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14/04/2010 | FRANCE | N°09-12225

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-12225


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2007 a condamné M. X... à payer à Mme X... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 4 159,53 euros au titre du devoir de secours ; qu'il était précisé dans ses motifs que les époux s'étaient mis d'accord pour une prise en charge par M. X... de l'emprunt bancaire souscrit pour l'acquisition de la maison résidentielle de Mme X..., le montant de l'échéance mensuelle devant être versé à cette dernière en complément de la pension alimen

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'une ordonnance de non-conciliation du 3 juillet 2007 a condamné M. X... à payer à Mme X... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 4 159,53 euros au titre du devoir de secours ; qu'il était précisé dans ses motifs que les époux s'étaient mis d'accord pour une prise en charge par M. X... de l'emprunt bancaire souscrit pour l'acquisition de la maison résidentielle de Mme X..., le montant de l'échéance mensuelle devant être versé à cette dernière en complément de la pension alimentaire, à charge pour elle d'acquitter directement ce crédit sans récompense lors des opérations de liquidation de communauté, et qu'il y avait lieu de fixer la pension alimentaire à la somme de 3050 euros, à laquelle M. X... ajoutera en complément 1 109,53 euros pour le règlement du crédit immobilier, soit un total de 4 159,53 euros au titre du devoir de secours ; que M. X..., qui avait continué à payer les échéances du prêt à la banque, ne lui versant mensuellement que la somme de 3 050 euros, Mme X..., agissant sur le fondement de l'ordonnance de non conciliation, a mis en oeuvre le 27 novembre 2007 une procédure de paiement direct à son encontre ; que celui-ci en a demandé la mainlevée ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973, ensemble l'article 1351 du code civil ;
Attendu que pour ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la teneur des motifs et du dispositif de l'ordonnance de non conciliation, retient que Mme X... ne justifie pas avoir fait depuis juillet 2007 une quelconque démarche en vue d'assumer le paiement du prêt immobilier en cause, que la banque, qui confirme l'absence de toute demande à cette fin, note que le financement ne peut faire l'objet de modification même mineure sans l'accord des co-emprunteurs ; que le prêt a continué à être payé par le mari sans que l'épouse justifie d'une quelconque opposition, que M. X... établit avoir régulièrement versé, outre les mensualités en cause, le paiement de la pension alimentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X..., qui n'invoquait aucun événement de force majeure de nature à l'exonérer de ses obligations, n'avait payé que partiellement à Mme X... l'échéance de la pension alimentaire telle qu'elle avait été fixée par l'ordonnance de non conciliation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches réunies :
Vu l'article 6 du décret n° 73-216 du 1er mars 1973 ;
Attendu que pour condamner Mme X... au paiement d'une amende civile, l'arrêt retient, par motifs tant propres qu'adoptés, que Mme X... a volontairement trompé la religion de l'huissier de justice et tenté de tromper la religion du tribunal en produisant des documents tronqués ou parcellaires, en l'occurrence le dispositif de l'ordonnance sans les motifs et des relevés de compte incomplets ; qu'il résulte des conclusions de la défenderesse que cette manoeuvre avait pour but d'infirmer dans les faits les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation pour établir une situation fiscale ou patrimoniale plus favorable ; que la procédure diligentée est particulièrement abusive ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation ne contredisait en rien ses motifs et que Mme X... pouvait légitimement se prévaloir de la non exécution de ce dispositif, seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, pour diligenter la procédure de paiement direct à l'encontre de M. X..., la cour d'appel, en statuant par des motifs impropres à caractériser l'abus retenu à l'encontre de Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du deuxième moyen et sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée le 27 novembre 2007 par Mme X... à l'encontre de M. X... et condamné Mme X... au paiement d'une amende civile de 200 euros, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme Bonnel X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevables les conclusions et pièces de Monsieur X..., intimé en appel, signifiées le jour de l'ordonnance de clôture ;
