La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2010 | FRANCE | N°10-80791

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 10-80791


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Romain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 22 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le mardi 12 janvier 2010, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le mardi

5 janvier 2010, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Romain,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 22 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de complicité de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le pourvoi, formé le mardi 12 janvier 2010, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par le chef de l'établissement pénitentiaire le mardi 5 janvier 2010, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80791
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 22 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2010, pourvoi n°10-80791


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80791
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award