la Cour d'appel a violé l'article 54 de la loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Commune de GUJAN MESTRAS à payer à Madame Y..., à titre personnel, la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts de droit à compter du jugement ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de concession conclu le 26 octobre 1979 par la Commune de GUJAN MESTRAS concerne les deux époux Z..., sans distinction ; qu'il s'agit de créer une activité de nature artisanale et commerciale, « exploitation d'un village d'artisan… bar-restaurant… » ; que la redevance due à la Commune propriétaire était fixée selon un barème progressif en fonction des recettes ; qu'il est ainsi suffisamment démontré que ce contrat, civil pour la Commune car de nature locative d'un bien immobilier, présentait un caractère commercial pour les concessionnaires ; or, que seule l'épouse était commerçante inscrite au registre du commerce ; que seule elle a fait l'objet d'une procédure collective ; que le premier juge a prononcé des dommages-intérêts en faveur de l'administration de sa liquidation judiciaire ; que le mandataire judiciaire la représentant demande en appel des dommages-intérêts à son seul profit ; que l'ancien mari, estimant que le droit à indemnité du fait de la rupture du contrat de concession est patrimonial, demande la moitié de l'indemnisation espérée ; que la Cour, comme le premier juge, considère que le contrat de concession était accordé aux époux non pas en leur qualité de personnes civiles mais de commerçants exploitant un site artisanal et commercial ; que l'éventuelle indemnité due au titre de ce contrat échoit à la liquidation de l'épouse commerçante ; qu'il appartient au mari d'agir au mieux de ses intérêts s'il s'estime créancier de son épouse ; mais que la Cour, saisie des relations entre concessionnaire et concédant, ne peut liquider le régime matrimonial ; qu'au titre de la concession, seules les demandes en dommages-intérêts présentées par le liquidateur sont recevables ; que la Commune a relevé appel du chef de la décision l'ayant condamnée à payer à Nicole Y... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts, avec intérêts de droit à compter du jugement ; que le premier juge a considéré que la faute de la Commune plus haut citée a causé à Nicole Y..., à titre personnel, un préjudice résultant de la perte de chance d'être remise in bonis par le prix de cession, par vente de son actif au-delà du montant de son passif ; que la Cour confirme ce raisonnement ainsi que la prudence ayant limité la somme allouée à 500 euros au motif qu'il ne s'agit que de la perte d'une chance dont la probabilité de réalisation n'apparaît pas forte ;
ALORS QUE les préjudices subis par un commerçant placé en liquidation judiciaire ne peuvent être alloués qu'au mandataire liquidateur de ce commerçant qui le représente et non à ce dernier, à titre personnel ; qu'en relevant que les éventuelles indemnités dues au titre du contrat de concession ne pouvaient être allouées qu'à la liquidation de Madame Y... et que, au titre de cette concession, seules les demandes en dommages-intérêts présentées par le liquidateur de Madame Y... étaient recevables, tout en affirmant par la suite que Madame Y... pouvait se voir allouer à titre personnel des dommagesintérêts en réparation du préjudice qui serait résulté de la perte d'une chance d'être remise in bonis par le prix de cession du terrain concédé, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1147 du Code civil.