AUX MOTIFS QUE, compte tenu du délai restant à courir avant la date fixée par l'audience, du fait que Madame Y... s'est opposée à toute révocation de la clôture de la procédure, il convient de recevoir ces conclusions et pièces, et qu'au demeurant les pièces communiquées étaient déjà connues de l'appelante ;
ALORS QUE, D'UNE PART, doivent être déclarées d'office irrecevables les conclusions et les pièces déposées après l'ordonnance de clôture, y compris celles déposées le jour même de cette ordonnance mais après la clôture, ce qui doit être impérativement recherché ; qu'en l'espèce où l'arrêt constate que les conclusions et pièces de Monsieur X... n'avaient été déposées que le jour de l'ordonnance de clôture, il ne pouvait donc écarter leur irrecevabilité qu'à la condition de rechercher leur antériorité à la clôture ; que l'arrêt est ainsi vicié pour défaut de base légale au regard de l'article 783 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'arrêt a également omis de rechercher si, comme le soulignait Madame Y... dans ses conclusions de procédure, eu égard au fait qu'elle avait signifié à Monsieur X... ses conclusions de fond le 20 mai 2008, époque de la conférence de mise en état fixant l'ordonnance de clôture au 14 novembre 2008, soit six mois plus tard, Monsieur X... n'avait pas commis un abus de procédure en différant jusqu'au jour même de l'ordonnance de clôture la signification de ses propres conclusions et la communication de la totalité de ses pièces ; qu'en effet dans l'affirmative, il ne pouvait être reproché à Madame Y... de s'être opposée à toute révocation de la clôture de la procédure, celleci entendant voir ainsi sanctionner un abus de droit, comme il importait peu que restât à courir un délai d'un mois avant la date de l'audience, et que fussent connues par l'appelante la plupart des pièces communiquées ; que l'arrêt est donc entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile et 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée le 27 novembre 2007 par Madame X... à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... expose (notamment) que le juge aux affaires familiales d'EVREUX lui a accordé une pension de 4 159,53 euros au titre du devoir de secours, que le mari ne s'est pas acquitté de cette contribution justifiant la procédure de paiement direct, (…), que l'ordonnance de non-conciliation rendue le 3 juillet 2007 indique que «les époux sont parvenus à l'accord suivant lors de l'audience : - M. X... prend en charge l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien immobilier situé à LA ROCHELLE où réside actuellement l'épouse et dont elle a la jouissance durant la procédure. L'échéance mensuelle de cet emprunt est de 1 109,53 euros ; cette prise en charge sera versée à Mme Y... en complément de la pension alimentaire à charge pour elle d'acquitter directement ce crédit sans récompense lors des opérations de liquidation de la communauté… » ; qu'une pension alimentaire a été mise à la charge du mari selon les modalités suivantes : « au vu de ces éléments il convient de fixer la pension alimentaire à la somme de 3 050 euros à laquelle M. X... ajoutera en complément 1 109,53 euros pour le règlement du crédit immobilier, soit un total de 4 159,53 euros au titre du devoir de secours » ; que le dispositif de cette ordonnance mentionne : « Dit que M. X... devra payer à Mme Y... une somme de 4 159,53 euros au titre du devoir de secours et au besoin l'y condamner » ; que Madame Y... ne justifie pas avoir fait depuis juillet 2007 une quelconque démarche en vue d'assumer le paiement du prêt immobilier en cause, que dans une attestation datée du 05/02/2008 le CREDIT AGRICOLE confirme l'absence de toute demande à cette fin, que la banque note que le financement ne peut faire l'objet de modification même mineure sans l'accord des co-emprunteurs ; que le prêt a continué à être payé par le mari sans que l'épouse justifie d'une quelconque opposition, que Monsieur X... établit avoir régulièrement versé, outre les mensualités en cause, le paiement de la pension alimentaire ;
ET AUX MOTIFS DU PREMIER JUGE QUE les motifs de l'ordonnance de non-conciliation disposent que « la principale charge alléguée qui consiste à régler le crédit immobilier de son logement sera assurée par son époux » et « qu'il convient de fixer la pension alimentaire à la somme de 3 050 euros à laquelle M. X... ajoutera un complément de 1 109,53 euros pour le règlement du crédit immobilier, soit un total de 4 159,53 euros » ; que ces motifs précisent complètement le dispositif de l'ordonnance et démontrent que l'ordonnance autorise Monsieur X... à verser la somme de 1 109,53 euros entre les mains de l'organisme bancaire ayant consenti le prêt pour l'acquisition du logement de son épouse ;
