La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2010 | FRANCE | N°08-44197;08-44198;08-44199;08-44200

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2010, 08-44197 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° F 08-44. 197, H 08-44. 198, G 08-44. 199 et J 08-44. 2000 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 13 mai 2008), que MM. X...
Y..., A..., B... et C..., étaient tous quatre employés par l'association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne (l'association) régie par la loi de 1901, au titre de contrats à durée indéterminée ; que la ville de Villeneuve-la-Garenne (la municipalité)

a repris en régie directe à compter du 1er septembre 2000 l'exploitation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° F 08-44. 197, H 08-44. 198, G 08-44. 199 et J 08-44. 2000 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Versailles, 13 mai 2008), que MM. X...
Y..., A..., B... et C..., étaient tous quatre employés par l'association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne (l'association) régie par la loi de 1901, au titre de contrats à durée indéterminée ; que la ville de Villeneuve-la-Garenne (la municipalité) a repris en régie directe à compter du 1er septembre 2000 l'exploitation et la gestion de la piscine ; que par lettres du 14 juin 2000, la municipalité a proposé aux salariés un contrat de travail d'une durée de trois ans en maintenant leur rémunération ; que cette proposition a été acceptée et les contrats de travail ont été conclus le 6 juillet 2000 pour une période de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; que par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 27 mars 2003, la municipalité a notifié aux intéressés le non-renouvellement de leurs contrats à expiration ; que soutenant que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies par suite d'une fraude, ils ont assigné leur ancien employeur devant le conseil de prud'hommes pour voir juger qu'ils étaient demeurés les salariés de cette personne morale de droit privé et obtenir sa condamnation à indemniser leurs licenciements ; que par jugements du 21 juin 2005, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes des intéressés ; que par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 février 2006, l'association a été placée en liquidation judiciaire et M. D... a été désigné mandataire liquidateur ;
Attendu que MM. X...
Y..., B... et A... et les consorts C... venant en représentation de feu Jean-claude C..., font grief aux arrêts de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes alors selon le moyen, que le transfert d'un contrat de travail de droit privé conclu entre un salarié et une association de droit privé à une personne de droit public, prévu en cas de transfert d'une entité économique autonome, ne s'impose à l'intéressé qu'en cas de continuation de son contrat aux mêmes conditions et modalités ; que tout en constatant qu'au moment du transfert de l'entité constituée par la piscine municipale, entre l'association de droit privé qui la gérait et la ville, qui avait décidé d'en reprendre l'exploitation en régie, les contrats de travail à durée indéterminée étaient devenus des contrats de travail à durée déterminée de trois ans, potentiellement non renouvelables, la cour d'appel qui s'est cependant fondée sur l'absence de fraude établie entre le cédant et le cessionnaire pour conclure que les contrats de travail avaient fait l'objet d'un transfert valable qui s'imposait à eux et rejeter en conséquences leurs demandes indemnitaires pour rupture abusive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12 alinéa 2 du code du travail) ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne font pas obstacle à ce que le nouvel employeur, sous réserve de fraude, convienne avec le salarié de nover le contrat en cours ;
Qu'ayant relevé que les salariés devenus agents contractuels de droit public, avaient signé le 6 juillet 2000 un contrat de travail prévoyant un terme précis, et qu'il n'était pas établi de collusion frauduleuse entre l'association et la municipalité, la cour d'appel en a exactement déduit que la novation de leur contrat n'avait pas d'incidence sur la validité du transfert de leur contrat de travail, de plein droit, à la municipalité ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X...
Y..., A... et B... et les consorts C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° F 08-44. 197 par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. X...
Y...

