LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois A 08-21.560 et F 09-10.092 ;
Sur le moyen unique du pourvoi F 09-10.092, en ce qu'il reproche au jugement de prononcer la mise sous curatelle renforcée de M. X... :
Attendu que le moyen ne formule aucun grief à l'encontre de la disposition du jugement confirmant la mise sous curatelle de M. X... ;
Sur ce moyen en ce qu'il reproche au jugement de désigner un curateur extérieur et sur le moyen unique du pourvoi A 08-21.560 :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Versailles, 17 décembre 2009), de désigner Mme Y... en qualité de curateur ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, l'opposition de M. X... et de son épouse à la mesure de protection et l'existence de relations conflictuelles entre celle-ci et ses beaux-enfants, le tribunal a souverainement estimé que la curatelle devait être exercée par une personne extérieure à la famille et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de Mme Z... et pour moitié à celle de M. Jean-Michel X... ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyen produit AU POURVOI A 08-21.560 par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., épouse X...
Il est fait grief tribunal de grande instance D'AVOIR désigné un curateur extérieur dans l'intérêt de Monsieur X... ;
AU MOTIF QUE « compte tenu d'une part des conflits existant dans la famille et d'autre part du handicap de l'épouse de l'intéressé, il paraît opportun de maintenir la désignation d'un curateur extérieur » ;
ALORS QU'en ne recherchant pas si parmi tous les membres de la famille, l'un d'eux pouvait tenir le rôle de curateur, le tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 495, 497 et 499 du code civil.
Moyen produit AU POURVOI F 09-10.092 par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. Jean-Michel X...
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir prononcé la mise sous curatelle renforcée de Monsieur Jean-Michel X... et d'avoir désigné Madame Jeannette Y... en qualité de curateur ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu, d'une part, des conflits existants dans la famille et, d'autre part, du handicap de l'épouse de l'intéressé, il paraît opportun de maintenir la désignation d'un curateur extérieur en la personne de Madame Y... ;
1°) ALORS QUE le juge nomme, comme curateur, le conjoint de la personne protégée, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure ; qu'en se bornant à affirmer que compte tenu des conflits existant dans la famille et du handicap de l'épouse de Monsieur X..., il paraissait opportun de maintenir la désignation d'un curateur extérieur, sans indiquer la nature des conflits en cause, ni en quoi le handicap de l'épouse aurait fait obstacle à sa désignation en qualité de curateur, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449, alinéa 1, du Code civil ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, à défaut de nomination du conjoint en qualité de curateur, le juge désigne un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé et entretenant avec lui des liens étroits et stables ; qu'en se bornant à affirmer, afin de désigner Madame Y... en qualité de curateur extérieur, qu'il était inopportun de désigner l'épouse de Monsieur X... en qualité de curateur, sans indiquer les raisons pour lesquelles un membre de la famille de ce dernier n'aurait pu être désigné en cette qualité, le Tribunal de grande instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 449, alinéa 2, du Code civil.