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13/04/2010 | FRANCE | N°09-85856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 avril 2010, 09-85856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 janvier 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512, 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne

que lors des débats et du délibéré, le 23 septembre 2008, la cour était composée comme ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 27 janvier 2009, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486, 512, 592 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que lors des débats et du délibéré, le 23 septembre 2008, la cour était composée comme suit : président, Bernard Lemaire ; conseillers, David Cadin et Anne Thieffry et indique que « le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 septembre 2008 à 14 heures, date à laquelle le délibéré et ledit jour, la cour ne pouvant se constituer de la même façon et en raison de l'empêchement du président, M. le conseiller Lemaire, usant des facultés résultant des dispositions des articles 485, alinéa 3, et 486, alinéa 3, du code de procédure pénale, a prononcé et signé l'arrêt dont la teneur suit… » ;
"alors que ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction, l'arrêt qui comporte des énonciations contradictoires sur la composition de la juridiction ayant statué et qui fait mention de l'empêchement du président ayant siégé lors des débats et du délibéré à l'audience où l'arrêt a été rendu par « M. le conseiller Lemaire », du nom du président ayant siégé lors des débats et du délibéré ; que ces énonciations incohérentes qui font, en outre, mention d'une date de prononcé de l'arrêt erronée, sont insusceptibles de justifier de la régularité de la décision rendue, en violation des textes susvisés" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ;
Attendu que l'arrêt daté au 27 janvier 2009 énonce qu'il a été prononcé et signé à l'audience du 23 septembre 2008, en l'absence du président empêché, par M. Lemaire, conseiller, et que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de M. Bernard Lemaire, président, de M. David Cadin et Mme Anne Thieffry, conseillers ;
Mais attendu qu'en l'état de ces mentions contradictoires, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Francine Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85856
Date de la décision : 13/04/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 avr. 2010, pourvoi n°09-85856


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85856
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