ALORS QUE, D'UNE PART, seul ce qui est tranché au fond par le dispositif d'un jugement instaurant une pension alimentaire a autorité de la chose jugée, à l'exclusion des motifs qui ne sont pas décisoires mais peuvent éventuellement servir à éclairer la portée du dispositif ; qu'en l'espèce, comme le constate l'arrêt, le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation a « dit que M. X... devra payer à Mme X... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 4 159,53 euros au titre du devoir de secours et au besoin l'y condamner » ; que les motifs qui ne sont pas décisoires indiquent que ce montant global est constitué par la pension alimentaire mensuelle découlant de l'article 255 du Code Civil et fixée à 3 050 euros « à laquelle M. X... ajoutera en complément 1 109,53 euros pour le règlement du crédit immobilier », étant précisé à cet égard que « la prise en charge par M. X... de l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien immobilier situé à LA ROCHELLE (…) sera versée à Mme X... en complément de la pension alimentaire (…) » ; que le premier juge, en donnant donc le primat aux motifs de l'ordonnance de non-conciliation sur son dispositif, tout en dénaturant la teneur claire et précise de ses motifs, au point d'en déduire une autorisation de Monsieur X... à verser la somme de 1 109,53 euros entre les mains du CREDIT AGRICOLE, a donc violé les articles 255 et 1351 du Code Civil, et 480 du Code de Procédure Civile, les mêmes vices entachant l'arrêt au cas où il serait considéré avoir adopté la motivation vicieuse du Tribunal ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors que Madame Y... était en droit d'obtenir de Monsieur X... depuis juillet 2007 un règlement global mensuel de 4 159,53 euros au titre du devoir de secours en vertu d'une injonction du juge aux affaires familiales aux fins d'affecter la somme de 3 050 euros aux besoins de sa vie quotidienne et celle de 1 109,53 euros au remboursement de l'emprunt bancaire ayant servi à l'acquisition de sa maison résidentielle, et que Monsieur X... ne lui avait versé les trois premiers mois que la somme de 3 050 euros, Madame Y... pouvait légitimement initier à son encontre une procédure de règlement direct comme elle l'a fait dès novembre 2007 en application des dispositions de la loi modifiée du 2 janvier 1973 (n° 73-5), sans que puisse lui être reproché de n'avoir fait aucune démarche ou aucune opposition auprès du CREDIT AGRICOLE pendant cette procédure ; qu'en effet, en droit seule l'issue du litige était susceptible de déterminer laquelle des deux parties devait assumer le remboursement du prêt et en fait Madame Y... ne disposait pas de ressource suffisante pour faire à la banque une offre de règlement quelconque ; qu'en décidant néanmoins d'ordonner la mainlevée du paiement direct au seul prétexte que Monsieur X... avait continué à payer les mensualités du prêt malgré qu'il aurait dû verser les montants correspondants à Madame Y... en vertu d'une décision sans équivoque prise dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation, l'arrêt a violé le texte précité en relation avec les articles 255 et 1351 du Code Civil ;
ALORS QUE, DE TROISIEME PART, l'arrêt ne pouvait sérieusement opposer l'argument inopérant du CREDIT AGRICOLE, tiers à l'instance, sur la nécessité d'un accord des coemprunteurs pour modifier le financement du prêt ; qu'en effet, il résulte clairement de l'ordonnance de non-conciliation qu'il y a eu « accord » des époux pour que « M. X... prenne en charge l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien immobilier situé à LA ROCHELLE où réside actuellement l'épouse et dont elle a la jouissance durant la procédure » avec « échéance mensuelle (…) de 1 109,53 euros », étant ajouté avec précision que « cette prise en charge sera versée à Mme Y... en complément de la pension alimentaire à charge pour elle d'acquitter directement ce crédit » ; que cet accord judiciaire des époux co-emprunteurs s'imposait donc au CREDIT AGRICOLE ; que l'arrêt a donc violé l'article 1134 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct diligentée le 27 novembre 2007 par Madame Y... à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Madame Y... fait valoir que la pension serait versée avec retard chaque mois, que, de son côté, Monsieur X... indique payer la pension le 25 du mois précédent depuis octobre 2006 ; qu'une attestation de la banque montre que les indications de Monsieur X... sont parfaitement exactes, que la pension est régulièrement payée, que Madame Y... est donc entièrement remplie de ses droits, que la procédure de paiement direct est totalement injustifiée ;
ET AUX MOTIFS DU JUGEMENT CONFIRME QUE l'ordonnance de non-conciliation dispose que la pension alimentaire devra être versée le 5 de chaque mois ; que les relevés de compte produits par la défenderesse ne débutent que le 29 juin 2007 ; qu'il est néanmoins constant que Monsieur X... versait à son épouse la somme de 3 050 euros antérieurement à l'ordonnance, qu'en conséquence la somme de 3 050 euros a été versée le 25 juin 2007 ; que dès lors il convient de retenir que Monsieur X... verse la pension alimentaire du mois le 25e jour du mois précédent et qu'ainsi il respecte, avec 10 ou 11 jours d'avance, l'ordonnance de non-conciliation ;