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié (M. X...
Y...) de ses demandes formées contre son ancien employeur (l'Association) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'initialement engagé par l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne, M. X...
Y..., à la suite de la reprise en régie directe de la gestion de la piscine par la municipalité, a vu son contrat transféré à cette dernière ; que la municipalité ayant fait connaître au salarié son intention de ne pas procéder au renouvellement de son contrat, M. X...
Y..., estimant que les conditions d'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 n'étaient pas réunies, entend mettre en cause la validité du transfert dudit contrat entre l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne et la municipalité ; que, selon l'article L. 1224-1 du nouveau code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail), tel qu'interprété au regard de la directive n° 98 / 50 / CE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise, y compris dans le cas où l'entité est reprise par une personne de droit public ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que l'existence de moyens corporels, tels que le bâtiment de la piscine et le matériel y afférents, et l'existence de personnels propres qui y étaient affectés, tels que les maîtres nageurs, suffisent en l'espèce à caractériser une entité économique autonome ; que dès lors que la municipalité de Villeneuve-la-Garenne a repris l'exploitation de la piscine avec les mêmes moyens en matériel et humains, les dispositions de l'article susvisé sont applicables ; que les contrats de travail transférés demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public ; que le fait que l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne a été constituée pour les besoins de la gestion de la piscine à l'initiative de la municipalité de Villeneuve-la-Garenne et que le maire adjoint chargé des sports en ait été le président est indifférent ; que l'Association, quelles que soient les circonstances de sa création et l'origine des subventions affectées à son fonctionnement, est une entité juridique distincte de la municipalité de Villeneuve-la-Garenne ; que n'a pas pour effet de faire échapper à l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du nouveau code du travail le fait que la municipalité de Villeneuve-la-Garenne ait fait signer à M. X...
Y... un contrat à durée déterminée ; qu'une collusion frauduleuse entre la municipalité et l'Association, cette dernière n'ayant eu aucune part dans les conditions d'emploi du salarié par la mairie de Villeneuve-la-Garenne, n'est pas établie ; qu'en conséquence, M. X...
Y..., dont le contrat de travail a été transféré de plein droit à la municipalité de Villeneuve-la-Garenne lors de la reprise par cette dernière de l'exploitation et de la gestion de la piscine, n'est pas recevable en ses demandes d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne ;
ALORS QUE le transfert d'un contrat de travail de droit privé conclu entre un salarié et une association de droit privé à une personne de droit public, prévu en cas de transfert d'une entité économique autonome, ne s'impose à l'intéressé qu'en cas de continuation de son contrat aux mêmes conditions et modalités ; que tout en constatant qu'au moment du transfert de l'entité constituée par la piscine municipale, entre l'association de droit privé qui la gérait et la ville, qui avait décidé d'en reprendre l'exploitation en régie, le contrat de travail à durée indéterminée était devenu un contrat de travail à durée déterminée de trois ans, potentiellement non renouvelable, la cour d'appel qui s'est cependant fondée sur l'absence de fraude établie entre le cédant et le cessionnaire pour conclure que le contrat de travail de M. X...
Y... avait fait l'objet d'un transfert valable qui s'imposait à celui-ci et rejeter en conséquences ses demandes indemnitaires pour rupture abusive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12 al 2 du code du travail). Moyen produit au pourvoi n° H 08-44. 198 par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. A...

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié (M. A...) de ses demandes formées contre son ancien employeur (l'Association) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'initialement engagé par l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne, M. A..., à la suite de la reprise en régie directe de la gestion de la piscine par la municipalité, a vu son contrat transféré à cette dernière ; que la municipalité ayant fait connaître au salarié son intention de ne pas procéder au renouvellement de son contrat, M. A..., estimant que les conditions d'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 n'étaient pas réunies, entend mettre en cause la validité du transfert dudit contrat entre l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne et la municipalité ; que, selon l'article L. 1224-1 du nouveau code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail), tel qu'interprété au regard de la directive n° 98 / 50 / CE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise, y compris dans le cas où l'entité est reprise par une personne de droit public ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que l'existence de moyens corporels, tels que le bâtiment de la piscine et le matériel y afférents, et l'existence de personnels propres qui y étaient affectés, tels que les maîtres nageurs, suffisent en l'espèce à caractériser une entité économique autonome ; que dès lors que la municipalité de Villeneuve-la-Garenne a repris l'exploitation de la piscine avec les mêmes moyens en matériel et humains, les dispositions de l'article susvisé sont applicables ; que les contrats de travail transférés demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public ; que le fait que l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne a été constituée pour les besoins de la gestion de la piscine à l'initiative de la municipalité de Villeneuve-la-Garenne et que le maire adjoint chargé des sports en ait été le président est indifférent ; que l'Association, quelles que soient les circonstances de sa création et l'origine des subventions affectées à son fonctionnement, est une entité juridique distincte de la municipalité de Villeneuve-la-Garenne ; que n'a pas pour effet de faire échapper à l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du nouveau code du travail le fait que la municipalité de Villeneuve-la-Garenne ait fait signer à M. A... un contrat à durée déterminée ; qu'une collusion frauduleuse entre la municipalité et l'Association, cette dernière n'ayant eu aucune part dans les conditions d'emploi du salarié par la mairie de Villeneuve-la-Garenne, n'est pas établie ; qu'en conséquence, M. A..., dont le contrat de travail a été transféré de plein droit à la municipalité de Villeneuve-la-Garenne lors de la reprise par cette dernière de l'exploitation et de la gestion de la piscine, n'est pas recevable en ses demandes d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne ;
ALORS QUE le transfert d'un contrat de travail de droit privé conclu entre un salarié et une association de droit privé à une personne de droit public, prévu en cas de transfert d'une entité économique autonome, ne s'impose à l'intéressé qu'en cas de continuation de son contrat aux mêmes conditions et modalités ; que tout en constatant qu'au moment du transfert de l'entité constituée par la piscine municipale, entre l'association de droit privé qui la gérait et la ville, qui avait décidé d'en reprendre l'exploitation en régie, le contrat de travail à durée indéterminée était devenu un contrat de travail à durée déterminée de trois ans, potentiellement non renouvelable, la cour d'appel qui s'est cependant fondée sur l'absence de fraude établie entre le cédant et le cessionnaire pour conclure que le contrat de travail de M. A... avait fait l'objet d'un transfert valable qui s'imposait à celui-ci et rejeter en conséquences ses demandes indemnitaires pour rupture abusive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12 al 2 du code du travail). Moyen produit au pourvoi n° G 08-44. 199 par Me Odent, avocat aux Conseils pour M. B...

