LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la convention du 18 janvier 2006 relative à la convention de reclassement personnalisé agréée par arrêté du 23 février 2006 et les articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé depuis le 10 juillet 2001 par la société Aquanal devenue Aquitaine analyses en qualité de responsable recherche et développement, a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique et a accepté à cette occasion le 21 avril 2006 une convention de reclassement personnalisé qui a mis fin à son contrat de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement de dommages-intérêts pour non-respect des critères de licenciement ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre annonçant au salarié son licenciement économique tout en lui proposant une convention de reclassement personnalisé, ou lui notifiant son licenciement pour motif économique, doit être motivée, et qu'en l'absence de motif économique porté à la connaissance du salarié qui n'a pas été mis en mesure d'en apprécier la portée, la rupture intervenue est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
Attendu cependant que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la lettre de convocation à l'entretien préalable qui informait le salarié de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour motif économique avec proposition d'une convention de reclassement personnalisé ne contenait pas l'énonciation d'un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Aquitaine analyses
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Monsieur X... intervenu dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique et d'avoir condamné à la société AQUITAINE ANALYSES à lui verser une somme de 11 000 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE dans le cadre d'un licenciement pour motif économique, la société AQUITAINE ANALYSES remettait à Monsieur X..., lors de l'entretien préalable du 20 avril 2006, un dossier relatif à la convention de reclassement personnalisé qu'il acceptait le 21 avril 2006 ; que le contrat de travail s'est trouvé rompu d'un commun accord à l'issue du délai de réflexion de 14 jours, soit le 4 mai 2006, sans notification d'une lettre de licenciement ; … ; qu'il résulte de l'application combinée des articles L.122-14-2 alinéa 1 devenu L.1232-6 et L.321-1 alinéa 3 devenu L.1233-4 du Code du travail que la rupture résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit reposer sur une cause économique réelle et sérieuse et que, dès lors, la lettre annonçant au salarié son licenciement économique, tout en lui proposant une convention de reclassement personnalisé, ou lui notifiant son licenciement pour motif économique, doit être motivée ; dès lors en l'absence de motif économique porté à la connaissance du salarié qui n'a pas été mis en demeure d'en apprécier la portée, le licenciement ou la rupture intervenue à l'issue de la procédure de licenciement économique, est dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que Monsieur X... est recevable à contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, dès lors qu'aucun motif ne lui a été notifié ;… ; qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les obligations de l'employeur concernant le reclassement et les critères d'ordre des licenciements ont été respectés ou non ;
1° ALORS QU'aucune règle n'impose à l'employeur d'énoncer dans un écrit les motifs économiques de la rupture d'un commun accord du contrat de travail qui résulte de l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé ; qu'en jugeant qu'était sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Monsieur X... intervenue à la suite de son acceptation, le 21 avril 2006, d'une convention de reclassement personnalisé proposée au cours de l'entretien préalable de licenciement le 20 avril 2006, acceptation qui rendait inopérante la notification d'un licenciement même à titre conservatoire, au motif inopérant que la société AQUITAINE ANALYSES ne lui avait notifié aucun motif de rupture, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6 et L.1233-67 du Code du travail ;
2° ALORS QUE l'absence de notification du motif de la rupture du contrat de travail intervenue à la suite de l'adhésion immédiate du salarié à une convention de reclassement personnalisé, ce qui n'impose pas à l'employeur de notifier un licenciement, même à titre conservatoire, n'est pas un obstacle au contrôle du juge sur le caractère réel et sérieux de la rupture et ne prive pas le salarié de la possibilité d'en contester le motif économique ; qu'il appartient alors au juge d'examiner les causes économiques invoquées par l'employeur au cours de l'instance prud'homale ; qu'en se bornant à dire qu'était sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Monsieur X... qui a adhéré à une convention de reclassement personnalisé, du seul fait qu'aucun motif ne lui avait été notifié par la société AQUITAINE ANALYSES sans rechercher si , comme elle y était invitée par cette dernière, la rupture du contrat n'était pas justifiée par la nécessité de supprimer le poste de Monsieur X... en raison de graves difficultés économiques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1233-3 du Code du travail ;
3° ALORS QU'en tout état de cause, par courrier du 11 avril 2006, régulièrement versé aux débats et communiqué, par lequel Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable de licenciement, la société AQUITAINE ANALYSES a informé le salarié de ce qu'elle envisageait la suppression de son poste liée à des difficultés économiques de l'entreprise et de la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement économique à son encontre faute de possibilité de reclassement, qu'un tel courrier formulait un motif économique de rupture que le juge devait apprécier ; qu'en énonçant qu'aucun motif économique n'a été notifié à Monsieur X..., la Cour d'appel a dénaturé par omission le courrier du 11 avril 2006 et violé l'article 1134 du Code civil.