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13/04/2010 | FRANCE | N°10-80196;10-80619

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 10-80196 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les requêtes présentées par :

- X... Loïc,

et tendant :
- à l'annulation de l'arrêt de la cour d'assises D'ILLE-ET-VILAINE, en date du 26 mai 2004, qui, pour viols, tentative de viol et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ;
- à la suspension de l'exécution de cette condamnation ;
Joignant les requÃ

ªtes en raison de la connexité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, siégeant comme COUR DE RÉVISION, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les requêtes présentées par :

- X... Loïc,

et tendant :
- à l'annulation de l'arrêt de la cour d'assises D'ILLE-ET-VILAINE, en date du 26 mai 2004, qui, pour viols, tentative de viol et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à seize ans de réclusion criminelle et dix ans de suivi socio-judiciaire ;
- à la suspension de l'exécution de cette condamnation ;
Joignant les requêtes en raison de la connexité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 mars 2010 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Après avoir entendu M. le conseiller STRAEHLI en son rapport, Me LE SAINT, avocat au barreau de Paris et celui de Loïc X..., Me DUPOND-MORETTI, avocat au barreau de Lille et celui de Loïc X..., M. l'avocat général LUCAZEAU en ses conclusions et Me de OLIVEIRA, avocat au barreau de Nantes et celui d'Emilie Y..., partie civile, en leurs observations orales ;
Les avocats du demandeur, puis, le demandeur lui-même ayant eu la parole en dernier ;
Les parties ayant été avisées que l'arrêt serait rendu le 13 avril 2010 ;
Après en avoir délibéré en chambre du conseil ;
Vu la décision de la commission de révision des condamnations pénales, en date du 14 décembre 2009, saisissant la cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 et, notamment, l'article 622, 4°, du code de procédure pénale ;
Vu les pièces jointes au dossier, régulièrement communiquées au requérant ;
Vu les avis d'audience régulièrement adressés aux parties et aux avocat ;
Vu le mémoire produit par Me Le Saint pour Loïc X... ;

Attendu que le dossier est en état et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire ;
Attendu qu'en novembre 2000, Emilie Y..., alors âgée de quatorze ans, dont le profond mal-être avait été perçu par son entourage, a révélé à deux de ses professeurs et à sa famille avoir subi des violences sexuelles et désigné un voisin de ses parents, Loïc X..., comme en étant l'auteur ; qu'un examen médico-légal a décelé des traces de violences physiques, mais non d'atteintes sexuelles ; qu'au cours de l'enquête et de l'information ayant suivi la mise en examen de Loïc X..., la plaignante lui a imputé de nouveaux faits ; qu'un journal intime tenu par la jeune fille a corroboré ses accusations ; que, selon les expertises de personnalité réalisées, ses déclarations étaient exemptes de mythomanie ou de fabulation ;
Attendu que Loïc X... a toujours nié les faits, qu'il a été condamné, le 26 mai 2004, par arrêt devenu définitif de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine ;
Attendu que, le 7 avril 2008, l'avocat d'Emilie Y... a transmis au procureur général une lettre de la jeune femme dans laquelle celle-ci a déclaré avoir porté de fausses accusations à l'encontre de Loïc X..., sans pouvoir expliquer son attitude à cette époque, sinon par la confusion dans laquelle elle se trouvait alors à la suite d'humiliations, notamment de nature sexuelle, subies de la part de camarades de collège ; que, depuis la saisine de la commission de révision, Emilie Y... a maintenu cette rétractation, affirmant en particulier avoir écrit la partie de son journal intime relative aux faits dénoncés postérieurement à ses accusations, de manière à faire croire que la rédaction en était contemporaine des violences ;
Attendu qu'au cours des investigations ordonnées par la commission de révision, l'expert psychiatre a estimé que les déclarations d'Emilie Y... s'inscrivaient dans un contexte de grande souffrance psychique, la raison de son changement de version étant une recherche d'apaisement de cette souffrance ; que les vérifications effectuées ont fait apparaître qu'elle avait pu parfois mentir, ayant porté des accusations non fondées contre d'autres personnes et s'étant dite victime, en 2003, à l'approche du procès de Loïc X..., d'une agression qui a abouti à une décision de non-lieu ;
Attendu que sont ainsi établis des faits nouveaux de nature à faire naître un doute sur la culpabilité de ce dernier ; qu'il convient de faire droit à la requête en révision et d'annuler la décision critiquée ;
Attendu que de nouveaux débats sont possibles en l'absence de toute cause d'extinction de l'action publique ;
Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la condamnation et d'assortir cette mesure de certaines des obligations prévues par l'article 624 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 mars 2010 ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine, statuant en appel, en date du 26 mai 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de Paris, statuant en appel, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ANNULE, par voie de conséquence, les arrêts des 26 mai 2004 et 28 novembre 2005 par lesquels la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
ORDONNE la suspension de l'exécution de la condamnation ;
DIT que cette suspension est assortie, pour une durée d'un an, des obligations suivantes que devra respecter Loïc X... :
1°) Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
2°) Etablir sa résidence chez M. et Mme Z...,... ;
3°) S'abstenir de paraître dans les départements de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Ille-et-Vilaine et Vendée ;
4°) S'abstenir d'entrer en relation, par quelque moyen que ce soit, avec les parties civiles Emilie Y..., Patrice Y..., Catherine A..., épouse Y..., Sonia Y... et les témoins, Elodie B..., Mickaël C..., Karine D..., Sandrine E..., Valérie F..., Marie G..., Frédéric H..., Laurent I..., Nicolas J..., Alexandre K... et Stéphane L... ;
DÉSIGNE le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance de Quimper pour contrôler l'exécution, par Loïc X..., de ses obligations et saisir la cour de révision en cas d'inexécution, par le condamné, de ses obligations et interdictions ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises d'Ille-et-Vilaine et sa mention en marge ou à la suite des arrêts annulés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize avril deux mille dix ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80196;10-80619
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, 26 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2010, pourvoi n°10-80196;10-80619


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:10.80196
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