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié (M. B...) de ses demandes formées contre son ancien employeur (l'Association) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'initialement engagé par l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne, M. B..., à la suite de la reprise en régie directe de la gestion de la piscine par la municipalité, a vu son contrat transféré à cette dernière ; que la municipalité ayant fait connaître au salarié son intention de ne pas procéder au renouvellement de son contrat, M. B..., estimant que les conditions d'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 n'étaient pas réunies, entend mettre en cause la validité du transfert dudit contrat entre l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne et la municipalité ; que, selon l'article L. 1224-1 du nouveau code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail), tel qu'interprété au regard de la directive n° 98 / 50 / CE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise, y compris dans le cas où l'entité est reprise par une personne de droit public ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que l'existence de moyens corporels, tels que le bâtiment de la piscine et le matériel y afférents, et l'existence de personnels propres qui y étaient affectés, tels que les maîtres nageurs, suffisent en l'espèce à caractériser une entité économique autonome ; que dès lors que la municipalité de Villeneuve-la-Garenne a repris l'exploitation de la piscine avec les mêmes moyens en matériel et humains, les dispositions de l'article susvisé sont applicables ; que les contrats de travail transférés demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public ; que le fait que l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne a été constituée pour les besoins de la gestion de la piscine à l'initiative de la municipalité de Villeneuve-la-Garenne et que le maire adjoint chargé des sports en ait été le président est indifférent ; que l'Association, quelles que soient les circonstances de sa création et l'origine des subventions affectées à son fonctionnement, est une entité juridique distincte de la municipalité de Villeneuve-la-Garenne ; que n'a pas pour effet de faire échapper à l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du nouveau code du travail le fait que la municipalité de Villeneuve-la-Garenne ait fait signer à M. B... un contrat à durée déterminée ; qu'une collusion frauduleuse entre la municipalité et l'Association, cette dernière n'ayant eu aucune part dans les conditions d'emploi du salarié par la mairie de Villeneuve-la-Garenne, n'est pas établie ; qu'en conséquence, M. B..., dont le contrat de travail a été transféré de plein droit à la municipalité de Villeneuve-la-Garenne lors de la reprise par cette dernière de l'exploitation et de la gestion de la piscine, n'est pas recevable en ses demandes d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne ;
ALORS QUE le transfert d'un contrat de travail de droit privé conclu entre un salarié et une association de droit privé à une personne de droit public, prévu en cas de transfert d'une entité économique autonome, ne s'impose à l'intéressé qu'en cas de continuation de son contrat aux mêmes conditions et modalités ; que tout en constatant qu'au moment du transfert de l'entité constituée par la piscine municipale, entre l'association de droit privé qui la gérait et la ville, qui avait décidé d'en reprendre l'exploitation en régie, le contrat de travail à durée indéterminée était devenu un contrat de travail à durée déterminée de trois ans, potentiellement non renouvelable, la cour d'appel qui s'est cependant fondée sur l'absence de fraude établie entre le cédant et le cessionnaire pour conclure que le contrat de travail de M. B... avait fait l'objet d'un transfert valable qui s'imposait à celui-ci et rejeter en conséquences ses demandes indemnitaires pour rupture abusive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12 al 2 du code du travail). Moyen produit au pourvoi n° J 08-44. 200 par Me Odent, avocat aux Conseils pour les consorts C...

