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13/04/2010 | FRANCE | N°10-80904

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 10-80904


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 20 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, fourniture de renseignements d'identité imaginaire, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;
> Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-1, 171, 802...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 20 janvier 2010, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en bande organisée, fourniture de renseignements d'identité imaginaire, entrée ou séjour irrégulier d'un étranger sur le territoire, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 145-1, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire du 8 janvier 2010 et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance du Mans du 8 janvier 2010 qui a prolongé la détention provisoire de Mohamed X... pour une durée de quatre mois à compter du 10 janvier 2010 ;

"aux motifs qu'ainsi que l'a souligné le juge des libertés et de la détention, le conseil de Mohamed X... ne démontre aucunement l'existence d'un grief qui l'aurait empêché d'assister son client de façon efficace ; qu'en effet, le mis en examen était assisté, lors du débat contradictoire, de son avocat physiquement présent, lequel a pu produire un certificat d'hébergement et n'a pas invoqué la nécessité de disposer de davantage de temps pour produire des pièces complémentaires, étant précisé que cet auxiliaire de justice assiste Mohamed X... depuis novembre 2009 et qu'il a pu accéder à la procédure bien avant le début du délai légal ; qu'il n'est pas démontré en quoi l'inobservation du délai de convocation aurait porté à la défense des intérêts du mis en examen une atteinte suffisamment grave pour justifier l'annulation sollicitée, étant rappelé qu'il ne s'agissait pas d'un interrogatoire sur le fond ;

"alors que l'inobservation du délai de cinq jours ouvrables prévu par l'article 114 du code de procédure pénale pour convoquer l'avocat à l'audience de prolongation de la détention provisoire de son client entraîne la nullité de l'éventuelle prolongation si le non-respect de ce délai a porté atteinte aux intérêts du demandeur, quelle que soit la gravité de cette atteinte ; qu'il est constant que Me Motame, avocat de Mohamed X..., n'a pas été convoqué dans le délai de cinq jours (ordonnance du 8 janvier 2010, p. 2, § 9) ; qu'en refusant d'annuler l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Mohamed X..., en date du 8 janvier 2010, au motif qu' « il n'est pas démontré en quoi l'inobservation du délai de convocation aurait porté à la défense des intérêts du mis en examen une atteinte suffisamment grave pour justifier l'annulation sollicitée », sans rechercher néanmoins si la convocation irrégulière de l'avocat n'avait pas porté atteinte aux intérêts de Mohamed X..., sans qu'importe la gravité de cette atteinte, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écarté à bon droit, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire du 8 janvier 2010 et confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance du Mans du 8 janvier 2010 qui a prolongé la détention provisoire de Mohamed X... pour une durée de quatre mois à compter du 10 janvier 2010 ;

"aux motifs qu'ainsi que l'a souligné le juge des libertés et de la détention, le conseil de Mohamed X... ne démontre aucunement l'existence d'un grief qui l'aurait empêché d'assister son client de façon efficace ; qu'en effet, le mis en examen était assisté, lors du débat contradictoire, de son avocat physiquement présent, lequel a pu produire un certificat d'hébergement et n'a pas invoqué la nécessité de disposer de davantage de temps pour produire des pièces complémentaires, étant précisé que cet auxiliaire de justice assiste Mohamed X... depuis novembre 2009 et qu'il a pu accéder à la procédure bien avant le début du délai légal ; qu'il n'est pas démontré en quoi l'inobservation du délai de convocation aurait porté à la défense des intérêts du mis en examen une atteinte suffisamment grave pour justifier l'annulation sollicitée, étant rappelé qu'il ne s'agissait pas d'un interrogatoire sur le fond ; que les garanties de représentation de Mohamed X... sont particulièrement minces puisqu'il est en situation irrégulière en France, qu'il n'offre aucune pièce de nature à lui permettre de régulariser sa situation administrative alors qu'il n'avait, lors de son arrestation, ni profession ni situation stable ; que la multiplicité des infractions à lui reprochées et l'inexistence de ressources avouables sont de nature à faire craindre fortement le renouvellement de faits délictueux ;

"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale, et que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en ne précisant pas expressément qu'un placement sous contrôle judiciaire de Mohamed X... ne permettrait pas d'éviter le renouvellement des infractions qui lui sont imputées, objectif que les juges du fond disent poursuivre pour justifier le placement en détention provisoire du prévenu, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés ;

"2°) et alors que, lorsque la durée de la détention provisoire excède huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'au cas d'espèce, mis en examen pour des infractions de nature délictuelle, la détention provisoire de Mohamed X... excédait huit mois puisqu'il avait fait l'objet d'un mandat de dépôt le 11 mai 2009 et que sa détention avait été prolongée une première fois par ordonnance du 2 septembre 2009 ; que, pour décider une deuxième prolongation, les juges du second degré se sont contentés d'avancer des éléments qui fondaient, à leurs yeux, le maintien en détention provisoire de Mohamed X..., sans mentionner, d'une part, ce qui justifierait en l'espèce la poursuite de l'information et, d'autre part, le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en statuant de la sorte, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1, 144, 145-3 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80904
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2010, pourvoi n°10-80904


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80904
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