ALORS QUE, D'UNE PART, s'il est exact qu'en vertu d'une convention signée par Monsieur et Madame X... le 3 octobre 2006, portant accord des époux pour une séparation par consentement mutuel, le mari déclare notamment « verser à Mme X... une somme mensuelle de 3 050 euros » qu'il réglera pour la première fois le 25 octobre 2006 et continuera à régler les mois suivants le 25 de chaque mois jusqu'à ce qu'ait été rendue le 3 juillet 2007 l'ordonnance de non-conciliation, cette ordonnance qui a entériné l'accord des parties sur le montant de cette pension alimentaire a « dit que ladite pension (…) sera payable chaque mois avant le cinq du mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire et sans frais pour celui-ci » ; que cette décision du juge, exécutoire de plein droit immédiatement, a nécessairement reporté la date du règlement de la pension alimentaire du 25 au 5 de chaque mois, en sorte que celui de juillet 2007 devait être payé le 5 juillet au plus tard, le règlement antérieur du 25 juin 2007 correspondant à la mensualité de juin 2007 ; que les juges du fond qui prétendent le contraire ont tout à la fois méconnu la loi du contrat du 3 octobre 2006 et la chose jugée par l'ordonnance de non-conciliation, violant ainsi les articles 1134 du Code Civil et 1351 du même Code, ces deux textes en rapport avec l'article 255 dudit Code ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'arrêt a fait l'impasse sur le moyen d'appel de Madame X... tiré en droit du chef de dispositif de l'ordonnance de non-conciliation disant que la pension alimentaire sera « indexée (…) de plein droit le premier juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2008 en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains – série FRANCE ENTIERE – publié à l'INSEE (…) », en ne recherchant pas si Monsieur X... avait ou non respecté l'indexation de la pension alimentaire à partir du 1er juillet 2008 ; que l'arrêt a donc violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement de première instance dans sa disposition condamnant Madame X... au paiement d'une amende civile de 200 euros ;
AUX MOTIFS, repris de ce jugement, QU' aux termes de l'article 6 du décret du 1er mars 1973, le créancier d'aliment qui, de mauvaise foi, aura fait usage de la procédure de paiement direct sera condamné par le Tribunal d'Instance à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros ; qu'en l'espèce, Madame Geneviève X... a volontairement trompé la religion de l'huissier de justice et tenté de tromper la religion du Tribunal en produisant des documents tronqués ou parcellaires, en l'occurrence le dispositif de l'ordonnance sans les motifs et des relevés de compte incomplets ; qu'il résulte des conclusions de la défenderesse que cette manoeuvre avait pour but d'infirmer dans les faits les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation pour établir une situation fiscale ou patrimoniale plus favorable ; que la procédure diligentée par l'épouse est particulièrement abusive ;
ALORS QUE, D'UNE PART, Madame X... pouvait légitimement ne produire en première instance que le dispositif de l'ordonnance de non-conciliation qui condamnait sans ambiguïté Monsieur X... à lui payer une pension alimentaire d'un montant mensuel global de 4 159,53 euros, ayant seul autorité de chose jugée, à l'exclusion de motifs ne faisant au demeurant que confirmer le dispositif ; que l'arrêt a donc faussement appliqué l'article 6 du décret du 1er mars 1973 et violé l'article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, Madame X... était en droit de ne produire que des relevés de compte postérieurs à l'ordonnance de non-conciliation et qui établissaient exactement un règlement mensuel au 25 de chaque mois ; que l'arrêt est donc encore vicié au regard des mêmes textes légaux ;
ALORS QUE, DE SURCROIT, il n'y a eu aucune manoeuvre équipollente à un abus de droit, Madame X... pouvant légitimement faire ressortir que le règlement de l'emprunt par Monsieur X... au CREDIT AGRICOLE avantageait celui-ci fiscalement et civilement lors du partage des biens communs tout en la pénalisant ; que l'arrêt n'est donc pas légalement fondé au regard des articles 6 du décret du 1er mars 1973 et 32-1 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12225
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 05 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 avr. 2010, pourvoi n°09-12225


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12225
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