II est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les ayants droit d'un salarié (les consorts C...) de leurs demandes formées contre son ancien employeur (l'Association) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'initialement engagé par l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne, M. C..., à la suite de la reprise en régie directe de la gestion de la piscine par la municipalité, a vu son contrat transféré à cette dernière ; que la municipalité ayant fait connaître au salarié son intention de ne pas procéder au renouvellement de son contrat, M. C..., estimant que les conditions d'application de l'article L. 122-12 alinéa 2 n'étaient pas réunies, entend mettre en cause la validité du transfert dudit contrat entre l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne et la municipalité ; que, selon l'article L. 1224-1 du nouveau code du travail (ancien article L. 122-12, alinéa 2 du code du travail), tel qu'interprété au regard de la directive n° 98 / 50 / CE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise, y compris dans le cas où l'entité est reprise par une personne de droit public ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; que l'existence de moyens corporels, tels que le bâtiment de la piscine et le matériel y afférents, et l'existence de personnels propres qui y étaient affectés, tels que les maîtres nageurs, suffisent en l'espèce à caractériser une entité économique autonome ; que dès lors que la municipalité de Villeneuve-la-Garenne a repris l'exploitation de la piscine avec les mêmes moyens en matériel et humains, les dispositions de l'article susvisé sont applicables ; que les contrats de travail transférés demeurent des contrats de droit privé tant que le nouvel employeur public n'a pas placé les salariés dans un régime de droit public ; que le fait que l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne a été constituée pour les besoins de la gestion de la piscine à l'initiative de la municipalité de Villeneuve-la-Garenne et que le maire adjoint chargé des sports en ait été le président est indifférent ; que l'Association, quelles que soient les circonstances de sa création et l'origine des subventions affectées à son fonctionnement, est une entité juridique distincte de la municipalité de Villeneuve-la-Garenne ; que n'a pas pour effet de faire échapper à l'application de plein droit de l'article L. 1224-1 du nouveau code du travail le fait que la municipalité de Villeneuve-la-Garenne ait fait signer à M. C... un contrat à durée déterminée ; qu'une collusion frauduleuse entre la municipalité et l'Association, cette dernière n'ayant eu aucune part dans les conditions d'emploi du salarié par la mairie de Villeneuve-la-Garenne, n'est pas établie ; qu'en conséquence, le contrat de travail de M. C... ayant été transféré de plein droit à la municipalité de Villeneuve-la-Garenne lors de la reprise par cette dernière de l'exploitation et de la gestion de la piscine, les consorts C... ne sont pas recevables en leurs demandes d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse dirigées contre l'Association pour la gestion de la piscine olympique municipale de Villeneuve-la-Garenne ;
ALORS QUE le transfert d'un contrat de travail de droit privé conclu entre un salarié et une association de droit privé à une personne de droit public, prévu en cas de transfert d'une entité économique autonome, ne s'impose à l'intéressé qu'en cas de continuation de son contrat aux mêmes conditions et modalités ; que tout en constatant qu'au moment du transfert de l'entité constituée par la piscine municipale, entre l'association de droit privé qui la gérait et la ville, qui avait décidé d'en reprendre l'exploitation en régie, le contrat de travail à durée indéterminée était devenu un contrat de travail à durée déterminée de trois ans, potentiellement non renouvelable, la cour d'appel qui s'est cependant fondée sur l'absence de fraude établie entre le cédant et le cessionnaire pour conclure que le contrat de travail de M. C... avait fait l'objet d'un transfert valable qui s'imposait à celui-ci et rejeter en conséquences ses demandes indemnitaires pour rupture abusive, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail (ancien article L. 122-12 al 2 du code du travail).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44197;08-44198;08-44199;08-44200
Date de la décision : 14/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2010, pourvoi n°08-44197;08-44198;08-44199;08-44200


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44197
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award